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16/06/1976 | FRANCE | N°76-60029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1976, 76-60029


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 433-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL DE S'ETRE RECONNU COMPETENT POUR ANNULER LA DESIGNATION PAR LE SYNDICAT CGT D'UN REPRESENTANT AUPRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ORIL A BOLBEC, ALORS QU'AUCUN TEXTE NE DONNE COMPETENCE AU TRIBUNAL D'INSTANCE POUR STATUER SUR LES CONTESTATIONS RELATIVES A UNE TELLE DESIGNATION ;

MAIS ATTENDU QUE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS ETE SOULEVEE DEVANT CELUI-CI ET QU'ELLE NE PEUT L'ETRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

D

'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

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SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 433-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL DE S'ETRE RECONNU COMPETENT POUR ANNULER LA DESIGNATION PAR LE SYNDICAT CGT D'UN REPRESENTANT AUPRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ORIL A BOLBEC, ALORS QU'AUCUN TEXTE NE DONNE COMPETENCE AU TRIBUNAL D'INSTANCE POUR STATUER SUR LES CONTESTATIONS RELATIVES A UNE TELLE DESIGNATION ;

MAIS ATTENDU QUE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS ETE SOULEVEE DEVANT CELUI-CI ET QU'ELLE NE PEUT L'ETRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 412-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LA DESIGNATION PAR LE SYNDICAT CGT DE LAMBERT, EN QUALITE DE REPRESENTANT SYNDICAL AUPRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ORIL A BOLBEC, AU MOTIF QU'EN RAISON DE SA CREATION TRES RECENTE ET DE SON MANQUE D'ACTIVITE, CE SYNDICAT NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE, ALORS QUE TOUT SYNDICAT AFFILIE A UNE ORGANISATION NATIONALE REPRESENTATIVE A DE CE FAIT, SANS AUTRE FORMALITE, LE CARACTERE REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE L 412-4 DU CODE DU TRAVAIL DISPOSE QUE TOUT SYNDICAT AFFILIE A UNE ORGANISATION REPRESENTATIVE SUR LE PLAN NATIONAL EST CONSIDERE COMME REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE, IL PRECISE POUR L'APPLICATION DU PRESENT CHAPITRE LEQUEL CONCERNE UNIQUEMENT LA CONSTITUTION DES SECTIONS SYNDICALES ET LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX ;

QUE, PAR CONTRE, L'ARTICLE L 433-1 QUI PREVOIT LA POSSIBILITE POUR CHAQUE ORGANISATION SYNDICALE RECONNUE COMME REPRESENTATIVE DANS L'ENTREPRISE DE DESIGNER UN REPRESENTANT AU COMITE D'ENTREPRISE NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION SEMBLABLE ET QU'EN CETTE MATIERE LE SYNDICAT DOIT ETABLIR SA REPRESENTATIVITE PROPRE DANS L'ENTREPRISE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-60029
Date de la décision : 16/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) COMPETENCE - Compétence matérielle - Exception - Exception soulevée pour la première fois en cassation - Irrecevabilité.

CASSATION - Moyen nouveau - Compétence - Exception d'incompétence - Compétence matérielle - * CASSATION - Moyen nouveau - Compétence - Exception d'incompétence - Tribunal d'instance - Contestation relative à la désignation d'un représentant auprès du comité d'établissement - * CASSATION - Moyen nouveau - Elections - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Contestation - Compétence - Exception d'incompétence - * ELECTIONS - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Contestation - Compétence - Exception d'incompétence - Exception soulevée pour la première fois en cassation.

Dès lors que le moyen tiré de l'incompétence du Tribunal d'instance pour statuer sur une contestation relative à la désignation d'un représentant auprès du comité d'établissement, n'a pas été soulevé devant cette juridiction, il ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de cassation.

2) ELECTIONS - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Représentativité sur le plan national (non).

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Représentativité sur le plan national - Elections au comité d'entreprise (non).

L'article L 412-4 du Code du Travail qui dispose que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise ne concerne que la constitution des sections syndicales et la désignation des délégués syndicaux. Dès lors, en matière de désignation de représentant au comité d'entreprise, le syndicat doit établir sa représentativité propre dans l'entreprise.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L412-4
Code du travail L433-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Le Havre, 16 janvier 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-11-04 Bulletin 1971 V N. 619 p. 525 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-07-04 Bulletin 1972 III N. 439 p. 320 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-06-04 Bulletin 1973 IV N. 192 p. 173 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1976, pourvoi n°76-60029, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 372 P. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 372 P. 308

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Rivière
Rapporteur ?: M. de Lestang

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.60029
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