SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11, 2E ALINEA, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN, CAUSE PAR L'EXPROPRIATION;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI FIXE L'INDEMNITE DUE AUX CONSORTS X..., A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, (MINISTERE DE L'EQUIPEMENT), D'UN TERRAIN D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE 2065 METRES CARRES, SIS A BAGNEUX ET LEUR APPARTENANT, APRES AVOIR CONSTATE QU'UNE BANDE DE CE TERRAIN, D'UNE SUPERFICIE DE 308 METRES CARRES, LA SOMME SYMBOLIQUE DE 0,01 FRANC AUX MOTIFS QUE SEUL DOIT ETRE RETENU L'USAGE EFFECTIF DU BIEN ET QUE LE LITIGE RELATIF A LA PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE 308 METRES CARRES PAR LA COMMUNE DE BAGNEUX CONSTITUE UNE DIFFICULTE ETRANGERE A LA FIXATION DE L'INDEMNITE;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LE DROIT DE PROPRIETE DES CONSORTS X... SUR LE TERRAIN EXPROPRIE NE FAISAIT L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION ET QUE NI L'OCCUPATION IRREGULIERE D'UNE PARTIE DE CE TERRAIN PAR UN TIERS, NI L'USAGE EFFECTIF QUI EN EST FAIT PAR CE TIERS, NE SAURAIENT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE PRIVER LES PROPRIETAIRES EXPROPRIES DE LA JUSTE INDEMNITE QUI LUI EST DUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS);
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).