SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES DES INDUSTRIES DES METAUX DU 13 MARS 1972, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, GINOT AYANT REFUSE LES PROPOSITIONS DE CONTRAT DE TRAVAIL QUI LUI AVAIENT ETE FAITES PAR LA SOCIETE SIEMENS APRES QUE CELLE-CI EUT, LE 1ER AVRIL 1972, ABSORBE LA SOCIETE SOLER, SON EMPLOYEUR, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LE SALARIE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONGEDIEMENT ABUSIF AU MOTIF QUE LA RUPTURE DE SON CONTRAT LUI ETAIT IMPUTABLE, SON NOUVEL EMPLOYEUR N'AYANT PAS TENTE DE LUI IMPOSER LA MODIFICATION D'UNE DES CLAUSES ESSENTIELLES DUDIT CONTRAT, ALORS QUE, D'UNE PART, LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL INCOMBE A L'EMPLOYEUR QUI MODIFIE UNILATERALEMENT UNE CLAUSE ESSENTIELLE DE CE CONTRAT;
QUE LA QUALIFICATION DE " CADRE " CONSTITUE UNE CLAUSE ESSENTIELLE, INDEPENDAMMENT DES AVANTAGES QU'ELLE PROCURE, PEU IMPORTANT A CET EGARD LES FONCTIONS REELLEMENT EXERCEES PAR LE SALARIE ET LES CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES PREVUES PAR LES REGLEMENTS ET CONVENTIONS COLLECTIVES DES LORS QUE LES DISPOSITIONS DU CONTRAT SONT PLUS FAVORABLES QUE CELLES DE CES REGLEMENTS ET CONVENTIONS COLLECTIVES;
QU'EN L'ESPECE, LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE GINOT INCOMBAIT DONC A LA SOCIETE SIEMENS, SON NOUVEL EMPLOYEUR, POUR N'AVOIR PAS RESPECTE LA QUALIFICATION DE CADRE PRECEDEMMENT RECONNUE A L'INTERESSE;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL SUFFIT QUE L'EMPLOYEUR SOIT LIE PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE POUR QUE CELLE-CI S'APPLIQUE A TOUS LES SALARIES DE L'ENTREPRISE, MEME TITULAIRES D'UN CONTRAT ANTERIEUR A LA DATE D'APPLICATION DE LA CONVENTION DANS L'ENTREPRISE, EXCEPTION FAITE DES CLAUSES DE CE CONTRAT PLUS FAVORABLES QUE CELLES DE LA CONVENTION;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET, D'UNE PART QUE LA SOCIETE SOLER, QUI EMPLOYAIT GINOT COMME " DESSINATEUR PRINCIPAL, CHEF DE GROUPE, 2E ECHELON ", EMPLOI AFFECTE DU COEFFICIENT 290 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DU RHONE, QUI NE LA LIAIT D'AILLEURS PAS, LUI AVAIT OCTROYE, PAR REFERENCE A L'AVENANT " AGENTS DE MAITRISE " DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE, UNE PRIME D'ANCIENNETE CALCULEE SUR LE COEFFICIENT 312, PAR REFERENCE A L'AVENANT " CADRES ", ET LA QUALIFICATION DE " CADRE-POSITION II-A ";
D'AUTRE PART, QUE, APRES SON ABSORPTION PAR LA SOCIETE SIEMENS, CELLE-CI, SOUMISE POUR TOUT SON PERSONNEL AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE LA REGION PARISIENNE DU 16 JUILLET 1954 ET A CELLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES DES INDUSTRIES DES METAUX DU 13 MARS 1972, LAQUELLE NE PREVOIT PAS DE " POSITION II-A ", AVAIT OFFERT A GINOT, FAUTE DE POUVOIR L'Y INTEGRER, NON SEULEMENT DE LUI MAINTENIR TOUS LES AVANTAGES QUE LUI AVAIT CONFERES CHEZ SON PRECEDENT EMPLOYEUR LA QUALITE DE CADRE, MAIS ENCORE DE LE CLASSER A L'ECHELON LE PLUS ELEVE DE LA CATEGORIE DES " COLLABORATEURS ", CE QUI LUI ATTRIBUAIT LE COEFFICIENT 340 ET UNE MAJORATION DE 202 FRANCS DE SES APPOINTEMENTS MENSUELS;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE N'ETAIT MODIFIEE AUCUNE DES CLAUSES ESSENTIELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL DE GINOT, QUI NE VOYAIT NI SUPPRIMER, NI REDUIRE LES AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS ANTERIEUREMENT ET AUQUEL LA CONVENTION COLLECTIVE NOUVELLE DES CADRES N'ETAIT PAS APPLICABLE PAR ELLE-MEME ET QUE C'EST LUI QUI AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE ROMPRE SON CONTRAT DE TRAVAIL;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON