SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PRIOUX AYANT ETE VICTIME A PAPEETE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, CONSTITUANT POUR LUI UN ACCIDENT DE TRAJET, DONT L'ENTIERE RESPONSABILITE INCOMBAIT A UN AGENT DE L'ETAT, LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE LA POLYNESIE FRANCAISE QUI AVAIT FOURNI ET ETAIT APPELEE A VERSER A PRIOUX DES PRESTATIONS, FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR LIMITE SON DROIT AU REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES AU MONTANT DE L'INDEMNITE DUE EN DROIT COMMUN PAR L'AUTEUR DE L'ACCIDENT, AU MOTIF QUE LE DECRET DU 24 FEVRIER 1957 N'AVAIT PAS ENTENDU PRENDRE LE CONTREPIED, COMME IL N'AURAIT PAS MANQUE DE LE FAIRE SI TELLE AVAIT ETE SON INTENTION, DE LA JURISPRUDENCE SELON LAQUELLE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE CONSTITUE LA LIMITE DE SES OBLIGATIONS, ALORS, D'UNE PART, QUE SELON L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION, LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ONT UNE ORGANISATION PARTICULIERE TENANT COMPTE DE LEURS INTERETS PROPRES ET QUE LE REGIME LEGISLATIF DE CES DEPARTEMENTS PEUT FAIRE L'OBJET D'ADAPTATIONS, NECESSITEES PAR LEUR SITUATION ;
QUE, DE PLUS, LE JUGE NE POUVAIT STATUER PAR SIMPLE REFERENCE A LA JURISPRUDENCE ET, PAR CONSEQUENT, A DES DECISIONS ETRANGERES A LA PRESENTE CAUSE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL EST DE PRINCIPE QU'UN TEXTE LEGAL NE PEUT DONNER LIEU A INTERPRETATION QU'AUTANT QUE LA REDACTION EST OBSCURE ET AMBIGUE;
QUE L'ARTICLE 36 DU DECRET DU 24 FEVRIER 1957 EST PARFAITEMENT CLAIR ET PRECIS;
QU'IL ADMET, DE PLEIN DROIT, L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE A INTENTER CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL, UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DES SOMMES PAYEES PAR LUI, CE QUI EXCLUT TOUTE LIMITATION A CE REMBOURSEMENT, LE JUGE NE POUVANT LEGALEMENT EN ELUDER LA LETTRE POUR EN RETENIR L'ESPRIT, ALORS, ENFIN, QUE LE JUGE N'A PAS REPONDU AU CHEF DES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA CAISSE, FAISANT VALOIR QUE NE POUVANT VERSER A SON ASSURE UN CAPITAL EQUIVALANT A CELUI QUE LUI FOURNIT L'ASSUREUR DU TIERS RESPONSABLE, ELLE SE TROUVERAIT PENALISEE DU FAIT DE L'ACCIDENT SI LA DECISION DU PREMIER JUGE ETAIT MAINTENUE;
MAIS ATTENDU QUE DU RAPPROCHEMENT DES ALINEAS 1ER ET 2 DE L'ARTICLE 36, DU DECRET SUSVISE DU 24 FEVRIER 1957, IL RESULTE QUE LE RECOURS DE L'ORGANISME ASSUREUR NE PEUT EXCEDER LE MONTANT DU PREJUDICE DE LA VICTIME EVALUE EN DROIT COMMUN;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE PAIEMENT A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE DE SOMMES EGALES AUX DOMMAGES-INTERETS MIS A LA CHARGE DU TIERS OU DU CIVILEMENT RESPONSABLE LIBERE CELUI-CI DE SES OBLIGATIONS QUEL QUE SOIT PAR AILLEURS LE MONTANT DE LA DETTE D'INDEMNITE FORFAITAIRE DE L'ORGANISME ASSUREUR ENVERS LA VICTIME OU SES AYANTS DROITS;
QUE PAR CES MOTIFS, SUBSTITUES EN TANT QUE DE BESOIN A CEUX DES JUGES DU FOND, LA DECISION DU TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL LIMITANT LA CONDAMNATION DE L'ETAT ENVERS LA CAISSE, AU MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR PRIOUX, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1974 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE