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16/03/1978 | FRANCE | N°76-41111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 76-41111


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ACCORD DE MENSUALISATION DANS L'INDUSTRIE DE LA TANNERIE-MEGISSERIE DU 5 JANVIER 1971 ET L'ARTICLE 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CUIRS ET PEAUX DU 6 OCTOBRE 1956 ET LES ARTICLES 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES OUVRIERS MENSUALISES BENEFICIERONT DE L'INDEMNISATION DE TOUS LES JOURS FERIES LEGAUX, LORSQUE CEUX-CI TOMBERONT UN JOUR QUI AURAIT ETE NORMALEMENT TRAVAILLE DANS L'ENTREPRISE ET QUE CETTE REMUNERATION SERA DUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES C

UIRS ET PEAUX ;

QUE, SELON LE SECOND, LE PAIEMENT DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ACCORD DE MENSUALISATION DANS L'INDUSTRIE DE LA TANNERIE-MEGISSERIE DU 5 JANVIER 1971 ET L'ARTICLE 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CUIRS ET PEAUX DU 6 OCTOBRE 1956 ET LES ARTICLES 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES OUVRIERS MENSUALISES BENEFICIERONT DE L'INDEMNISATION DE TOUS LES JOURS FERIES LEGAUX, LORSQUE CEUX-CI TOMBERONT UN JOUR QUI AURAIT ETE NORMALEMENT TRAVAILLE DANS L'ENTREPRISE ET QUE CETTE REMUNERATION SERA DUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CUIRS ET PEAUX ;

QUE, SELON LE SECOND, LE PAIEMENT DE CES JOURS FERIES N'EST DU QUE SI LE SALARIE A ACCOMPLI LA JOURNEE DE TRAVAIL PRECEDANT ET CELLE SUIVANT LE JOUR FERIE CONSIDERE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE MEGISSERIE RICHARD A PAYER A BELATAK LA JOURNEE DU 1ER JANVIER 1976, BIEN QUE CELUI-CI N'AIT PAS TRAVAILLE LE LENDEMAIN VENDREDI 2 JANVIER, LE JUGEMENT ENONCE NOTAMMENT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE NE PEUT DEROGER AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARRETE DU 31 MAI 1946 RELATIF AU PAIEMENT AUX SALARIES REMUNERES AU MOIS DES JOURS CHOMES POUR FETE LEGALE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES ACCORDS DE MENSUALISATION QUI SONT PLUS AVANTAGEUX POUR LES OUVRIERS QUE LES DISPOSITIONS ANTERIEURES ET SONT D'APPLICATION PROGRESSIVE AUX OUVRIERS PAYES A L'HEURE, NE LEUR ONT PAS ETENDU LA TOTALITE DES AVANTAGES DONT BENEFICIAIENT AUPARAVANT LES SALARIES REMUNERES AU MOIS, NOTAMMENT LE PAIEMENT FORFAITAIRE D'UN SALAIRE SANS TENIR COMPTE DE L'HORAIRE DU TRAVAIL NI DES JOURS FERIES ET SANS QU'ILS SOIENT OBLIGATOIREMENT PRESENTS LE JOUR PRECEDANT ET LE JOUR SUIVANT CEUX-CI ;

D'OU IL SUIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUILLET 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MILLAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RODEZ.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-41111
Date de la décision : 16/03/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Mensualisation - Accord de mensualisation de la tannerie mégisserie - Application progressive aux salariés payés à l'heure - Portée.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés - Rémunération - Conditions - Accord de mensualisation de la tannerie mégisserie - Application progressive aux salariés payés à l'heure.

Les accords de mensualisation qui sont plus avantageux pour les ouvriers que les dispositions antérieures et sont d'application progressive aux ouvriers payés à l'heure, ne leur ont pas étendu la totalité des avantages dont bénéficiaient auparavant les salariés rémunérés au mois. En particulier, il peut être prévu que par un tel accord, la rémunération des jours fériés est subordonnée à la présence de l'intéressé la veille et le lendemain du jour férié considéré, nonobstant les dispositions de l'arrêté du 31 mai 1946, applicables aux salariés rémunérés au mois.


Références :

ACCORD du 05 janvier 1971 Mensualisation dans la Tannerie Mégisserie
Arrêté du 31 mai 1946
Code du travail L132-1
Convention collective nationale du 06 octobre 1956 Cuirs et Peaux ART. 23

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Millau, 16 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1978, pourvoi n°76-41111, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 201 P. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 201 P. 151

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Brisse
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.41111
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