SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE JACQUES DULUD DE L'APPEL QU'ELLE AVAIT FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDU LE 13 JUIN 1973 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, QUI AVAIT INSTITUE UNE SERVITUDE DE COUR COMMUNE AU PROFIT DU FONDS APPARTENANT A LA BANQUE HERVET SUR LA PROPRIETE DE LA SOCIETE DULUD, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE COMME LE FAISAIT VALOIR CETTE DERNIERE SOCIETE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, LA LOI-CADRE DU 7 AOUT 1957 EN APPLICATION DE LAQUELLE A ETE PRIS LE DECRET DU 4 DECEMBRE 1958 AYANT POUR OBJECTIF SELON SON PROPRE INTITULE DE TENDRE A "FAVORISER LA CONTRUCTION DE LOGEMENTS ET DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS", L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 4 DECEMBRE 1958 INSTITUANT DES SERVITUDES DE COUR COMMUNE NE POUVAIT AVOIR UN CHAMP D'APPLICATION PLUS ETENDU QUE LA LOI-CADRE EN VERTU DE LAQUELLE IL ETAIT PRIS ET VISER OUTRE LES LOGEMENTS ET LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS, LES IMMEUBLES A USAGE DE BUREAUX;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RELEVE "QUE LA REFERENCE DU DECRET A LA LOI DU 7 AOUT 1957 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 43 DE LAQUELLE IL A ETE PRIS NE SAURAIT SUFFIRE A JUSTIFIER LA RESTRICTION PRETENDUE DU DECRET AUX SEULS LOGEMENTS A USAGE D'HABITATION;
QUE LA VARIETE DES MESURES PREVUES ET EDICTEES PAR LADITE LOI NE PERMETTENT PAS, A DEFAUT D'UNE EXCLUSION EXPRESSE, DE DEDUIRE DES SEULES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43 L'INAPPLICABILITE DE CE TEXTE A DES LOCAUX A USAGE DE BUREAUX";
QU'APPLIQUANT EXACTEMENT L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 4 DECEMBRE 1958, LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE CE TEXTE SUBORDONNE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE A LA CREATION DE SERVITUDES DE COURS COMMUNES LORSQUE LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SUR L'URBANISME REGLEMENTENT LES DISTANCE QUI DOIVENT SEPARER LES "CONSTRUCTIONS", ESTIMENT A BON DROIT "QUE CE TERME GENERIQUE N'AUTORISE PAS A RESTREINDRE L'APPLICATION DE CE TEXTE AUX SEULS BATIMENTS A USAGE D'HABITATION" ET QUE LA GENERALITE DES TERMES DE CETTE REDACTION N'EXCLUT PAS LES CONSTRUCTIONS A USAGE DE BUREAUX;
QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS D'UNE PART, QUE LE DECRET DU 4 DECEMBRE 1958 IMPOSANT AU JUGE DE CONCILIER LES INTERETS DES PARTIES EN CAUSE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT EXIGER DE LA SOCIETE JACQUES DULUD LA JUSTIFICATION D'UN INTERET SERIEUX ET GRAVE POUR ACCEPTER OU REFUSER D'ACCEDER A LA DEMANDE DE LA BANQUE HERVET, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DECRET DU 4 DECEMBRE 1958 N'AUTORISANT PAS LA CREATION D'UNE SERVITUDE DE COUR COMMUNE QU'AUTANT QUE L'ADMINISTRATION SUBORDONNE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE A LA CREATION D'UNE TELLE SERVITUDE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT AFFIRMER QUE LA CREATION DE LA SERVITUDE DE COUR COMMUNE LITIGIEUSE N'ETAIT PAS SUBORDONNEE A LA DEMONSTRATION DE L'IMPOSSIBILITE DE REALISER SANS SERVITUDE LE PROJET FAISANT L'OBJET DU PERMIS DE CONSTRUIRE;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LES JUGES D'APPEL RETIENNENT "L'ABSENCE DE PREJUDICE IMPORTANT SUBI PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NATURE A COMPROMETTRE GRAVEMENT SES INTERETS, ALORS QUE L'USAGE ACTUEL ET FUTUR DE SON TERRAIN N'EST PAS SERIEUSEMENT AFFECTE PAR LA SERVITUDE;
QUE LE MONTANT QUALIFIE DE SYMBOLIQUE DE LA SOMME PROPOSEE POUR L'INDEMNISATION DE SON PREJUDICE REVELE LE TRES FAIBLE CARACTERE DE LA DEPRECIATION CAUSEE;
QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE SUR CE POINT N'A PAS APPORTE DE JUSTIFICATION CONTRAIRE;
ATTENDU ENSUITE QUE L'ADMINISTRATION SURBORDONNANT LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE A L'INSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE COUR COMMUNE, LE JUGE DE L'ORDRE JUDICIAIRE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 4 DECEMBRE 1958, EST TENU, EN SE PRONONCANT, DE CONCILIER LES INTERETS DES PARTIES EN CAUSE TOUT EN ASSURANT LE RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L'URBANISME;
QU'AUCUNE DES PARTIES N'AYANT ALLEGUE L'EXISTENCE D'UN RECOURS CONTRE LA DECISION ADMINISTRATIVE, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ENONCE QU'EN L'ESPECE LA CREATION DE LA COUR COMMUNE N'ETAIT NULLEMENT SUBORDONNEE A LA DEMONSTRATION DE L'IMPOSSIBILITE DE REALISER SANS SERVITUDE LE PROJET FAISANT L'OBJET DU PERMIS DE CONSTRUIRE;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS