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11/12/1972 | FRANCE | N°71-13286

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 1972, 71-13286


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 MAI 1971), LA SOCIETE FRANCAISE DES PRODUITS SANITAIRES ET ANTISEPTIQUES (SEPSA), A DEPOSE LE 4 AVRIL 1892 LA MARQUE " CRESYL " POUR DESIGNER DES PRODUITS ANTISEPTIQUES, QUE CE DEPOT A ETE REGULIEREMENT RENOUVELE, LA DERNIERE FOIS LE 1ER DECEMBRE 1966 ;

QUE LES SOCIETES D'APPLICATION DES GOUDRONS ET DERIVES (AGED), X..., ET MANUFACTURE DE PRODUITS INDUSTRIELS ET D'ENTRETIEN (MAPEE) ONT FAIT ASSIGNER LA SFPSA DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR VOIR DECLARER LA MARQUE DEPOSEE " CRESYL " NULLE

COMME NE PRESENTANT AUCUN CARACTERE DISTINCTIF, CETTE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 MAI 1971), LA SOCIETE FRANCAISE DES PRODUITS SANITAIRES ET ANTISEPTIQUES (SEPSA), A DEPOSE LE 4 AVRIL 1892 LA MARQUE " CRESYL " POUR DESIGNER DES PRODUITS ANTISEPTIQUES, QUE CE DEPOT A ETE REGULIEREMENT RENOUVELE, LA DERNIERE FOIS LE 1ER DECEMBRE 1966 ;

QUE LES SOCIETES D'APPLICATION DES GOUDRONS ET DERIVES (AGED), X..., ET MANUFACTURE DE PRODUITS INDUSTRIELS ET D'ENTRETIEN (MAPEE) ONT FAIT ASSIGNER LA SFPSA DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR VOIR DECLARER LA MARQUE DEPOSEE " CRESYL " NULLE COMME NE PRESENTANT AUCUN CARACTERE DISTINCTIF, CETTE DENOMINATION DESIGNANT EN CHIMIE LE RADICAL INDICATIF D'UN ELEMENT, LE CRESOL, COMPOSANT DU PRODUIT ;

QUE PAR CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES LA SFPSA A DEMANDE AU TRIBUNAL DE DECLARER CES TROIS SOCIETES COUPABLES DE CONTREFACON DE SA MARQUE " CRESYL " ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR DECLARE QUE LA MARQUE LITIGIEUSE ETAIT VALABLE ET QUE LES TROIS SOCIETES SUSVISEES L'AVAIENT CONTREFAITE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, RECONNAITRE, EN DROIT, QU'UNE MARQUE NOMINALE NE POUVAIT LEGALEMENT DECRIRE LA COMPOSITION DU PRODUIT ET CONSTATER EN FAIT QUE LA MARQUE " CRESYL " DECRIVAIT EXCLUSIVEMENT UN COMPOSANT ESSENTIEL DE CE PRODUIT DANS L'APPELLATION SCIENTIFIQUE DE SON RADICAL CHIMIQUE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE PRODUIT DESIGNE PAR LA MARQUE " CRESYL " EST COMPOSE DE CRESOLS (OU CRESYLOL OU HYDRATE DE CRESYLE), D'HUILE DE HOUILLE ET DE SAVON, QUE LES CRESOLS QUI EN SONT L'ELEMENT ACTIF SE DEFINISSENT EN CHIMIE PAR LA COMBINAISON D'UN RADICAL, LE CRESYLE ET DE LA TERMINAISON OH, QUE LE NOM DE CRESYLE QUI DANS LE VOCABULAIRE ANTERIEUR AU PREMIER DEPOT DE LA MARQUE, N'APPARAIT QUE DANS DES EXPRESSIONS TELLES QU'HYDRATE DE CRESYLE, SULHYDRATE DE CRESYLE, ETC NE DESIGNAIT DONC A CETTE EPOQUE QUE LE RADICAL D'UN DES COMPOSANTS DU PRODUIT, QU'IL N'ETAIT NULLEMENT UNE APPELLATION GENERIQUE OU NECESSAIRE DU PRODUIT LUI-MEME, DONT LES PIECES VERSEES AUX DEBATS NE PERMETTENT PAS D'AILLEURS DE DIRE QUEL ETAIT A L'ORIGINE LE NOM, NI S'IL ETAIT CONNU AUTREMENT QUE PAR LA MARQUE OU LES MARQUES SOUS LESQUELLES IL ETAIT VENDU ;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE LE TERME DE CRESYLE NE DECRIVAIT PAS DAVANTAGE L'OBJET EN SA COMPOSITION, PUISQU'IL NE DESIGNAIT PAS L'UN DES CONSTITUANTS DU PRODUIT MAIS LE RADICAL CHIMIQUE, " COMMUN A D'AUTRES CORPS " DE L'UN D'EUX, LE CRESOL ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL DECLARE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LE MOT CRESYLE, PRIS ISOLEMENT, AVAIT UN CARACTERE SUFFISAMMENT DISTINCTIF POUR CONSTITUER LA MARQUE DU PRODUIT " COMPOSE " AUJOURD'HUI COMMUNEMENT CONNU SOUS LE NOM DE CRESYL ;

QUE CES ENONCIATIONS NE CONTREDISENT NULLEMENT LE RAPPEL PAR L'ARRET ATTAQUE QU'EN DROIT, LA MARQUE NE DOIT PAS ETRE " FORMEE DE MOTS QUI SONT NECESSAIRES OU USUELS POUR DESIGNER LE PRODUIT OU POUR LE DECRIRE NOTAMMENT EN SA COMPOSITION " ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LA MARQUE " CRESYL ", POUR DESIGNER UN PRODUIT ANTISEPTIQUE CONNU SOUS LE NOM CRESYL, ETAIT VALABLE ET QUE LES DEMANDERESSES AU POURVOI S'ETAIENT RENDUES COUPABLES DE CONTREFACON DE CETTE MARQUE EN S'EN SERVANT DANS LA DESIGNATION DE LEURS PRODUITS COMME D'UN NOM GENERIQUE, AU MOTIF QUE SI LE TITULAIRE DE CETTE MARQUE N'ETABLIT PAS AVOIR EU L'USAGE DE LA DENOMINATION CRESYL, PRISE ISOLEMENT A TITRE DE MARQUE, AVANT L'ANNEE 1890, IL N'EST PAS NON PLUS PROUVE QUE CETTE MEME DENOMINATION AVAIT DESIGNE LE PRODUIT AVANT LE DEPOT DU 20 FEVRIER 1888, OU ELLE APPARAIT NON PAS SEULE, MAIS ASSOCIEE AVEC LE MOT JEYES SOUS LA FORME CRESYL-JEYES, EN SORTE QUE SON PREMIER USAGE CONNU EST DE FIGURER DANS UNE MARQUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE, AINSI QU'ELLE Y ETAIT EXPRESSEMENT INVITEE PAR DES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, SI PRECISEMENT LA TENEUR DU DEPOT DE 1888 ASSOCIANT LE TERME DE FANTAISIE JEYES AU TERME CRESYL SUR UNE ETIQUETTE COMPLEXE, PORTANT EN OUTRE DEUX CERCLES, NE CONSTITUAIT PAS L'AVEU PAR LE DEPOSANT QUE LE VOCABLE CRESYL ETAIT DEJA UN PRODUIT CONNU, D'AUTANT QUE CE DEPOT N'AVAIT ETE REVELE QU'IN EXTREMIS POUR COMBATTRE UN DOCUMENT DU 26 MARS 1890 ETABLISSANT QUE LE CRESYL ETAIT UN PRODUIT COURAMMENT UTILISE A DES FINS ANTISEPTIQUES DANS TOUS LES HOPITAUX MILITAIRES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN DECLARANT, AUX TERMES MEMES DU MOTIF VISE AU MOYEN, QU'IL N'EST PAS PROUVE QUE LA DENOMINATION CRESYL AIT DESIGNE LE PRODUIT DONT ELLE EST AUJOURD'HUI LE NOM GENERIQUE AVANT LE DEPOT DE 1888, OU ELLE APPARAIT ASSOCIEE AVEC LE MOT JEYES ET EN AJOUTANT QUE LA QUESTION SE POSE DE SAVOIR SI LE TERME CRESYL POUVAIT EN LUI-MEME, INDEPENDAMMENT DE SON UNION AVEC UN AUTRE MOT, CONSTITUER EN 1888 UNE MARQUE VALABLE POUR DESIGNER UN PRODUIT DONT L'UN DES COMPOSANTS CONSISTE EN CRESOLS (OU CRESYLOLS OU HYDRATES DE CRESYLE, AUTRES NOMS QU'ON TROUVE DANS LES DICTIONNAIRES DU TEMPS, ANTERIEURS AU DEPOT) ;

QUE S'IL EN ETAIT AINSI EN EFFET LES CONCURRENTS AURAIENT COMMIS UNE CONTREFACON PARTIELLE EN REPRODUISANT A TITRE DE MARQUE, LE PREMIER TERME, NON MOINS CARACTERISTIQUE ET DISTINCTIF QUE LE SECOND, DE LA DENOMINATION " CRESYL-JEYES " ET N'AURAIENT PAS CESSE DE LA COMMETTRE PAR CELA SEUL QUE CE MOT SERAIT DEVENU ENSUITE L'APPELLATION COURANTE DU PRODUIT ;

QUE DES LORS LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-13286
Date de la décision : 11/12/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUES DE FABRIQUE - PROTECTION - CONDITIONS - CARACTERE DE FANTAISIE OU D'ORIGINALITE - VOCABLE DESIGNANT LE RADICAL CHIMIQUE D'UN COMPOSANT DU PRODUIT.

EN RELEVANT QUE LA DENOMINATION D'UN PRODUIT DEPOSEE COMME MARQUE DE FABRIQUE, DESIGNAIT LE RADICAL D'UN DES COMPOSANTS DU PRODUIT SANS ETRE, A L'EPOQUE DU DEPOT, UNE APPELLATION GENERIQUE OU NECESSAIRE ET NE DECRIVRAIT PAS CELUI-CI EN SA COMPOSITION, LES JUGES DU FOND DECIDENT SOUVERAINEMENT QUE L'APPELLATION EMPLOYEE AVAIT UN CARACTERE DISTINCTIF SUFFISANT POUR CONSTITUER UNE MARQUE SUSCEPTIBLE DE PROTECTION.


Références :

LOI du 23 juin 1857 ART. 1
LOI 61-1360 du 31 décembre 1961 ART. 1
LOI 61-1360 du 31 décembre 1961 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 15 mai 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1966-05-11 Bulletin 1966 III N.242 (1) P.216 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 1972, pourvoi n°71-13286, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 328 P. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 328 P. 304

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. LARERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BEURDELEY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.13286
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