SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :VU L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DEVENU L'ARTICLE L. 121-13 DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES INDEMNITES D'ASSURANCE SONT ATTRIBUEES, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE DELEGATION, AUX CREANCIERS PRIVILEGIES ET HYPOTHECAIRES SUIVANT LEUR RANG, ET QUE LE CREANCIER GAGISTE BENEFICIE D'UNE ACTION DIRECTE CONTRE L'ASSUREUR ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SOFI-SOVAC A ACCORDE A ERB, POUR L'ACHAT D'UNE VOITURE AUTOMOBILE, UN PRET REMBOURSABLE PAR MENSUALITE ET QU'ELLE A FAIT REGULIEREMENT INSCRIRE SON GAGE ;
QUE LE VEHICULE, QUI A ETE ASSURE CONTRE LE VOL AUPRES DE LA COMPAGNIE LA METROPOLE, A ETE DEROBE ;
QUE LA SOFI-SOVAC A, PAR LETTRE RECOMMANDEE, FAIT OPPOSITION AUPRES DE LA COMPAGNIE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE A L'ASSURE ;
QUE CEPENDANT LA METROPOLE A VERSE LA SOMME A ERB ;
QUE LA SOCIETE A ETE DEBOUTEE, PAR L'ARRET ATTAQUE, DE SA DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE AU PRORATA DU MONTANT DE SA CREANCE PRIVILEGIEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.