REJET DES POURVOIS DE : 1° LE X... (JEAN-PIERRE) ;
2° Y... (DURAND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 1ER JUIN 1972, QUI LES A CONDAMNES, LE X..., POUR CHANTAGE A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, ET Y... POUR ABUS DE CONFIANCE, A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT, LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE Y... (SANS INTERET) ;SUR LE SECOND MOYEN DE Y... (SANS INTERET) ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE LE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400 ALINEA 2 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE CHANTAGE ;
"AU MOTIF QUE LE DEMANDEUR, OFFICIER DE POLICE ADJOINT S'ETAIT PRESENTE CHEZ M. Z... EN FAISANT ETAT DE SA QUALITE, EN EXHIBANT UNE FICHE DE POLICE CONCERNANT CE DERNIER ET EN LE MENACANT D'EXPULSION OU D'EMPRISONNEMENT S'IL NE REGLAIT PAS UNE DETTE, ENVERS M. A..., MENACES AYANT ABOUTI A DES VERSEMENTS QU'IL AVAIT DILAPIDES BIEN QU'AYANT EU L'INTENTION DE REMETTRE TOUT AU MOINS PAR LA SUITE, LES FONDS AU CREANCIER, QU'A RAISON DE SON PASSE, M. Z... ETAIT VULNERABLE A CES MENACES, QUE LE DEMANDEUR AVAIT AGI DANS UN BUT DE CUPIDITE ILLEGITIME ;
"ALORS QUE LE CHANTAGE N'ETANT CONSTITUE QUE PAR LA MENACE DE L'IMPUTATION OU DE LA REVELATION DE FAITS DIFFAMATOIRES, LES JUGES DU FOND N'ONT RELEVE NI LA PUBLICITE NI L'ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION CARACTERISANT LES FAITS DIFFAMATOIRES OBJET DE LA MENACE" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE X..., OFFICIER DE POLICE ADJOINT, S'EST PRESENTE A TROIS REPRISES CHEZ Z..., ET S'EST FAIT REMETTRE PAR CELUI-CI DIVERSES SOMMES D'UN MONTANT TOTAL DE 2 050 FRANCS ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION DE CHANTAGE, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LE X..., EN VUE DE LA REMISE DESDITES SOMMES, APRES AVOIR DECLARE SA QUALITE DE POLICIER ET PRESENTE SA MEDAILLE DE POLICE, A MENACE Z..., SUJET YOUGOSLAVE DEJA CONDAMNE, D'EMPRISONNEMENT ET D'EXPULSION, EN EXHIBANT NOTAMMENT LA FICHE DE POLICE DE LA VICTIME, QU'IL AVAIT PRELEVEE AUX ARCHIVES DE LA POLICE JUDICIAIRE, ET QUI RELATAIT SA QUALITE D'ETRANGER ET SES ANTECEDENTS JUDICIAIRES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, ET NONOBSTANT TOUT MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, LA COUR D'APPEL A RELEVE A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR, TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 400 ALINEA 2 DU CODE PENAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.