La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1978 | FRANCE | N°78-60401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 1978, 78-60401


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE RENDU LE 21 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE S'ETRE DECLARE INCOMPETENT ET D'AVOIR REJETE LE RECOURS FORME CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE REFUSANT D'INSCRIRE DAME THOMAS DE X... SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ANNECY, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 12, AVANT-DERNIER ALINEA ET DERNIER ALINEA, DU CODE ELECTORAL DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977, CONCERNANT LES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE, ALORS QUE L'ARTICLE L. 25-1° DU CODE ELECTORAL DONNERAIT COMPETENCE EXCL

USIVE AU TRIBUNAL D'INSTANCE POUR TOUTES LES CON...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE RENDU LE 21 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE S'ETRE DECLARE INCOMPETENT ET D'AVOIR REJETE LE RECOURS FORME CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE REFUSANT D'INSCRIRE DAME THOMAS DE X... SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ANNECY, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 12, AVANT-DERNIER ALINEA ET DERNIER ALINEA, DU CODE ELECTORAL DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977, CONCERNANT LES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE, ALORS QUE L'ARTICLE L. 25-1° DU CODE ELECTORAL DONNERAIT COMPETENCE EXCLUSIVE AU TRIBUNAL D'INSTANCE POUR TOUTES LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE ELECTRICE DONT L'INSCRIPTION N'AVAIT PAS ETE ADMISE SUR LA LISTE ELECTORALE DU FAIT QUE LA PROPORTION DE 2 % PREVUE PAR LEDIT ARTICLE L. 12 AVAIT ETE ATTEINTE ;

QUE, S'AGISSANT D'UNE CONTESTATION PAR LAQUELLE, DANS SES CONCLUSIONS, L'INTERESSEE MET EN CAUSE "LES SERVICES MUNICIPAUX", QUI NE RENTRE PAS DANS LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, TELLE QU'ELLE RESULTE DE L'ARTICLE L. 25 DU CODE ELECTORAL, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-60401
Date de la décision : 31/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Réclamation - Mise en cause des services municipaux - Compétence - Tribunal d'instance (non).

* ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Français établis à l'étranger - Inscription sur la liste d'une commune de plus de 30000 habitants - Proportion de 2 % atteinte - Refus d'inscription - Recours - Compétence.

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections - Liste électorale - Inscription - Réclamation - Mise en cause des services municipaux (non).

Il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance de s'être déclaré incompétent et d'avoir rejeté le recours formé par un citoyen contre la décision de la commission administrative refusant de l'inscrire sur la liste électorale d'une commune par application de l'article L 12 du Code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 19 juillet 1977 concernant les Français établis hors de France, le jugement ayant relevé qu'il s'agissait d'un électeur dont l'inscription n'avait pas été admise sur la liste électorale du fait que la proportion de 2 % prévue par ledit article L 12 avait été atteinte. En effet, cette contestation, par laquelle, dans ses conclusions, l'intéressé mettait en cause "les services municipaux" ne rentrait pas dans la compétence du Tribunal d'instance, telle qu'elle résulte de l'article L 25 du Code électoral.


Références :

Code électoral L12
Code électoral L25
LOI 77-805 du 19 juillet 1977

Décision attaquée : Tribunal d'instance Annecy, 21 février 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 1978, pourvoi n°78-60401, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 95 P. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 95 P. 75

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Derenne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award