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30/03/1978 | FRANCE | N°75-12574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1978, 75-12574


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 22 MARS 1951, LE TRIBUNAL CIVIL DE CLERMONT-FERRAND A DECLARE BIEN FONDEE LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, FORMEE PAR LES CONSORTS Y..., D'UN DOMAINE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE DES EPOUX X... ET DE LA SUCCESSION DE JEAN X... ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 16 JUILLET 1953, LE MEME TRIBUNAL, STATUANT APRES EXPERTISE, A FIXE LA VALEUR DU DOMAINE ATTRIBUE, SOIT 1.500.000 FRANCS ANCIENS, ET LE MONTANT DES SOULTES DUES PAR LES CONSORTS Y..., A SAVOIR 750.000 FRANCS A DAME VEUVE JEAN X..., 375.000 FRANCS A ODETTE X

... ET 187.000 FRANCS A LEON X... ;

QUE L'ARRET ATTA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 22 MARS 1951, LE TRIBUNAL CIVIL DE CLERMONT-FERRAND A DECLARE BIEN FONDEE LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, FORMEE PAR LES CONSORTS Y..., D'UN DOMAINE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE DES EPOUX X... ET DE LA SUCCESSION DE JEAN X... ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 16 JUILLET 1953, LE MEME TRIBUNAL, STATUANT APRES EXPERTISE, A FIXE LA VALEUR DU DOMAINE ATTRIBUE, SOIT 1.500.000 FRANCS ANCIENS, ET LE MONTANT DES SOULTES DUES PAR LES CONSORTS Y..., A SAVOIR 750.000 FRANCS A DAME VEUVE JEAN X..., 375.000 FRANCS A ODETTE X... ET 187.000 FRANCS A LEON X... ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN ADMETTANT QUE LE JUGEMENT DU 16 JUILLET 1953 ETAIT "DEFINITIF", A ORDONNE LA REEVALUATION DES SOULTES NON ENCORE PAYEES ;

ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 832-1, ALINEA 4, DU CODE CIVIL, TEL QU'IL AVAIT ETE REDIGE PAR LA LOI DU 19 DECEMBRE 1961, ALORS QUE CE TEXTE A ETE ABROGE PAR LA LOI DU 3 JUILLET 1971 ET QUE L'ARTICLE 833-1 QUI LUI A ETE SUBSTITUE PAR LA MEME LOI NE S'APPLIQUE AUX SUCCESSIONS ANTERIEUREMENT OUVERTES QUE SI LA DEMANDE EN PARTAGE EST INTRODUITE APRES LE 15 AVRIL 1971 ;

MAIS ATTENDU QUE L'ABROGATION INVOQUEE PAR LE MOYEN NE CONCERNE PAS LES SUCCESSIONS DONT LE PARTAGE A ETE DEMANDE AVANT LE 15 AVRIL 1971 ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A APPLIQUE A BON DROIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 832-1, ALINEA 4 DU CODE CIVIL, ET QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN N'EST DONC PAS FONDEE ;

LE REJETTE ;

MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 13, ALINEA 1ER DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1961 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 832-1, ALINEA 4, DU CODE CIVIL PREVOYANT UNE REVISION DE LA SOULTE DUE PAR LE BENEFICIAIRE D'UNE ATTRIBUTION PREFERENTIELLE NE S'APPLIQUAIENT AUX SUCCESSIONS OUVERTES ET NON ENCORE LIQUIDEES ET AUX COMMUNAUTES DISSOUTES ET NON ENCORE LIQUIDEES A LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR QUE SOUS RESERVE DES DECISIONS JUDICIAIRES PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE JUGEMENT DU 16 JUILLET 1953, QUI FIXAIT LE MONTANT DES SOULTES DUES ETAIT DEVENU "DEFINITIF", A DECIDE CEPENDANT QUE LA FIXATION DE CES SOULTES N'ETAIT QU'UN ELEMENT DESTINE A S'INTEGRER DANS LE COMPTE DE LIQUIDATION ET QUE LES MODALITES DE REGLEMENT DE CES SOULTES, Y COMPRIS UNE EVENTUELLE REEVALUATION, DEMEURAIENT SOUMISES A L'EMPRISE DE LA LOI NOUVELLE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE JUGEMENT DE 1953, QUI "FIXAIT", NON SEULEMENT LA VALEUR DU BIEN, MAIS ENCORE, ET SANS AUCUNE RESERVE, LE MONTANT DES SOULTES, ET QUI ETAIT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, FAISAIT OBSTACLE A L'APPLICATION DE LA LOI NOUVELLE, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-12574
Date de la décision : 30/03/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Soulte - Révision - Loi du 19 décembre 1961 - Abrogation par la loi du 3 juillet 1971 - Application dans le temps.

LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Application dans le temps - Succession - Attribution préférentielle - Domaine rural - Soulte - Révision - Loi du 3 juillet 1971.

L'abrogation par la loi du 3 juillet 1971 des dispositions de l'article 832-1, alinéa 4 du Code civil, tel qu'il avait été rédigé par la loi du 19 décembre 1961, ne concerne pas les successions dont le partage a été demandé avant le 15 avril 1971.

2) CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Succession - Partage - Attribution préférentielle - Montant des soultes.

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Succession - Partage - Domaine rural - Attribution préférentielle - Loi du 19 décembre 1961 - Application sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée - * SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Soulte - Montant - Chose jugée - * SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Soulte - Révision - Loi du 19 décembre 1961 - Application dans le temps - Décision passée en force de chose jugée - Montant des soultes.

Il résulte de l'article 13, alinéa 1er de la loi du 19 décembre 1961 que les dispositions de l'article 832-1, alinéa 4 du Code civil prévoyant une révision de la soulte due par le bénéficiaire d'une attribution préférentielle ne s'appliquaient aux successions ouvertes et non encore liquidées et aux communautés dissoutes et non encore liquidées à la date de son entrée en vigueur que sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée. Viole dès lors le texte susvisé l'arrêt qui, après avoir constaté le caractère définitif d'un jugement en date du 16 juillet 1953 qui fixait le montant des soultes dues par le bénéficiaire d'une attribution préférentielle, a cependant décidé que la fixation de ces soultes n'était qu'un élément destiné à s'intégrer dans le compte de liquidation et que les modalités de règlement de ces soultes, y compris une éventuelle réévaluation, demeuraient soumises à l'emprise de la loi nouvelle, alors que ce jugement qui fixait non seulement la valeur du bien, mais encore, et sous réserve, le montant des soultes, et qui était passé en force de chose jugée, faisait obstacle à l'application de la loi nouvelle.


Références :

(1)
(2)
Code civil 832-1 AL. 4
LOI 61-1378 du 19 décembre 1961
LOI 61-1378 du 19 décembre 1961 ART. 13 AL. 1
LOI 71-523 du 03 juillet 1971 AC1 YN

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 1 ), 11 mars 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-02-28 Bulletin 1978 I N. 80 p.66 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1978, pourvoi n°75-12574, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 135 P. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 135 P. 107

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:75.12574
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