SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1144 ET SUIVANTS, 1168 ET SUIVANTS DU CODE RURAL DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 25 OCTOBRE 1972 ENSEMBLE L'ARTICLE 453 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
ATTENDU QUE BON A ETE VICTIME LE 2 DECEMBRE 1966 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE TANDIS QU'IL ETAIT AU SERVICE DE DORLEANS;
QU'AUCUNE CONCILIATION N'ETANT INTERVENUE AU COURS DE LA PROCEDURE PRELIMINAIRE, IL A ASSIGNE DORLEANS ET SON ASSUREUR-LOI, LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES EN PAIEMENT D'UNE RENTE DONT LE MONTANT SERAIT FIXE APRES EXPERTISE;
QUE LES EXPERTS X... AYANT ESTIME A 55 % LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT L'INTERESSE EST DEMEURE ATTEINT, L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR DECLARE MAINTENIR LES DONNEES OBJECTIVES DE L'EXPERTISE A FIXE CE TAUX A 70 % AU MOTIF QUE BON ETANT ATTEINT " D'INCONTINENCE D'URINE, ETC ", IL Y AVAIT LIEU DE TENIR COMPTE DE " LA REPERCUSSION EXTREMEMENT GRAVE DE L'INFIRMITE DE BON SUR SA VIE QUOTIDIENNE ET SON AVENIR";
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA RENTE PREVUE PAR LA LEGISLATION FORFAITAIRE DOIT CORRESPONDRE A LA DIMINUTION DE LA CAPACITE DE TRAVAIL RESULTANT DE L'ACCIDENT SANS QUE PUISSENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION DES ELEMENTS N'AYANT PAS D'INCIDENCE DIRECTE SUR CETTE CAPACITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN