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17/10/1973 | FRANCE | N°73-91475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 1973, 73-91475


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GHISLAINE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA CHARENTE-MARITIME, EN DATE DU 14 MARS 1973, QUI L'A CONDAMNEE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COUPS MORTELS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MODIFIE PAR LA LOI N° 72-1226 DU 29 DECEMBRE 1972, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PR

OCES-VERBAL DES DEBATS ETABLI DANS LES TERMES DE L'ART...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GHISLAINE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA CHARENTE-MARITIME, EN DATE DU 14 MARS 1973, QUI L'A CONDAMNEE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COUPS MORTELS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MODIFIE PAR LA LOI N° 72-1226 DU 29 DECEMBRE 1972, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ETABLI DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PORTE QU'APRES LA FORMATION DU JURY DE JUGEMENT DONT IL A ETE DRESSE UN PROCES-VERBAL SEPARE, LE PRESIDENT A ADRESSE AUX JURES DEBOUTS ET DECOUVERTS, LE DISCOURS CONTENU DANS L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972 ET QUE CHACUN D'EUX, APPELE INDIVIDUELLEMENT PAR LE PRESIDENT A REPONDU EN LEVANT LA MAIN DROITE " JE LE JURE ";

" ALORS QUE LA FORMULE DU SERMENT CONSTITUE UN TOUT INDIVISIBLE ET EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE, QU'AINSI, EN SE BORNANT A RENVOYER AUX TERMES DE L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SANS RETRANSCRIRE EXPRESSEMENT LA FORMULE, OBJET DU SERMENT, LE PROCES-VERBAL EST ENTACHE D'UNE NULLITE ABSOLUE, CAR IL NE MET PAS LA HAUTE JURIDICTION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA VALIDITE DU SERMENT INDIVIDUELLEMENT PRETE PAR LA SUITE PAR LES JURES ";

ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL ENONCE : LE PRESIDENT A ADRESSE AUX JURES DEBOUTS ET DECOUVERTS LE DISCOURS CONTENU EN L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972 CHACUN D'EUX, APPELE INDIVIDUELLEMENT PAR LE PRESIDENT, A REPONDU EN LEVANT LA MAIN DROITE : " JE LE JURE ". CHACUN DES JURES AYANT AINSI PRETE SERMENT, LE PRESIDENT A DECLARE LE JURY DEFINITIVEMENT CONSTITUE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE LES JURES ONT PRETE SERMENT DANS LES TERMES PRESCRITS PAR L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE QUE LE PROCES-VERBAL REPRODUISE LES TERMES DE CE SERMENT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-91475
Date de la décision : 17/10/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Serment - Formule du serment - Constatation - Procès-verbal - Référence à l'article 304 du Code de procédure pénale.

* COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Jury de jugement - Serment des jurés - Formule du serment - Constatation.

La référence par le procès-verbal à l'article 304 du Code de procédure pénale pour les termes dans lesquels les jurés ont prêté serment est suffisante. Aucun texte n'exige que la formule du serment soit reproduite au procès-verbal (1).


Références :

Code de procédure pénale 304

Décision attaquée : Cour d'Assises Charente-Maritime, 14 mars 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1889-01-03 Bulletin Criminel 1889 N. 2 P. 2 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1889-07-11 Bulletin Criminel 1889 N. 250 P. 399 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1900-12-14 Bulletin Criminel 1900 N. 372 P. 599 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-04-01 Bulletin Criminel 1965 N. 105 P. 234 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 1973, pourvoi n°73-91475, Bull. crim. N. 361 P. 887
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 361 P. 887

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Chapar
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.91475
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