SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE RENDU LE 21 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE S'ETRE DECLARE INCOMPETENT ET D'AVOIR REJETE LE RECOURS FORME CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE REFUSANT D'INSCRIRE DAME THOMAS DE X... SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ANNECY, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 12, AVANT-DERNIER ALINEA ET DERNIER ALINEA, DU CODE ELECTORAL DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977, CONCERNANT LES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE, ALORS QUE L'ARTICLE L. 25-1° DU CODE ELECTORAL DONNERAIT COMPETENCE EXCLUSIVE AU TRIBUNAL D'INSTANCE POUR TOUTES LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE ELECTRICE DONT L'INSCRIPTION N'AVAIT PAS ETE ADMISE SUR LA LISTE ELECTORALE DU FAIT QUE LA PROPORTION DE 2 % PREVUE PAR LEDIT ARTICLE L. 12 AVAIT ETE ATTEINTE ;
QUE, S'AGISSANT D'UNE CONTESTATION PAR LAQUELLE, DANS SES CONCLUSIONS, L'INTERESSEE MET EN CAUSE "LES SERVICES MUNICIPAUX", QUI NE RENTRE PAS DANS LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, TELLE QU'ELLE RESULTE DE L'ARTICLE L. 25 DU CODE ELECTORAL, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY.