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07/11/1973 | FRANCE | N°72-13261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1973, 72-13261


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DE LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 ET L'ARTICLE 22 DU DECRET N° 68-253 DU 19 MARS 1968 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ASSURE DOIT, A LA DATE DES SOINS DONT LE REMBOURSEMENT EST DEMANDE, AVOIR REGLE TOUTES LES COTISATIONS ECHUES ;

QUE, FAUTE DE CE REGLEMENT, LE REMBOURSEMENT EST REFUSE ;

QU'AUX TERMES DU SECOND, LES COTISATIONS SONT PAYABLES D'AVANCE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE DAME X... ETAIT FONDEE A OBTENIR LA PRISE EN CHARGE DE FRAIS MEDICAUX S'ELEVANT A 414,79 FRANCS, EXPOSES POUR ELLE-MEME

DU 28 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 1971, BIEN QU'ELLE N'EUT REGLE QUE LE 10 NOVE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DE LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 ET L'ARTICLE 22 DU DECRET N° 68-253 DU 19 MARS 1968 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ASSURE DOIT, A LA DATE DES SOINS DONT LE REMBOURSEMENT EST DEMANDE, AVOIR REGLE TOUTES LES COTISATIONS ECHUES ;

QUE, FAUTE DE CE REGLEMENT, LE REMBOURSEMENT EST REFUSE ;

QU'AUX TERMES DU SECOND, LES COTISATIONS SONT PAYABLES D'AVANCE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE DAME X... ETAIT FONDEE A OBTENIR LA PRISE EN CHARGE DE FRAIS MEDICAUX S'ELEVANT A 414,79 FRANCS, EXPOSES POUR ELLE-MEME DU 28 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 1971, BIEN QU'ELLE N'EUT REGLE QUE LE 10 NOVEMBRE 1971 LA COTISATION VENUE A ECHEANCE LE 1ER OCTOBRE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE BORNE A ENONCER QUE SI DAME X... PRETEND N'AVOIR PAS RECU D'AVIS D'APPEL DE COTISATIONS, CE QUI N'A PU ETRE INFIRME NI CONFIRME, ELLE A ETE DEJA SANCTIONNEE POUR CE RETARD PAR L'APPLICATION D'UNE MAJORATION ET QU'IL EST EQUITABLE DE NE PAS LA SANCTIONNER UNE DEUXIEME FOIS ;

ATTENDU CEPENDANT QUE N'ETANT PAS CONTESTE QU'A LA DATE DES SOINS DONT ELLE DEMANDAIT LE REMBOURSEMENT, DAME X... N'AVAIT PAS REGLE TOUTES LES COTISATIONS ECHUES, CONDITION IMPARTIE SANS DEROGATION PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, PEU IMPORTANT A CET EGARD QU'ELLE ENCOURRE EN OUTRE LE PAIEMENT DE MAJORATIONS DE RE TARD, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 14 AVRIL 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU MANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-13261
Date de la décision : 07/11/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (LOI DU 12 JUILLET 1966) - MALADIE - PRESTATIONS - CONDITIONS - VERSEMENT DES COTISATIONS.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (LOI DU 12 JUILLET 1966) - COTISATIONS - PAYEMENT - DEFAUT - INCIDENCE SUR LE DROIT AUX PRESTATIONS.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (LOI DU 12 JUILLET 1966) - COTISATIONS - PAYEMENT - FRACTIONNEMENT - EFFET.

IL RESULTE DES ARTICLES 5 ALINEA 2 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 ET 22 DU DECRET DU 19 MARS 1968 QUI NE COMPORTENT PAS DE DEROGATION, QUE L'ASSURE DOIT, A LA DATE DES SOINS DONT LE REMBOURSEMENT EST DEMANDE, AVOIR REGLE TOUTES LES COTISATIONS ECHUES (ARRETS N. 1 A 7). EN DISPOSANT QUE LES COTISATIONS SONT PAYABLES D'AVANCE LE DECRET DU 19 MARS 1968 A NECESSAIREMENT FIXE L'ECHEANCE AU PLUS TARD AU PREMIER JOUR DE LA PERIODE POUR LAQUELLE ELLES SONT RECLAMEES (ARRET N. 1). LORSQUE LA CAISSE A ACCEPTE UN VERSEMENT FRACTIONNE DE LA COTISATION, L'ASSURE QUI RESTE DEBITEUR DE LA FRACTION ECHUE A LA DATE DES SOINS NE PEUT OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE CEUX-CI (ARRET N.2). DE MEME LE REMBOURSEMENT DOIT ETRE REFUSE A L'ASSURE QUI, EN LITIGE AVEC LA CAISSE SUR LA CLASSE DANS LAQUELLE IL DEVAIT COTISER, N'A REGLE AUCUNE COTISATION POUR LA PERIODE EN COURS (ARRET N.3). ET IL IMPORTE PEU : - QUE LA CAISSE AIT DEJA ENGAGE OU NON UNE PROCEDURE DE RECOUVREMENT (ARRET N.1). - QUE L'INTERESSE ENCOURE, EN OUTRE, LE PAYEMENT DE MAJORATIONS DE RETARD (ARRETS N. 4 ET 5). - QU'IL PUISSE INVOQUER SA BONNE FOI OU UN CAS DE FORCE MAJEURE, CES ELEMENTS N'ETANT PRIS, EN PRINCIPE, EN CONSIDERATION QU'EN VUE DE LA REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD (ARRETS N. 5, 6 ET 7)


Références :

Décret 68-253 du 19 mars 1968 ART. 22
Décret 68-253 du 19 mars 1968 ART. 27
LOI 66-509 du 12 juillet 1966 ART. 5

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale ANGERS, 14 avril 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-07-04 Bulletin 1973 V N. 553 P. 508 (CASSATION). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-11-07 (CASSATION) N. 72-13.258 DRSS LILLE AFFAIRE X... C/ CMRAM TRAVAILLEURS NON-SALARIES PAS-DE-CALAIS


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1973, pourvoi n°72-13261, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 553 P. 508
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 553 P. 508

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. VELLIEUX
Avocat(s) : Demandeur AV.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.13261
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