Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-25 du Code du travail ;
Attendu qu'il est constant que dame X... est entrée au service de la société Lefèvre et compagnie, comme sténo-dactylographe, le 15 mars 1965 ; qu'elle a quitté son travail, malade, le 31 mai 1975 ; qu'elle a accouché le 13 août 1975 et prévenu son employeur le 3 octobre suivant ; qu'elle envisageait de reprendre le travail le 9 octobre ; qu'elle a été licenciée par lettre du 8 octobre 1975 ; que l'arrêt attaqué relève que la société Lefèvre et compagnie n'avait reçu aucune justification d'absence autre que des certificats d'arrêt de travail pour maladie des 31 mai et 13 juin, sans indication de leur cause ; que la société Lefèvre n'ayant été avisée par dame X... que par téléphone de son accouchement sans avoir jamais reçu par lettre recommandée le certificat médical prévu par l'article L 122-25 du Code du travail, elle avait pu, sans abus, décider son licenciement, son absence injustifiée pendant près de trois mois ayant apporté un trouble à l'exécution du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre recommandée de la salariée n'est prévue par l'article L 122-25 que si un licenciement lui est notifié avant la constatation médicale de sa grossesse et alors qu'il était constaté que le licenciement avait suivi l'avis de reprise du travail après son accouchement donné par la salariée le
3 octobre, moins de douze semaines après celui-ci, ce qui avait mis nécessairement au courant de la situation l'employeur, dont les premiers juges avaient d'ailleurs constaté qu'il avait rempli et signé les feuilles de maternité après chaque visite médicale, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 13 mai 1976 par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.