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20/03/1973 | FRANCE | N°71-14284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 1973, 71-14284


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST D'ABORD REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU SOUS LA PRESIDENCE D'UN CONSEILLER DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT POUR REMPLACER, DANS LE SERVICE DE L'AUDIENCE, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE, SANS CONSTATER L'EMPECHEMENT DE CELUI-CI ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS LE SILENCE DE L'ARRET, L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, REMPLACE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR CELUI DU 13 DECEMBRE 1965, DOIT ETRE PRESUME ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VEUVE DEGEZELLE F

AIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE QUE SES BAILL...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST D'ABORD REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU SOUS LA PRESIDENCE D'UN CONSEILLER DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT POUR REMPLACER, DANS LE SERVICE DE L'AUDIENCE, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE, SANS CONSTATER L'EMPECHEMENT DE CELUI-CI ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS LE SILENCE DE L'ARRET, L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, REMPLACE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR CELUI DU 13 DECEMBRE 1965, DOIT ETRE PRESUME ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VEUVE DEGEZELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE QUE SES BAILLEURS LUI AVAIENT FAIT DELIVRER LE 30 AVRIL 1970 POUR LE 31 OCTOBRE 1971, ALORS QU'IL RESULTERAIT D'UNE DES CLAUSES DU BAIL, QUI AURAIT ETE DENATUREE, QUE LES DROITS D'ENREGISTREMENT CONCERNERAIENT UNE PERIODE AYANT COMMENCE A COURIR LE 1ER OCTOBRE 1962 ET QUE, DES LORS, LE BAIL DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME DEVANT EXPIRER LE 1ER OCTOBRE 1971, ET QU'AINSI LE CONGE AVAIT ETE DONNE MOINS DE DIX-HUIT MOIS AVANT SON EXPIRATION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE BAIL LITIGIEUX PRECISAIT QU'IL ETAIT CONCLU POUR UNE DUREE DE NEUF ANS, COMMENCANT A COURIR A LA RECOLTE A FAIRE EN 1963, POUR SE TERMINER APRES LA RECOLTE DE 1971, ET ECARTE L'APPLICATION DU CONTRAT-TYPE, AU MOTIF QUE LE BAIL INDIQUAIT L'EPOQUE A LAQUELLE IL DEVAIT SE TERMINER, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES PARCELLES LOUEES SONT, POUR LA PLUS GRANDE PARTIE, DES PATURES, QUE LA SAISON D'HERBE N'EST PAS TERMINEE LE 1ER OCTOBRE ET QU'IL N'EST PAS DENIE QUE, D'APRES LES USAGES LOCAUX, L'ANNEE CULTURALE PREND FIN POUR LES PATURES, LE 1ER DECEMBRE OU LE 1ER JANVIER ;

QU'AINSI, SE LIVRANT A L'INTERPRETATION NECESSAIRE D'UNE CLAUSE AMBIGUE, CE QUI EXCLUT LA DENATURATION ALLEGUEE, LES JUGES DU SECOND DEGRE EN ONT APPRECIE SOUVERAINEMENT LE SENS ET LA PORTEE ET ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-14284
Date de la décision : 20/03/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COURS ET TRIBUNAUX - COUR D'APPEL - COMPOSITION - PRESIDENT EMPECHE - REMPLACEMENT - EMPECHEMENT - PRESOMPTION.

COURS ET TRIBUNAUX - COMPOSITION - MAGISTRAT EMPECHE - EMPECHEMENT - PRESOMPTION.

DANS LE SILENCE DE L'ARRET L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE, REMPLACE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 6 JUILLET 1810 MODIFIE PAR CELUI DU 13 DECEMBRE 1965, DOIT ETRE PRESUME.

2) CONTRATS ET OBLIGATIONS - INTERPRETATION - CLAUSE AMBIGUE - BAIL A FERME - DUREE.

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - DUREE - USAGES LOCAUX - PATURES - * USAGES - BAIL A FERME - DUREE - PATURES.

NE FONT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETER UNE CLAUSE AMBIGUE D'UN BAIL LES JUGES QUI RETIENNENT QUE CE BAIL PRECISE QU'IL DOIT SE TERMINER APRES LA RECOLTE 1971 ET CONSTATENT QUE LES PARCELLES LOUEES SONT EN NATURE DE PRE ET QUE D'APRES LES USAGES LOCAUX L'ANNEE CULTURALE PREND FIN POUR LES PATURES LE 1ER DECEMBRE OU LE 1ER JANVIER. ILS DONNENT DES LORS UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION JUGEANT QUE LE CONGE DELIVRE LE 30 AVRIL 1970 AVAIT ETE DONNE PLUS DE 18 MOIS AVANT L'EXPIRATION DU BAIL.


Références :

Décret du 06 juillet 1810 ART. 41
Décret du 12 décembre 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale 2), 01 juillet 1971

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-03-22 Bulletin 1963 II N. 277 (1) P. 204 (REJET). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-02-04 Bulletin 1971 V N. 82 P. 68 (REJET) . (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 1973, pourvoi n°71-14284, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 212 P. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 212 P. 153

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. BEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. HENNUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.14284
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