SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE DAME X... QUI AVAIT ETE VICTIME LE 21 NOVEMBRE 1972 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT GONZALES FUT DECLARE RESPONSABLE, AYANT ASSIGNE CELUI-CI EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI, ET LA CAISSE PRIMAIRE ETANT INTERVENUE POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES ET DE LA RENTE SERVIE A LA VICTIME, L'ARRET ATTAQUE DU 25 FEVRIER 1976, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR CELLE-CI EN A DEDUIT POUR DETERMINER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, OUTRE LE COUT DES PRESTATIONS TEMPORAIRES VERSEES PAR LA CAISSE, LE MONTANT DU CAPITAL REPRESENTATIF, EN NOVEMBRE 1972, DE LA RENTE SERVIE A DAME X..., AINSI QUE LES ARRERAGES ECHUS AU 14 OCTOBRE 1974 ;
QU'EN EVALUANT AINSI, TANT POUR LE CALCUL DES REMBOURSEMENTS DUS A LA CAISSE QUE DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE EVENTUELLEMENT DUE A LA VICTIME, LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE, NON AU JOUR OU ELLE STATUAIT, MAIS EN 1974, SANS TENIR COMPTE DES MAJORATIONS LEGALES INTERVENUES DEPUIS LORS, ET EN OMETTANT EGALEMENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES ARRERAGES ECHUS ENTRE TEMPS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.