SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DE LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 ET L'ARTICLE 22 DU DECRET N° 68-253 DU 19 MARS 1968 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ASSURE DOIT, A LA DATE DES SOINS DONT LE REMBOURSEMENT EST DEMANDE, AVOIR REGLE TOUTES LES COTISATIONS ECHUES ;
QUE, FAUTE DE CE REGLEMENT, LE REMBOURSEMENT EST REFUSE ;
QU'AUX TERMES DU SECOND, LES COTISATIONS SONT PAYABLES D'AVANCE ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE DAME X... ETAIT FONDEE A OBTENIR LA PRISE EN CHARGE DE FRAIS MEDICAUX S'ELEVANT A 414,79 FRANCS, EXPOSES POUR ELLE-MEME DU 28 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 1971, BIEN QU'ELLE N'EUT REGLE QUE LE 10 NOVEMBRE 1971 LA COTISATION VENUE A ECHEANCE LE 1ER OCTOBRE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE BORNE A ENONCER QUE SI DAME X... PRETEND N'AVOIR PAS RECU D'AVIS D'APPEL DE COTISATIONS, CE QUI N'A PU ETRE INFIRME NI CONFIRME, ELLE A ETE DEJA SANCTIONNEE POUR CE RETARD PAR L'APPLICATION D'UNE MAJORATION ET QU'IL EST EQUITABLE DE NE PAS LA SANCTIONNER UNE DEUXIEME FOIS ;
ATTENDU CEPENDANT QUE N'ETANT PAS CONTESTE QU'A LA DATE DES SOINS DONT ELLE DEMANDAIT LE REMBOURSEMENT, DAME X... N'AVAIT PAS REGLE TOUTES LES COTISATIONS ECHUES, CONDITION IMPARTIE SANS DEROGATION PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, PEU IMPORTANT A CET EGARD QU'ELLE ENCOURRE EN OUTRE LE PAIEMENT DE MAJORATIONS DE RE TARD, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 14 AVRIL 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU MANS.