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19/12/1973 | FRANCE | N°72-14199;72-14311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 1973, 72-14199 et suivant


JOINT LES POURVOIS N° 72 -14 199 ET 72-14 311 FORMES CONTRE LE MEME ARRET : SUR LA PREMIERE ET LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN DU POURVOI N° 72-14 199 ET LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN DU POURVOI N° 72-14 311 : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE, LE 8 MARS 1972, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OZOIR-VILLAGE A OBTENU DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE UNE ORDONNANCE L'AUTORISANT A PRATIQUER LA SAISIE CONSERVATOIRE DES MEUBLES APPARTENANT AUX COMPAGNIES D'ASSURANCE "LE PATRIMOINE" ET "LA FONCIERE", QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 1972, SANS RAPPORTER CETT

E AUTORISATION NI DONNER MAINLEVEE PURE ET SIMPLE ...

JOINT LES POURVOIS N° 72 -14 199 ET 72-14 311 FORMES CONTRE LE MEME ARRET : SUR LA PREMIERE ET LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN DU POURVOI N° 72-14 199 ET LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN DU POURVOI N° 72-14 311 : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE, LE 8 MARS 1972, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OZOIR-VILLAGE A OBTENU DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE UNE ORDONNANCE L'AUTORISANT A PRATIQUER LA SAISIE CONSERVATOIRE DES MEUBLES APPARTENANT AUX COMPAGNIES D'ASSURANCE "LE PATRIMOINE" ET "LA FONCIERE", QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 1972, SANS RAPPORTER CETTE AUTORISATION NI DONNER MAINLEVEE PURE ET SIMPLE DES SAISIES, EN A CANTONNE LES EFFETS A DIVERSES SOMMES, AVEC CONSIGNATION ENTRE LES MAINS D'UN SEQUESTRE ;

QU'APRES LES APPELS DES COMPAGNIES SUSVISEES L'ASSIGNATION EN VALIDITE LEUR A ETE DELIVREE LE 28 AVRIL 1972 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE, EN SE DECLARANT INCOMPETENTE, REFUSEE A RETRACTER L'ORDONNANCE DU 8 MARS 1972 AYANT AUTORISE LA SAISIE ET A DONNER MAINLEVEE, ALORS QU'ELLE AURAIT ETE TENUE, PAR LE PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ET DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, DE STATUER SUR L'APPEL INTERJETE D'UNE DECISION RENDUE ANTERIEUREMENT A L'ASSIGNATION AU FOND ;

QU'ELLE AURAIT DU VIDER LE LITIGE DE LA MEME MANIERE QUE SI ELLE AVAIT ETE JUGE DU PREMIER DEGRE, SANS DEPENDRE D'UNE PROCEDURE ENGAGEE POSTERIEUREMENT A LA DECISION ENTREPRISE ET A L'APPEL ;

QU'IL EST AUSSI PRETENDU QUE LA COUR N'AURAIT PU FAIRE APPLICATION D'OFFICE D'UN MOYEN D'INCOMPETENCE NON SOULEVE PAR LES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A LA CAUSE, L'INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR STATUER SUR UNE CONTESTATION TOUCHANT AU PRINCIPAL EST ABSOLUE ET D'ORDRE PUBLIC ;

QU'A DATER DU JOUR OU L'ASSIGNATION EN VALIDITE DES SAISIES CONSERVATOIRES AVAIT ETE DELIVREE, CETTE DATE FUT-ELLE POSTERIEURE A CELLE DE L'ASSIGNATION EN REFERE DEVANT LE PREMIER JUGE AUX FINS DE MAINLEVEE OU, ENCORE, A L'APPEL DE L'ORDONNANCE AYANT STATUE SUR UNE TELLE DEMANDE, LA COUR D'APPEL, EN TANT QU'ELLE STATUAIT COMME JURIDICTION DES REFERES, N'AVAIT PLUS LE POUVOIR DE RAPPORTER L'ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE, PUISQU'EN LE FAISANT ELLE AURAIT RENDU VAINE LA DECISION SUR LE FOND ET AINSI AURAIT PREJUDICIE AU PRINCIPAL, AINSI QUE LE RELEVE L'ARRET ATTAQUE ;

QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE SE CONFORMER A L'OBLIGATION QU'ELLE AVAIT DE VERIFIER SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 809 LUI AURAIENT PERMIS DE PRENDRE LA DECISION SOLLICITEE PAR LES COMPAGNIES APPELANTES ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A STATUE SUR TOUS LES CHEFS DU LITIGE QUI LUI ETAIT DEFERE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES OU PRINCIPES VISES AU MOYEN ;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN DU POURVOI N° 72-14 199, EN CE QU'ELLE CONCERNE UNE CONTRADICTION ET LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN DU POURVOI N° 72-14 311 : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, D'UNE PART, DE S'ETRE CONTREDIT EN DECLARANT LA COUR D'APPEL INCOMPETENTE TOUT EN CONFIRMANT LA DECISION PRISE PAR L'ORDONNANCE DEFEREE ET, D'AUTRE PART, DE N'AVOIR PAS MOTIVE SA DECISION SUR LA CONFIRMATION PRONONCEE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE DE DEUX DEMANDES SOUMISES A DES REGLES DISTINCTES ;

QUE SI ELLE ETAIT INCOMPETENTE POUR RAPPORTER L'ORDONNANCE D'AUTORISATION ET PRONONCER UNE MAINLEVEE PURE ET SIMPLE, ELLE RESTAIT COMPETENTE POUR STATUER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 50, PARAGRAPHE 1, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SUR UN CANTONNEMENT CONTRE CONSIGNATION ENTRE LES MAINS D'UN SEQUESTRE DE SOMMES SUFFISANTES ;

QUE, D'AUTRE PART, EN CONFIRMANT L'ORDONNANCE DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL EN A NECESSAIREMENT ADOPTE LES MOTIFS QUI, EN TANT QU'ILS CONCERNAIENT L'AUTORISATION DE CONSIGNATION, N'AVAIENT PAS ETE CRITIQUES PAR LA COMPAGNIE "LA FONCIERE" ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN DU POURVOI N° 72-14 199 : ATTENDU QU'IL EST ENFIN PRETENDU QUE L'ARRET NE SE SERAIT A AUCUN MOMENT EXPLIQUE SUR LE FAIT QUE LA REGLEMENTATION STRICTE QUI PESE SUR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES GARANTIRAIT LEUR SOLVABILITE, CE QUI AURAIT IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE LE JUGE DES REFERES PUISSE RAPPORTER UNE MESURE DE SAISIE "TOTALEMENT INUTILE", SANS POUR AUTANT PREJUDICIER AU PRINCIPAL ;

MAIS ATTENDU QUE LES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES PRISES DANS L'INTERET DES ASSURES N'ONT PAS POUR CONSEQUENCE JURIDIQUE DE FAIRE ECHAPPER NECESSAIREMENT LES COMPAGNIES D'ASSURANCES A UNE EVENTUELLE SAISIE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LORSQUE TOUTES LES CONDITIONS REQUISES POUR L'APPLICATION DE CE TEXTE SONT REUNIES, NI DE MAINTENIR, A LEUR EGARD SEULEMENT, LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES, LORSQU'ELLE A CESSE D'EXISTER ;

D'OU IL SUIT QU'EN CONSTATANT SON INCOMPETENCE, DU FAIT DE L'ASSIGNATION EN VALIDITE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET QUE LES MOYENS NE SONT FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-14199;72-14311
Date de la décision : 19/12/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) REFERES - DEFENSE DE PREJUDICIER AU PRINCIPAL - SAISIE CONSERVATOIRE - MAINLEVEE - DEMANDE ANTERIEURE A L'ASSIGNATION EN VALIDITE - EFFET.

SAISIE CONSERVATOIRE - AUTORISATION - RETRACTATION POSTERIEURE A L'ASSIGNATION EN VALIDITE - IMPOSSIBILITE - * SAISIE CONSERVATOIRE - MAINLEVEE - DEMANDE - DEMANDE ANTERIEURE A L'ASSIGNATION EN VALIDITE - PORTEE - * SAISIE CONSERVATOIRE - VALIDITE - ASSIGNATION EN VALIDITE - PORTEE - DESSAISISSEMENT DU JUGE DES REFERES - * REFERES - SAISIE CONSERVATOIRE - AUTORISATION - RETRACTATION POSTERIEURE A L'ASSIGNATION EN VALIDITE - IMPOSSIBILITE - * REFERES - SAISIE CONSERVATOIRE - ORDONNANCE L'AUTORISANT - RETRACTATION - DEMANDE POSTERIEURE A L'ASSIGNATION EN VALIDITE - INCOMPETENCE - * SAISIE CONSERVATOIRE - VALIDITE - INSTANCE PENDANTE DEVANT LES JUGES DU FOND - EFFET - DEMANDE EN RETRACTATION DE L'ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE - INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES - * REFERES - SAISIE CONSERVATOIRE - MAINLEVEE - DEMANDE ANTERIEURE A L'ASSIGNATION EN VALIDITE - INCOMPETENCE - * REFERES - COMPETENCE - VERIFICATION D'OFFICE - POSSIBILITE - * REFERES - DEFENSE DE PREJUDICIER AU PRINCIPAL - SAISIE CONSERVATOIRE - ASSIGNATION EN VALIDITE - ASSIGNATION POSTERIEURE A L'APPEL DE L'ORDONNANCE DE REFERES AYANT STATUE SUR UNE DEMANDE DE MAINLEVEE - INCOMPETENCE DE LA COUR D'APPEL STATUANT COMME JURIDICTION DES REFERES POUR CONNAITRE DE CETTE DEMANDE - INCOMPETENCE D'ORDRE PUBLIC - * SAISIE CONSERVATOIRE - VALIDITE - INSTANCE PENDANTE DEVANT LES JUGES DU FOND - ASSIGNATION EN VALIDITE POSTERIEURE A L'APPEL DE L 'ORDONNANCE DE REFERES AYANT STATUE SUR UNE DEMANDE DE MAINLEVEE - INCOMPETENCE DE LA COUR D'APPEL STATUANT COMME JURIDICTION DES REFERES POUR CONNAITRE DE CETTE DEMANDE - INCOMPETENCE D'ORDRE PUBLIC - * REFERES - COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - INCOMPETENCE D 'ORDRE PUBLIC - ACTION TOUCHANT AU PRINCIPAL - SAISIE CONSERVATOIRE - MAINLEVEE POSTERIEURE A L'ASSIGNATION EN VALIDITE - * REFERES - DEFENSE DE PREJUDICIER AU PRINCIPAL - PORTEE - CARACTERE D'ORDRE PUBLIC - * REFERES - DEFENSE DE PREJUDICIER AU PRINCIPAL - SAISIE CONSERVATOIRE - VALIDITE - TRIBUNAL SAISI DU FOND DU LITIGE - EFFET - DEMANDE EN RETRACTATION DE L'ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE.

EN VERTU DE L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L 'INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR STATUER SUR UNE CONTESTATION TOUCHANT AU PRINCIPAL EST ABSOLUE ET D'ORDRE PUBLIC. IL S'ENSUIT QU'A DATER DU JOUR OU A ETE DELIVREE UNE ASSIGNATION EN VALIDITE DE SAISIE CONSERVATOIRE, LA COUR D'APPEL - EN TANT QUE STATUANT COMME JURIDICTION DES REFERES - N'A PLUS LE POUVOIR DE RAPPORTER L'ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE PUISQU'EN LE FAISANT ELLE RENDRAIT VAINE LA DECISION SUR LE FOND ET PREJUDICIERAIT AINSI AU PRINCIPAL. IL EN EST AINSI MEME SI LA DATE DE L'ASSIGNATION EN VALIDITE EST POSTERIEURE A CELLE DE L'ASSIGNATION EN REFERE DEVANT LE PREMIER JUGE AUX FINS DE MAINLEVEE OU, ENCORE, A L'APPEL DE L'ORDONNANCE AYANT STATUE SUR UNE TELLE DEMANDE.

2) SAISIE CONSERVATOIRE - CANTONNEMENT - DEMANDE POSTERIEURE A L 'ASSIGNATION EN VALIDITE - COMPETENCE - JUGE DES REFERES (OUI).

REFERES - SAISIE CONSERVATOIRE - CANTONNEMENT - DEMANDE POSTERIEURE A L'ASSIGNATION EN VALIDITE - COMPETENCE - * REFERES - COMPETENCE - SAISIE CONSERVATOIRE - CANTONNEMENT - DEMANDE POSTERIEURE A L'ASSIGNATION EN VALIDITE.

BIEN QU'A DATER DU JOUR OU L'ASSIGNATION EN VALIDITE D'UNE SAISIE CONSERVATOIRE A ETE DELIVREE, LA JURIDICTION DES REFERES SOIT INCOMPETENTE POUR RAPPORTER L'ORDONNANCE D'AUTORISATION DE CETTE SAISIE ET PRONONCER UNE MAINLEVEE PURE ET SIMPLE, ELLE RESTE COMPETENTE POUR STATUER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 50, PARAGRAPHE 1 , DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SUR UN CANTONNEMENT CONTRE CONSIGNATION ENTRE LES MAINS D'UN SEQUESTRE DE SOMMES SUFFISANTES.

3) SAISIE CONSERVATOIRE - ARTICLE 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - COMPAGNIES D'ASSURANCES - POSSIBILITE JURIDIQUE DE SAISIR LEURS BIENS (OUI).

ASSURANCES EN GENERAL - CONTROLE DE L'ETAT - REGLEMENTATION DES ASSURANCES - PORTEE - SAISIE CONSERVATOIRE DE LEURS BIENS - POSSIBILITE - * SAISIE CONSERVATOIRE - OBJET - BIENS APPARTENANT A UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES - POSSIBILITE.

LES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES PRISES DANS L 'INTERET DES ASSURES EN VUE DE GARANTIR LA SOLVABILITE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES N'ONT PAS POUR CONSEQUENCE JURIDIQUE DE FAIRE ECHAPPER NECESSAIREMENT LES COMPAGNIES D'ASSURANCES A UNE EVENTUELLE SAISIE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LORSQUE TOUTES LES CONDITIONS REQUISES POUR L'APPLICATION DE CE TEXTE SONT REUNIES, NI DE MAINTENIR A LEUR EGARD SEULEMENT, LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES, LORSQU'ELLE A CESSE D'EXISTER.


Références :

(2)
Code de procédure civile 50 PAR. 1
Code de procédure civile 809
(3)
Code de procédure civile 48 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 ), 07 juillet 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1954-07-01 Bulletin 1954 II N. 242 (2) P. 168 (CASSATION). (1) $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-03-21 Bulletin 1961 II N. 258 P. 187 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1966-04-22 Bulletin 1966 III N. 189 (2) P. 162 (REJET). (1) $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-06-18 Bulletin 1969 II N. 218 P. 157 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-02-18 Bulletin 1970 II N. 60 P. 48 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-03-25 Bulletin 1960 II N. 211 P. 144 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-11-26 Bulletin 1969 II N. 318 (2) P. 234 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 1973, pourvoi n°72-14199;72-14311, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 340 P. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 340 P. 276

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. LORGNIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUVIERE, GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.14199
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