La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1972 | FRANCE | N°72-92315

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1972, 72-92315


REJET DES POURVOIS DE : 1° LE X... (JEAN-PIERRE) ;

2° Y... (DURAND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 1ER JUIN 1972, QUI LES A CONDAMNES, LE X..., POUR CHANTAGE A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, ET Y... POUR ABUS DE CONFIANCE, A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT, LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE Y... (SANS INTERET) ;

SUR LE SECOND MOYEN DE Y... (SANS INTERET) ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE LE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400 ALINEA

2 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810,...

REJET DES POURVOIS DE : 1° LE X... (JEAN-PIERRE) ;

2° Y... (DURAND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 1ER JUIN 1972, QUI LES A CONDAMNES, LE X..., POUR CHANTAGE A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, ET Y... POUR ABUS DE CONFIANCE, A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT, LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE Y... (SANS INTERET) ;

SUR LE SECOND MOYEN DE Y... (SANS INTERET) ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE LE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400 ALINEA 2 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE CHANTAGE ;

"AU MOTIF QUE LE DEMANDEUR, OFFICIER DE POLICE ADJOINT S'ETAIT PRESENTE CHEZ M. Z... EN FAISANT ETAT DE SA QUALITE, EN EXHIBANT UNE FICHE DE POLICE CONCERNANT CE DERNIER ET EN LE MENACANT D'EXPULSION OU D'EMPRISONNEMENT S'IL NE REGLAIT PAS UNE DETTE, ENVERS M. A..., MENACES AYANT ABOUTI A DES VERSEMENTS QU'IL AVAIT DILAPIDES BIEN QU'AYANT EU L'INTENTION DE REMETTRE TOUT AU MOINS PAR LA SUITE, LES FONDS AU CREANCIER, QU'A RAISON DE SON PASSE, M. Z... ETAIT VULNERABLE A CES MENACES, QUE LE DEMANDEUR AVAIT AGI DANS UN BUT DE CUPIDITE ILLEGITIME ;

"ALORS QUE LE CHANTAGE N'ETANT CONSTITUE QUE PAR LA MENACE DE L'IMPUTATION OU DE LA REVELATION DE FAITS DIFFAMATOIRES, LES JUGES DU FOND N'ONT RELEVE NI LA PUBLICITE NI L'ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION CARACTERISANT LES FAITS DIFFAMATOIRES OBJET DE LA MENACE" ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE X..., OFFICIER DE POLICE ADJOINT, S'EST PRESENTE A TROIS REPRISES CHEZ Z..., ET S'EST FAIT REMETTRE PAR CELUI-CI DIVERSES SOMMES D'UN MONTANT TOTAL DE 2 050 FRANCS ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION DE CHANTAGE, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LE X..., EN VUE DE LA REMISE DESDITES SOMMES, APRES AVOIR DECLARE SA QUALITE DE POLICIER ET PRESENTE SA MEDAILLE DE POLICE, A MENACE Z..., SUJET YOUGOSLAVE DEJA CONDAMNE, D'EMPRISONNEMENT ET D'EXPULSION, EN EXHIBANT NOTAMMENT LA FICHE DE POLICE DE LA VICTIME, QU'IL AVAIT PRELEVEE AUX ARCHIVES DE LA POLICE JUDICIAIRE, ET QUI RELATAIT SA QUALITE D'ETRANGER ET SES ANTECEDENTS JUDICIAIRES ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, ET NONOBSTANT TOUT MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, LA COUR D'APPEL A RELEVE A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR, TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 400 ALINEA 2 DU CODE PENAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-92315
Date de la décision : 28/11/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHANTAGE - Eléments constitutifs - Dessein de cupidité illégitime (non).

Le délit prévu par l'article 400, alinéa 2, du Code pénal résulte de la menace écrite ou verbale, faite de mauvaise foi, de révélations ou d'imputation diffamatoires, pour extorquer ou tenter d'extorquer soit la remise de fonds en valeurs, soit la signature ou la remise d'écrit, d'acte, de titre, de pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. Est surabondant le motif aux termes duquel les juges du fond spécifient que le prévenu avait agi dans un dessein de cupidité illégitime, lequel ne constitue pas un des éléments constitutifs de l'infraction (1).


Références :

Code pénal 400 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 01 juin 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-22 Bulletin Criminel 1972 N. 216 p. 561 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1972, pourvoi n°72-92315, Bull. crim. N. 361 P. 916
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 361 P. 916

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Boucheron
Rapporteur ?: RPR M. Dauvergne
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Boullez, Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:72.92315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award