SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (PARIS, 30 NOVEMBRE 1971) D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE CAMPARI FRANCE, PRODUCTRICE D'UN APERITIF ALCOOLIQUE VENDU SOUS LA MARQUE " BITTER CAMPARI ", MAL FONDEE EN L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE PAR ELLE INTENTEE CONTRE LA SOCIETE BOUGUET PAU ET COMPAGNIE, DISTRIBUTRICE D'UN PRODUIT NON ALCOOLIQUE VENDU SOUS LA DENOMINATION DE " BITTER SANS ALCOOL SAN PELLEGRINO ", LA PUBLICITE FAITE POUR CE PRODUIT ENONCANT NOTAMMENT : " BITTER SAN PELLEGRINO, L'APERITIF DE LUXE SANS ALCOOL " ET " SE BOIT SEC OU EN LONG DRINK ", ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE SUBSTANTIF " BITTER " EST RESERVE AUX BOISSONS ALCOOLIQUES, TANT PAR LA LOI QUE PAR L'USAGE DE LA LANGUE AINSI QUE LE CONSTATENT LES TEXTES ET LES GRANDS DICTIONNAIRES FRANCAIS, DENATURES PAR L'ARRET ATTAQUE, QUI PAR AILLEURS SE CONTREDIT, QU'IL EN EST DE MEME DU SUBSTANTIF " APERITIF " ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EXPRESSION " SANS ALCOOL " SUIVANT OU ACCOMPAGNANT LES SUBSTANTIFS " BITTER " ET " APERITIF " NE PEUT EFFACER LE SENS DE CES DERNIERS MOTS ET EVITER DANS L'ESPRIT DU CONSOMMATEUR, LA CONFUSION QUE LE LEGISLATEUR A VOULU ECARTER ET QUI CONSISTE A ATTRIBUER AU SAN PELLEGRINO, SANS ALCOOL, LES MEMES PROPRIETES QU'UN VERITABLE " BITTER ", ENTRAINANT POUR LA SOCIETE CAMPARI FRANCE UN PREJUDICE ET UNE INEGALITE CERTAINE SUR LE PLAN DE LA FISCALITE ET PAR CONSEQUENT DE LA CONCURRENCE COMMERCIALE, ALORS QU'EN OUTRE, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE BOUGUET PAU ET CIE A POUSSE L'ASSIMILATION DE SON PRODUIT A CELUI D'UN VERITABLE BITTER, ET NOTAMMENT DU " BITTER CAMPARI " TANT PAR SA COULEUR QUE PAR SA PUBLICITE ET L'UTILISATION D'EXPRESSIONS TELLES QUE " SE BOIT SEC OU EN LONG DRINK ", QUI EVOQUENT NATURELLEMENT L'IDEE D'UNE BOISSON FORTE ALCOOLISEE APPELANT UNE ADDITION D'EAU, ALORS QUE LE SAN PELLEGRINO EST LUI-MEME UNE BOISSON AQUEUSE NE NECESSITANT AUCUNE ADDITION, CE QUI ENTRAINE NECESSAIREMENT UNE CONFUSION SUR LAQUELLE LA COUR D'APPEL A OMIS DE S'EXPLIQUER, ALORS ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE INVOQUANT D'AUTRES BOISSONS PORTANT LE NOM DE " BITTER ", PRODUITES DANS CERTAINES VILLES DE PROVINCE, NE S'EXPLIQUE PAS SUR LEUR ANTERIORITE ET LEUR IMPORTANCE PAR RAPPORT AU SAN PELLEGRINO, L'ACTE ILLICITE POUVANT ETRE D'AILLEURS COMMIS PAR PLUSIEURS COMMERCANTS, QUI NE SAURAIENT SE JUSTIFIER LES UNS PAR LES AUTRES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE " CAMPARI FRANCE " RECONNAISSAIT, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE L'EMPLOI DU TERME " BITTER " NE FAISAIT L'OBJET D'AUCUNE REGLEMENTATION EN FRANCE ET NE PRETENDAIT PAS QU'IL EN FUT AUTREMENT POUR LE TERME " APERITIF ";
QUE DE MEME, ELLE NE SOUTENAIT POINT QUE LA COULEUR IDENTIQUE DES DEUX PRODUITS PUT ENTRAINER UNE CONFUSION ENTRE CEUX-CI ;
QU'ENFIN, ALORS QUE LE JUGEMENT CONSTATAIT L'EXISTENCE SUR LE MARCHE DE BOISSONS NON ALCOOLIQUES SE PRESENTANT SOUS LES APPELLATIONS " BITTER " ET " APERITIF ", LA SOCIETE "CAMPARI FRANCE " N'A POINT DISCUTE CE MOTIF EN CAUSE D'APPEL ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LES TERMES " BITTER " ET " APERITIF " POUVAIENT DESIGNER UNE BOISSON NON ALCOOLIQUE, QUE LA PRECISION CONTENUE DANS LA PRESENTATION DU PRODUIT, SELON LAQUELLE CELUI-CI ETAIT " SANS ALCOOL ", ELIMINAIT TOUTE POSSIBILITE DE CONFUSION DANS L'ESPRIT DE LA CLIENTELE, QU'ENFIN LES TERMES " SE BOIT SEC OU EN LONG DRINK " NE PEUVENT, EN PRESENCE D'UNE TELLE PRECISION, ABUSER LE CONSOMMATEUR ;
QUE DE CES APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE " CAMPARI FRANCE " ET NE S'EST PAS CONTREDITE, A PU DEDUIRE QUE LE COMPORTEMENT DE LA SOCIETE BOUGUET PAU ET CIE NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE FAUTIF ;
D'OU IL SUIT QUE, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST IRRECEVABLE EN CERTAINS DE SES GRIEFS ET QU'IL EST, QUANT AUX AUTRES, DENUE DE TOUT FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS