REJET DU POURVOI DE X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10EME CHAMBRE, EN DATE DU 27 JUIN 1973, QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES A SON ENCONTRE DES CHEFS DE VIOLENCES AVEC PREMEDITATION ET GUET-APENS, COMPLICITE, TRANSPORTS D'ARMES, USAGE D'UNE CARTE D'IDENTITE FALSIFIEE ET VOLS : 1° S'EST DECLAREE INCOMPETENTE AUX MOTIFS QUE LES FAITS, S'ILS ETAIENT ETABLIS, CONSTITUERAIENT UN CRIME;
2° A DECERNE MANDAT DE DEPOT A SON ENCONTRE LA COUR, 1° SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARRET PAR LESQUELLES LA COUR S'EST DECLAREE INCOMPETENTE;
ATTENDU QU'A LA DATE DU 1ER AOUT 1973, X... CLAUDE, S'EST " EXPRESSEMENT " DESISTE DU POURVOI QU'IL AVAIT FORME LE 29 JUIN 1973 CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DU 27 JUIN DE MEME ANNEE, MAIS EN PRECISANT QUE SON DESISTEMENT NE PORTAIT QUE SUR " LA DISPOSITION DE L'ARRET PAR LAQUELLE LA COUR S'EST DECLAREE INCOMPETENTE ";
ATTENDU QUE CE DESISTEMENT PARTIEL EST REGULIER EN LA FORME ET QU'IL Y A LIEU DE LUI EN DONNER ACTE;
2° SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARRET PAR LESQUELLES LA COUR A DECERNE MANDAT DE DEPOT A SON ENCONTRE : VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 122 ET SUIVANTS, 137 ET SUIVANTS, 144 ET SUIVANTS, 519 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE LA COUR D'APPEL INCOMPETENTE, A DECERNE MANDAT DE DEPOT CONTRE L'INCULPE;
" AU MOTIF QUE LES FAITS ETAIENT GRAVES ET QUE L'ON POUVAIT CRAINDRE QUE L'INCULPE SE SOUSTRAIT A L'ACTION DE LA JUSTICE;
" ALORS QUE, PAR UNE PRECEDENTE DECISION, RENDUE DANS LE CADRE D'UNE INCULPATION CRIMINELLE ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'INCULPE AVAIT ETE MIS EN LIBERTE, LES NECESSITES DE L'INFORMATION N'EXIGEANT PLUS SON MAINTIEN EN DETENTION;
QUE, DES LORS, L'ARRET D'INCOMPETENCE N'AVAIT PAS OPERE UN PASSAGE D'UNE PROCEDURE CORRECTIONNELLE A UNE PROCEDURE CRIMINELLE NI RELEVE LA GRAVITE DE L'INCULPATION, ET QUE, PAR CONSEQUENT, A DEFAUT DE TOUTE MODIFICATION DANS LA SITUATION DE L'INCULPE AU REGARD DES DISPOSITIONS SUR LA DETENTION PROVISOIRE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECERNER UN MANDAT DE DEPOT PAR UNE DECISION QUI CONSTITUAIT UNE REVOCATION DE L'ARRET DE MISE EN LIBERTE ANTERIEUREMENT INTERVENUE;
" ET ALORS EN TOUT CAS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT USER DE LA FACULTE A ELLE RECONNUE DE DECERNER UN MANDAT DE DEPOT SANS DONNER, PAR UN MOTIF SPECIAL, LES RAISONS QUI LA CONDUISAIENT A PRIVER L'INCULPE DE LA LIBERTE QUI LUI AVAIT ETE PRECEDEMMENT ACCORDEE, AUCUN ELEMENT DE FAIT OU DE DROIT SURVENU DEPUIS LE PRECEDENT ARRET N'ETANT RELEVE A CET EGARD PAR LES JUGES DU FOND ";
ATTENDU QUE LA COUR ETAIT SAISIE DE L'APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI, POUR COMPLICITE D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES ARMES, DE CONTREFACON ET D'USAGE D'UN DOCUMENT ADMINISTRATIF FALSIFIE, DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AVEC PREMEDITATION, GUET-APENS ET PORT D'ARMES, AVAIT CONDAMNE LE DEMANDEUR A CINQ ANNEES D'EMPRISONNEMENT, 10000 FRANCS D'AMENDE ET AVAIT DELIVRE MANDAT DE DEPOT;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, A DECLARE QUE LES FAITS IMPUTES AU DEMANDEUR CONSTITUERAIENT, S'ILS ETAIENT ETABLIS, UN CRIME, S'EST EN CONSEQUENCE DECLAREE INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, ET, EN RAISON DE LA GRAVITE DESDITS FAITS, A DECERNE SUR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, MANDAT DE DEPOT CONTRE X...;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA COUR D'APPEL, AYANT ESTIME, CONTRAIREMENT A LA DECISION DES PREMIERS JUGES, COMME D'AILLEURS A L'ORDONNANCE DE RENVOI DU JUGE D'INSTRUCTION, QUE LES FAITS IMPUTES A X... ETAIENT DE NATURE A ENTRAINER UNE PEINE CRIMINELLE, N'A FAIT, EN DELIVRANT MANDAT DE DEPOT CONTRE LE PREVENU, SUR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, QU'USER DE LA FACULTE QUE LUI OFFRAIT L'ARTICLE 519 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS SON DERNIER ALINEA;
QUE LA CONSTATATION DU CARACTERE CRIMINEL DES FAITS JUSTIFIAIT LA DELIVRANCE D'UN MANDAT DE DEPOT SANS AUTRE MOTIVATION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
1ER DONNE ACTE AU DEMANDEUR DE CE QU'IL SE DESISTE DE SON POURVOI EN CE QUE LA COUR S'EST DECLAREE INCOMPETENTE;
2EME REJETTE SON POURVOI EN CE QU'IL VISAIT LA DELIVRANCE PAR LA COUR D'UN MANDAT DE DEPOT