SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 22 MARS 1951, LE TRIBUNAL CIVIL DE CLERMONT-FERRAND A DECLARE BIEN FONDEE LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, FORMEE PAR LES CONSORTS Y..., D'UN DOMAINE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE DES EPOUX X... ET DE LA SUCCESSION DE JEAN X... ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 16 JUILLET 1953, LE MEME TRIBUNAL, STATUANT APRES EXPERTISE, A FIXE LA VALEUR DU DOMAINE ATTRIBUE, SOIT 1.500.000 FRANCS ANCIENS, ET LE MONTANT DES SOULTES DUES PAR LES CONSORTS Y..., A SAVOIR 750.000 FRANCS A DAME VEUVE JEAN X..., 375.000 FRANCS A ODETTE X... ET 187.000 FRANCS A LEON X... ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN ADMETTANT QUE LE JUGEMENT DU 16 JUILLET 1953 ETAIT "DEFINITIF", A ORDONNE LA REEVALUATION DES SOULTES NON ENCORE PAYEES ;
ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 832-1, ALINEA 4, DU CODE CIVIL, TEL QU'IL AVAIT ETE REDIGE PAR LA LOI DU 19 DECEMBRE 1961, ALORS QUE CE TEXTE A ETE ABROGE PAR LA LOI DU 3 JUILLET 1971 ET QUE L'ARTICLE 833-1 QUI LUI A ETE SUBSTITUE PAR LA MEME LOI NE S'APPLIQUE AUX SUCCESSIONS ANTERIEUREMENT OUVERTES QUE SI LA DEMANDE EN PARTAGE EST INTRODUITE APRES LE 15 AVRIL 1971 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ABROGATION INVOQUEE PAR LE MOYEN NE CONCERNE PAS LES SUCCESSIONS DONT LE PARTAGE A ETE DEMANDE AVANT LE 15 AVRIL 1971 ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A APPLIQUE A BON DROIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 832-1, ALINEA 4 DU CODE CIVIL, ET QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN N'EST DONC PAS FONDEE ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 13, ALINEA 1ER DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1961 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 832-1, ALINEA 4, DU CODE CIVIL PREVOYANT UNE REVISION DE LA SOULTE DUE PAR LE BENEFICIAIRE D'UNE ATTRIBUTION PREFERENTIELLE NE S'APPLIQUAIENT AUX SUCCESSIONS OUVERTES ET NON ENCORE LIQUIDEES ET AUX COMMUNAUTES DISSOUTES ET NON ENCORE LIQUIDEES A LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR QUE SOUS RESERVE DES DECISIONS JUDICIAIRES PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE JUGEMENT DU 16 JUILLET 1953, QUI FIXAIT LE MONTANT DES SOULTES DUES ETAIT DEVENU "DEFINITIF", A DECIDE CEPENDANT QUE LA FIXATION DE CES SOULTES N'ETAIT QU'UN ELEMENT DESTINE A S'INTEGRER DANS LE COMPTE DE LIQUIDATION ET QUE LES MODALITES DE REGLEMENT DE CES SOULTES, Y COMPRIS UNE EVENTUELLE REEVALUATION, DEMEURAIENT SOUMISES A L'EMPRISE DE LA LOI NOUVELLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE JUGEMENT DE 1953, QUI "FIXAIT", NON SEULEMENT LA VALEUR DU BIEN, MAIS ENCORE, ET SANS AUCUNE RESERVE, LE MONTANT DES SOULTES, ET QUI ETAIT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, FAISAIT OBSTACLE A L'APPLICATION DE LA LOI NOUVELLE, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.