SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE X... AVAIT DONNE MANDAT A Y... D'ACQUERIR CERTAINS BIENS MOBILIERS A CHARGE PAR LUI DE FAIRE EN PARTIE L'AVANCE DES SOMMES NECESSAIRES ;
QUE CE MANDAT AYANT ETE REVOQUE, UN LITIGE S'ELEVA ENTRE LES PARTIES A L'OCCASION DE LA REDDITION DES COMPTES ;
QUE X... ASSIGNA Y... DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 361014,16 FRANCS ;
QUE Y... PRETENDANT QU'EN RAISON DES AVANCES QU'IL AVAIT CONSENTIES, IL ETAIT CREANCIER DE X..., FIT UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE SE MONTANT A 384500 FRANCS ;
ATTENDU QUE Z... AYANT ETE DESIGNE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN QUALITE D'ARBITRE-RAPPORTEUR, LES PARTIES CONVINRENT DE S'EN REMETTRE A SON ARBITRAGE ET, APRES S'ETRE DESISTEES DE L'INSTANCE PENDANTE, SIGNERENT UN COMPROMIS CONFERANT A Z... LES POUVOIRS D'AMIABLE COMPOSITEUR, ET RENONCERENT PAR AVANCE A TOUTE VOIE DE RECOURS ;
QUE L'ARBITRE, STATUANT EN EQUITE, CONDAMNA EN DEFINITIVE Y... A PAYER A X... LA SOMME DE 100000 FRANCS, REJETANT POUR LE SURPLUS LA DEMANDE DE CE DERNIER, ET DEBOUTA Y... DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
QUE CELUI-CI INTERJETA UN APPEL EN NULLITE DE LA SENTENCE EN PRETENDANT QUE L'ARBITRE, EN VIOLATION D'UN PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC, SE SERAIT ABSTENU DE LA MOTIVER ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR REFUSER D'ANNULER LA SENTENCE, CONSIDERE QUE CELLE-CI ETAIT MOTIVEE, ALORS QU'ELLE SE SERAIT BORNEE EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE X..., A ENONCER DE FACON SOMMAIRE ET VAGUE LES MOYENS DE CELUI-CI, ET QU'ELLE N'AURAIT PU, EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE Y..., AFFIRMER QUE CE DERNIER NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN ACCORD INVOQUE PAR LUI, SANS DONNER DES PRECISIONS SUR LA PORTEE DE CET ACCORD ;
ALORS QU'AU SURPLUS LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LEDIT ACCORD PAR L'ADJONCTION DE PRECISIONS QUI N'AURAIENT PAS RESULTE DES CONCLUSIONS DES PARTIES, ET SELON LESQUELLES L'OBLIGATION POUR Y... DE RENDRE COMPTE DES VENTES PAR LUI EFFECTUEES AURAIT ETE LIMITEE A UNE SOMME FORFAITAIRE ;
ALORS ENFIN QUE LES MOTIFS DONNES PAR L'ARBITRE POUR JUSTIFIER LES PRETENTIONS D'UNE PARTIE, N'AURAIENT PU MOTIVER A CONTRARIO, COMME IL EST DIT DANS LA SENTENCE, LE REJET DES PRETENTIONS DE L'AUTRE PARTIE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXPOSE " LES PRINCIPAUX ARGUMENTS QUE X... A FAIT VALOIR, VENTE PAR Y... A DES PRIX SUPERIEURS A CEUX INDIQUES, ACCEPTATION PAR CELUI-CI DE VEHICULES EN MAUVAIS ETAT ", L'ARRET ENONCE QUE L'ARBITRE, EN TANT QU'AMIABLE COMPOSITEUR, A PRIS SOIN DE DIRE QUE L'ACCEPTATION DESDITS VEHICULES A ETE FAUTIVE, ET A DEDUIT DE L'ABSENCE DE COMPTES COMPLETS, FOURNIS PAR Y..., LES CONSEQUENCES QUE LUI COMMANDAIENT SA SEULE CONSCIENCE ET L'EQUITE, COMME LE LUI AVAIENT PERMIS LES PARTIES ;
ET ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA SENTENCE QUE Y... SOUTENAIT SANS EN RAPPORTER LA PREUVE, QU'EN CE QUI CONCERNE LA VENTE DES ELEMENTS D'ACTIF, UN ACCORD SERAIT INTERVENU, LIMITANT LE RISQUE POUR X... A UNE CERTAINE SOMME ;
QUE C'EST DONC HORS DE TOUTE DENATURATION QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QUE CETTE CIRCONSTANCE CONSTITUAIT LE MOTIF DE LA SENTENCE EN CE QUI CONCERNE LE DEBOUTE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RECONNU QUE, LA SENTENCE ETANT MOTIVEE, LE MOYEN DE NULLITE SOULEVE N'ETAIT PAS FONDE, A, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE S'ETRE CONTREDIT EN ENONCANT QU'IL S'AGISSAIT D'ETABLIR UN COMPTE ENTRE LES PARTIES, APRES AVOIR ESTIME QUE L'ARBITRE AVAIT DEDUIT SON JUGEMENT EN EQUITE DE L'ABSENCE DE COMPTES COMPLETS, SANS QU'IL Y AIT EU OBLIGATION D'ETABLIR DES COMPTES ENTRE LES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, INEXACTEMENT REPRODUIT PAR LE MOYEN, ENONCE, CONTRAIREMENT A CE QUE Y... AVAIT PRETENDU, QUE L'ARBITRE QUI A DEDUIT DE L'ABSENCE DE COMPTES COMPLETS FOURNIS PAR Y... LES CONSEQUENCES QUE L UI COMMANDAIENT SA SEULE CONSCIENCE ET L'EQUITE, N'AVAIT NULLEMENT RECONNU NE PAS ETRE EN MESURE D'ETABLIR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET NE S'EST PAS CONTREDIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS