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31/03/1978 | FRANCE | N°77-40009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 77-40009


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LIAIT WALLS, CHAUFFEUR POIDS LOURD A PARIAS, SON EMPLOYEUR, ETAIT IMPUTABLE A CE DERNIER ET LE CONDAMNER A VERSER LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 20 MAI 1975, PRONONCANT POUR INAPTITUDE TOTALE A LA SUITE DE LA PERTE DE VISION D'UN OEIL, LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE DE WALLS JUSQU'A PRODUCTION PAR CELUI-CI D'UN CERTIFICAT MEDICAL FAVORABLE, SOULIGNA

IT LE CARACTERE PROVISOIRE DE CETTE SUSPENSION ;

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LIAIT WALLS, CHAUFFEUR POIDS LOURD A PARIAS, SON EMPLOYEUR, ETAIT IMPUTABLE A CE DERNIER ET LE CONDAMNER A VERSER LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 20 MAI 1975, PRONONCANT POUR INAPTITUDE TOTALE A LA SUITE DE LA PERTE DE VISION D'UN OEIL, LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE DE WALLS JUSQU'A PRODUCTION PAR CELUI-CI D'UN CERTIFICAT MEDICAL FAVORABLE, SOULIGNAIT LE CARACTERE PROVISOIRE DE CETTE SUSPENSION ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI WALLS AVAIT ULTERIEUREMENT OBTENU LA VALIDATION DE SON PERMIS DE CONDUIRE CATEGORIE C ET S'IL S'ETAIT PAR CONSEQUENT TROUVE A NOUVEAU EN ETAT DE REMPLIR LES OBLIGATIONS DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOINS POUR LA DUREE DU DELAI-CONGE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40009
Date de la décision : 31/03/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Preuve - Suspension du permis de conduire du salarié pour inaptitude physique - Salarié chauffeur de poids lourd - Constatations nécessaires.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Suspension du permis de conduire du salarié pour inaptitude physique - Salarié chauffeur de poids lourd.

Le juge du fond ne peut déclarer imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail d'un chauffeur de poids lourd, dont le permis de conduire a été suspendu pour inaptitude physique sans rechercher si le salarié a obtenu ultérieurement la validation de son permis et s'il s'est alors trouvé à nouveau en état de remplir des obligations contractuelles, au moins pendant le délai-congé.


Références :

Code du travail L122-8 CASSATION
Code du travail L122-9 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre sociale ), 26 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1978, pourvoi n°77-40009, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 261 P. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 261 P. 195

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Brisse
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40009
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