SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LE 12 JANVIER 1974, FLEJO, QUI APRES AVOIR QUITTE A QUATORZE HEURES SON DOMICILE POUR REJOINDRE EN VOITURE SON LIEU DE TRAVAIL, S'ETAIT ARRETE SUR LE PARCOURS POUR ACHETER SELON SES DIRES DES CIGARETTES ET DES MEDICAMENTS, FUT A QUATORZE HEURES DIX VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION TANDIS QU'APRES AVOIR ACHEVE SES COURSES, IL TRAVERSAIT LA RUE POUR REJOINDRE SA VOITURE ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DE TRAJET, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE CELUI-CI S'ETAIT PRODUIT PENDANT UNE INTERRUPTION DU PARCOURS, PEU IMPORTANT DES LORS QUE CELLE-CI EUT ETE MOTIVEE PAR L'ACHAT DE CIGARETTES, DE CACHETS, OU DES DEUX ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTAIT DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE FLEJO AVAIT ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, NON AU COURS DE L'INTERRUPTION DU TRAJET, MAIS APRES LA FIN DE CELLE-CI, A UN MOMENT OU, REGAGNANT SA VOITURE, IL AVAIT REPRIS, VERS SON LIEU DE TRAVAIL, UN PARCOURS INTERROMPU PENDANT UN COURT MOMENT ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.