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12/06/1976 | FRANCE | N°76-90908

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 1976, 76-90908


CASSATION SUR LE POURVOI FORME D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DU CONDAMNE, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BOURGES, EN DATE DU 26 MARS 1974, QUI A CONDAMNE POUR VOLS X... A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT, A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE SES PARENTS CIVILEMENT RESPONSABLES.
LA COUR, VU LA LETTRE DE M LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 23 MARS 1976 ;
VU LA REQUETE DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 1ER AVR

IL 1976 ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE PENAL ;
SUR LE M...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DU CONDAMNE, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BOURGES, EN DATE DU 26 MARS 1974, QUI A CONDAMNE POUR VOLS X... A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT, A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE SES PARENTS CIVILEMENT RESPONSABLES.
LA COUR, VU LA LETTRE DE M LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 23 MARS 1976 ;
VU LA REQUETE DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 1ER AVRIL 1976 ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE PENAL ;
SUR

LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, SEUL LE MINEUR DE 18 ANS, AUQUEL IL EST IMPUTE UNE INFRACTION QUALIFIEE DELIT, NE SERA PAS DEFERE AUX JURIDICTIONS PENALES DE DROIT COMMUN ET N'EST JUSTICIABLE QUE DES TRIBUNAUX POUR ENFANTS ;
ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE LE JUGE DES ENFANTS DE BOURGES A RENVOYE X... DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS, QUE CETTE JURIDICTION, PAR DECISION DEVENUE DEFINITIVE, A CONDAMNE LE PREVENU POUR DES VOLS COMMIS AU COURS DU MOIS DE SEPTEMBRE 1973 A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
MAIS ATTENDU QU'IL EST APPARU QUE X..., NE LE 23 OCTOBRE 1954, ETAIT AGE DE PLUS DE 18 ANS AU MOMENT DES FAITS ET QUE, PAR SUITE, LA JURIDICTION POUR ENFANTS ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA POURSUITE ;
QU'IL Y A DES LORS EU VIOLATION DU TEXTE SUSVISE ET QUE LA CASSATION SE TROUVE ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BOURGES, EN DATE DU 26 MARS 1974, DANS SES SEULES DISPOSITIONS AYANT CONDAMNE X... A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTRES CONDAMNES ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ANNULE LA PROCEDURE ANTERIEURE A CETTE DECISION LE CONCERNANT, A L'EXCLUSION DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE, ET, LADITE CASSATION NE POUVANT AVOIR POUR CONSEQUENCE D'EXPOSER LE CONDAMNE A DES PEINES PLUS RIGOUREUSES QUE CELLES QUI LUI AVAIENT ETE INFLIGEES, NI PORTER ATTEINTE AUX DROITS ACQUIS PAR LA PARTIE CIVILE A L'EGARD DE LAQUELLE LE JUGEMENT SUBSISTE ET CONSERVE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-90908
Date de la décision : 12/06/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Pourvoi dans l'intérêt de la loi et du condamné - Pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux - Prévenu majeur au moment des faits - Information suivie par un juge des enfants - Incompétence du Tribunal pour enfants - Annulation de la procédure postérieure à l'enquête préliminaire.

Encourt la cassation le jugement du tribunal pour enfants qui statue sur des poursuites relatives à des faits commis par un prévenu alors qu'il était majeur pénal. La procédure antérieure à cette décision diligentée non par un juge d'instruction mais par le juge des enfants doit être annulée à l'exclusion de l'enquête préliminaire.

2) CASSATION - Pourvoi dans l'intérêt de la loi et du condamné - Pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux - Effets - Condamné exposé à des peines plus rigoureuses - Partie civile - Renvoi (non).

La cassation prononcée en application de l'article 620 du code de procédure pénale dans l'intérêt de la loi et du condamné ne peut avoir pour conséquence, d'une part, d'exposer le condamné à des peines plus rigoureuses que celles qui lui avaient été infligées (1) ni, d'autre part, préjudicier aux intérêts de la partie civile (2).


Références :

(2)
Code de procédure pénale 620
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 ART. 1 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal pour enfants Bourges, 26 mars 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 1976, pourvoi n°76-90908, Bull. crim. N. 208 P. 543
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 208 P. 543

Composition du Tribunal
Président : M. Mongin CAFF
Avocat général : M. Pageaud
Rapporteur ?: M. Ledoux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.90908
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