SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST D'ABORD REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU SOUS LA PRESIDENCE D'UN CONSEILLER DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT POUR REMPLACER, DANS LE SERVICE DE L'AUDIENCE, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE, SANS CONSTATER L'EMPECHEMENT DE CELUI-CI ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS LE SILENCE DE L'ARRET, L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, REMPLACE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR CELUI DU 13 DECEMBRE 1965, DOIT ETRE PRESUME ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VEUVE DEGEZELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE QUE SES BAILLEURS LUI AVAIENT FAIT DELIVRER LE 30 AVRIL 1970 POUR LE 31 OCTOBRE 1971, ALORS QU'IL RESULTERAIT D'UNE DES CLAUSES DU BAIL, QUI AURAIT ETE DENATUREE, QUE LES DROITS D'ENREGISTREMENT CONCERNERAIENT UNE PERIODE AYANT COMMENCE A COURIR LE 1ER OCTOBRE 1962 ET QUE, DES LORS, LE BAIL DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME DEVANT EXPIRER LE 1ER OCTOBRE 1971, ET QU'AINSI LE CONGE AVAIT ETE DONNE MOINS DE DIX-HUIT MOIS AVANT SON EXPIRATION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE BAIL LITIGIEUX PRECISAIT QU'IL ETAIT CONCLU POUR UNE DUREE DE NEUF ANS, COMMENCANT A COURIR A LA RECOLTE A FAIRE EN 1963, POUR SE TERMINER APRES LA RECOLTE DE 1971, ET ECARTE L'APPLICATION DU CONTRAT-TYPE, AU MOTIF QUE LE BAIL INDIQUAIT L'EPOQUE A LAQUELLE IL DEVAIT SE TERMINER, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES PARCELLES LOUEES SONT, POUR LA PLUS GRANDE PARTIE, DES PATURES, QUE LA SAISON D'HERBE N'EST PAS TERMINEE LE 1ER OCTOBRE ET QU'IL N'EST PAS DENIE QUE, D'APRES LES USAGES LOCAUX, L'ANNEE CULTURALE PREND FIN POUR LES PATURES, LE 1ER DECEMBRE OU LE 1ER JANVIER ;
QU'AINSI, SE LIVRANT A L'INTERPRETATION NECESSAIRE D'UNE CLAUSE AMBIGUE, CE QUI EXCLUT LA DENATURATION ALLEGUEE, LES JUGES DU SECOND DEGRE EN ONT APPRECIE SOUVERAINEMENT LE SENS ET LA PORTEE ET ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS