SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QU'AUBONY, CHEF D'EQUIPE AU SERVICE DE LA SOCIETE HERCKELBOUT-DAWSON, AVAIT DROIT, BIEN QU'IL EUT PARTICIPE A DES ARRETS DE TRAVAIL PENDANT LA SECONDE QUINZAINE DE DECEMBRE 1975, AU PAIEMENT DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE ACCORDEE AU PERSONNEL AYANT TRAVAILLE NORMALEMENT APRES LE 15 DECEMBRE 1975 ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE, QUEL QU'EN SOIT LE MERITE, AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI SOUTENAIT QUE CE SALARIE, DU FAIT DE SA PARTICIPATION A UNE "GREVE PERLEE" N'AVAIT PAS DROIT A LA PRIME ET SANS RECHERCHER SI LES "COURTS ARRETS DE TRAVAIL POUR INFORMATION" N'ETAIENT PAS DE NATURE A LEUR CONFERER UN CARACTERE ILLICITE, CE QUI AURAIT ENTRAINE LA DECHEANCE DU DROIT A LA PRIME, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 AVRIL 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTMORENCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.