SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LIAIT WALLS, CHAUFFEUR POIDS LOURD A PARIAS, SON EMPLOYEUR, ETAIT IMPUTABLE A CE DERNIER ET LE CONDAMNER A VERSER LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 20 MAI 1975, PRONONCANT POUR INAPTITUDE TOTALE A LA SUITE DE LA PERTE DE VISION D'UN OEIL, LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE DE WALLS JUSQU'A PRODUCTION PAR CELUI-CI D'UN CERTIFICAT MEDICAL FAVORABLE, SOULIGNAIT LE CARACTERE PROVISOIRE DE CETTE SUSPENSION ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI WALLS AVAIT ULTERIEUREMENT OBTENU LA VALIDATION DE SON PERMIS DE CONDUIRE CATEGORIE C ET S'IL S'ETAIT PAR CONSEQUENT TROUVE A NOUVEAU EN ETAT DE REMPLIR LES OBLIGATIONS DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOINS POUR LA DUREE DU DELAI-CONGE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.