SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE BOYER-VIDAL, QUI AVAIT ETE NOMME DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE LA SOCIETE FRANCAISE DE CAUTION FISCALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE (SCF) ALORS DENOMMEE " LA CAUTION FISCALE ", PAR DECISION DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 MARS 1953, A ETE REVOQUE LE 20 DECEMBRE 1957 ;
ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS QU'IL AVAIT FORMEE A LA SUITE DE CETTE REVOCATION, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT ETE INVESTI DE POUVOIRS TRES ETENDUS ET QUE SES FONCTIONS ETAIENT CELLES D'UN VERITABLE DIRECTEUR GENERAL, REVOCABLE " AD NUTUM " ET QUE NI LES CONDITIONS, NI LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES ETAIT INTERVENUE LA RUPTURE DU CONTRAT L'UNISSANT A LA SOCIETE, N'AVAIENT PRESENTE UN CARACTERE ABUSIF, ALORS, D'UNE PART, QUE L'EXITENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL N'IMPLIQUAIT PAS NECESSAIREMENT L'EXISTENCE DE FONCTIONS TECHNIQUES A COTE DES FONCTIONS DE DIRECTION QUI LUI ETAIENT ATTRIBUEES, QUE LES POUVOIRS ETENDUS QUI LUI ETAIENT CONFERES N'ETAIENT PAS, A EUX SEULS, DE NATURE A EXCLURE NECESSAIREMENT L'EXISTENCE D'UN LOUAGE DE SERVICES, QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL EST DETERMINE PAR LA REALITE DES FONCTIONS EXERCEES ET NON PAR LA DESIGNATION QUE LES PARTIES LUI ONT DONNEE OU LES FORMES QU'ELLES ONT UTILISEES ;
QUE LA NATURE DE CE CONTRAT EST ESSENTIELLEMENT DETERMINEE PAR L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ET QUE, EN OMETTANT DE LE RECHERCHER EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE CONTRAT A ETE ROMPU BRUSQUEMENT ET SANS MOTIF, QU'IL EN RESULTE EGALEMENT QUE LA SEULE REPERCUSSION DE CE DEPART AU SEIN DU PERSONNEL A ETE LE MANDAT CONFIE A DEUX EMPLOYES DE LA SOCIETE AUPRES DU CONCIERGE DE DEPOSER A LA DISPOSITION DE BOYER-VIDAL, APRES AVOIR TELEPHONE A CELUI-CI, TOUS SES OBJETS ET PAPIERS PERSONNELS DANS DEUX CAISSES SOMMAIREMENT CLOSES, QU'A L'EGARD D'UN DIRECTEUR GENERAL, EN L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE IMPUTEE A CELUI-CI, UN TEL COMPORTEMENT DES AUTRES DIRIGEANTS SOCIAUX EST INDISCUTABLEMENT FAUTIF ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE BOYER-VIDAL, NOMME DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE LA SCF, DANS LES FORMES ET CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940, MODIFIE PAR LA LOI DU 4 MARS 1943, AVAIT RECU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES POUVOIRS D'ADMINISTRATION GENERALE FAISANT DE LUI UN VERITABLE DIRIGEANT DE LA SOCIETE ;
QU'EN L'ETAT DE CETTE CONSTATATION QUI EXCLUAIT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION, QUE D'AILLEURS BOYER-VIDAL N'AVAIT JAMAIS ALLEGUE DEVANT LES JUGES DU FOND, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE L'INTERESSE, PEU IMPORTANT LES MODALITES DE SA REMUNERATION DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS ADMINISTRATEUR, AVAIT ETE UN MANDATAIRE SOCIAL, REVOCABLE COMME TEL " AD NUTUM ", QU'IL N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE, QUI LUI INCOMBAIT, QUE DES MESURES MALICIEUSES ET VEXATOIRES EUSSENT PRECEDE OU ACCOMPAGNE SA REVOCATION ET QUE SA DEMANDE N'ETAIT PAS FONDEE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS