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04/12/1975 | FRANCE | N°74-12155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1975, 74-12155


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1144 ET SUIVANTS, 1168 ET SUIVANTS DU CODE RURAL DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 25 OCTOBRE 1972 ENSEMBLE L'ARTICLE 453 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QUE BON A ETE VICTIME LE 2 DECEMBRE 1966 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE TANDIS QU'IL ETAIT AU SERVICE DE DORLEANS;

QU'AUCUNE CONCILIATION N'ETANT INTERVENUE AU COURS DE LA PROCEDURE PRELIMINAIRE, IL A ASSIGNE DORLEANS ET SON ASSUREUR-LOI, LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES EN PAIEMENT D'UNE RENTE DONT LE MONTANT SERAIT FIXE APRES EXPERTISE;

QUE LES EXPERTS X...

AYANT ESTIME A 55 % LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1144 ET SUIVANTS, 1168 ET SUIVANTS DU CODE RURAL DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 25 OCTOBRE 1972 ENSEMBLE L'ARTICLE 453 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QUE BON A ETE VICTIME LE 2 DECEMBRE 1966 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE TANDIS QU'IL ETAIT AU SERVICE DE DORLEANS;

QU'AUCUNE CONCILIATION N'ETANT INTERVENUE AU COURS DE LA PROCEDURE PRELIMINAIRE, IL A ASSIGNE DORLEANS ET SON ASSUREUR-LOI, LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES EN PAIEMENT D'UNE RENTE DONT LE MONTANT SERAIT FIXE APRES EXPERTISE;

QUE LES EXPERTS X... AYANT ESTIME A 55 % LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT L'INTERESSE EST DEMEURE ATTEINT, L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR DECLARE MAINTENIR LES DONNEES OBJECTIVES DE L'EXPERTISE A FIXE CE TAUX A 70 % AU MOTIF QUE BON ETANT ATTEINT " D'INCONTINENCE D'URINE, ETC ", IL Y AVAIT LIEU DE TENIR COMPTE DE " LA REPERCUSSION EXTREMEMENT GRAVE DE L'INFIRMITE DE BON SUR SA VIE QUOTIDIENNE ET SON AVENIR";

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA RENTE PREVUE PAR LA LEGISLATION FORFAITAIRE DOIT CORRESPONDRE A LA DIMINUTION DE LA CAPACITE DE TRAVAIL RESULTANT DE L'ACCIDENT SANS QUE PUISSENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION DES ELEMENTS N'AYANT PAS D'INCIDENCE DIRECTE SUR CETTE CAPACITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-12155
Date de la décision : 04/12/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

* AGRICULTURE - Accident du travail - Rente - Taux d'invalidité - Fixation - Eléments sans rapport avec la capacité de gain (non).

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Invalidité - Appréciation - Eléments - Eléments sans rapport avec la capacité de gain (non).

La rente prévue par la législation forfaitaire doit correspondre à la diminution de la capacité de travail résultant de l'accident sans que puissent être pris en considération des éléments n'ayant pas d'incidence directe sur cette capacité.


Références :

Code rural 1144 S.
Code de la sécurité sociale L453
Code rural 1168 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 21 janvier 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-03-15 Bulletin 1973 V N. 162 p. 146 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1975, pourvoi n°74-12155, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 592 P. 501
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 592 P. 501

Composition du Tribunal
Président : M. Bolac CAFF
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12155
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