SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ACCORD DE MENSUALISATION DANS L'INDUSTRIE DE LA TANNERIE-MEGISSERIE DU 5 JANVIER 1971 ET L'ARTICLE 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CUIRS ET PEAUX DU 6 OCTOBRE 1956 ET LES ARTICLES 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES OUVRIERS MENSUALISES BENEFICIERONT DE L'INDEMNISATION DE TOUS LES JOURS FERIES LEGAUX, LORSQUE CEUX-CI TOMBERONT UN JOUR QUI AURAIT ETE NORMALEMENT TRAVAILLE DANS L'ENTREPRISE ET QUE CETTE REMUNERATION SERA DUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CUIRS ET PEAUX ;
QUE, SELON LE SECOND, LE PAIEMENT DE CES JOURS FERIES N'EST DU QUE SI LE SALARIE A ACCOMPLI LA JOURNEE DE TRAVAIL PRECEDANT ET CELLE SUIVANT LE JOUR FERIE CONSIDERE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE MEGISSERIE RICHARD A PAYER A BELATAK LA JOURNEE DU 1ER JANVIER 1976, BIEN QUE CELUI-CI N'AIT PAS TRAVAILLE LE LENDEMAIN VENDREDI 2 JANVIER, LE JUGEMENT ENONCE NOTAMMENT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE NE PEUT DEROGER AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARRETE DU 31 MAI 1946 RELATIF AU PAIEMENT AUX SALARIES REMUNERES AU MOIS DES JOURS CHOMES POUR FETE LEGALE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES ACCORDS DE MENSUALISATION QUI SONT PLUS AVANTAGEUX POUR LES OUVRIERS QUE LES DISPOSITIONS ANTERIEURES ET SONT D'APPLICATION PROGRESSIVE AUX OUVRIERS PAYES A L'HEURE, NE LEUR ONT PAS ETENDU LA TOTALITE DES AVANTAGES DONT BENEFICIAIENT AUPARAVANT LES SALARIES REMUNERES AU MOIS, NOTAMMENT LE PAIEMENT FORFAITAIRE D'UN SALAIRE SANS TENIR COMPTE DE L'HORAIRE DU TRAVAIL NI DES JOURS FERIES ET SANS QU'ILS SOIENT OBLIGATOIREMENT PRESENTS LE JOUR PRECEDANT ET LE JOUR SUIVANT CEUX-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUILLET 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MILLAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RODEZ.