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11/04/1973 | FRANCE | N°72-10497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 1973, 72-10497


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL N'ETANT POINT D'ORDRE PUBLIC, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT SE REFUSER A STATUER SUR UNE PAREILLE DEMANDE SI LA PARTIE INTIMEE NE SOULEVE PAS L'EXCEPTION ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A CONDAMNE DEMOISELLE Y... A PAYER AUX ETABLISSEMENTS CASTEL ET FROMAGET LE SOLDE DU PRIX DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION EFFECTUES POUR SON COMPTE ET QUI A REJETE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A OBTENIR REPARATION DU PREJU

DICE SUBI DU FAIT DU RETARD APPORTE A L'ACHEVEMENT DE L'OUV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL N'ETANT POINT D'ORDRE PUBLIC, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT SE REFUSER A STATUER SUR UNE PAREILLE DEMANDE SI LA PARTIE INTIMEE NE SOULEVE PAS L'EXCEPTION ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A CONDAMNE DEMOISELLE Y... A PAYER AUX ETABLISSEMENTS CASTEL ET FROMAGET LE SOLDE DU PRIX DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION EFFECTUES POUR SON COMPTE ET QUI A REJETE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DU RETARD APPORTE A L'ACHEVEMENT DE L'OUVRAGE, TOUT EN CONDAMNANT LESDITS ETABLISSEMENTS A INDEMNISER DEMOISELLE Y... DE CERTAINS DEGATS COMMIS PAR SES OUVRIERS, A REFUSE D'ORDONNER LA MESURE D'INFORMATION, SOLLICITEE PAR LE MAITRE DE X... ET DESTINEE A RECHERCHER LES MALFACONS QUI AFFECTERAIENT LA CONSTRUCTION, AU SEUL MOTIF QUE LE LITIGE AVAIT ETE CIRCONSCRIT, DEVANT LES PREMIERS JUGES, AU DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX ET AUX DEGATS SUSVISES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE L'INTIME NE S'ETAIT PAS PREVALU DE L'EXCEPTION DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE CE TEXTE DE LOI ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-10497
Date de la décision : 11/04/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - DEMANDE NOUVELLE - IRRECEVABILITE - CARACTERE D'ORDRE PUBLIC (NON).

L'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL N'ETANT POINT D'ORDRE PUBLIC, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT PAS SE REFUSER A STATUER SUR UNE PAREILLE DEMANDE SI LA PARTIE INTIMEE NE SOULEVE PAS L'EXCEPTION.


Références :

Code de procédure civile 464

Décision attaquée : Cour d'appel AGEN, 18 novembre 1971

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-04-14 Bulletin 1972 II N.94 (2) P.74 (CASSATION) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-06-27 Bulletin 1972 III N.430 P.312 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 avr. 1973, pourvoi n°72-10497, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 275 P. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 275 P. 199

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV. GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. GRANIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10497
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