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18/07/2024 | FRANCE | N°22/01866

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 18 juillet 2024, 22/01866


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/07/2024

la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON

la SELARL MALTE AVOCATS

ARRÊT du : 18 JUILLET 2024



N° : 174 - 24

N° RG 22/01866 -

N° Portalis DBVN-V-B7G-GT7H



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 23 Juin 2022



PARTIES EN CAUSE



APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°:126528

1169740829



Monsieur [R] [N]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SELARL SELARL INT...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/07/2024

la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON

la SELARL MALTE AVOCATS

ARRÊT du : 18 JUILLET 2024

N° : 174 - 24

N° RG 22/01866 -

N° Portalis DBVN-V-B7G-GT7H

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 23 Juin 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265281169740829

Monsieur [R] [N]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265281467994101

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme

Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Juillet 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 06 JUIN 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montargis a':

- condamné M. [R] [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 56'545,87'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, au titre du prêt n° 4006953GFIUK11AH,

- condamné M. [R] [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 7'404,41'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, au titre du prêt n° 4006953GFIUK12AZ,

- débouté la SA Crédit logement de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts échus,

- condamné M. [R] [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [N] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire, avec distraction au profit de la SCP Dubosc-Sautrot.

M. [N] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 juillet 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, M. [N] demande de':

- donner acte à M. [R] [N] de son désistement d'instance et d'action

- donner à acte à M. [R] [N] de son acceptation de désistement concernant l'appel incident formé par Crédit logement

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, la société Crédit logement demande de':

- constater le désistement de l'appel formé par M. [R] [N] contre le jugement du tribunal judiciaire de Montargis en date du 23 juin 2022 (RG n° 19/00726) et l'acceptation du désistement d'appel par la société Crédit logement, laquelle renonce à soutenir son appel incident,

En conséquence,

- constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement corrélatif de la cour,

- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,

- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2024, pour l'affaire être plaidée le 6 juin suivant et mise en délibéré à ce jour.

SUR CE, LA COUR :

Il résulte des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement sans réserve de M. [N] a été accepté par la société Crédit logement, laquelle se désiste de son appel incident.

Il convient en conséquence de constater le désistement parfait de l'appel principal et de l'appel incident, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour qui s'ensuivent par application de l'article 384 du code de procédure civile, puis de rappeler que selon l'article 403 du même code, le désistement emporte acquiescement au jugement.

Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties conservera la charge de ses frais et des dépens de l'instance éteinte dont elle a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de l'appel principal de M. [R] [N] et de l'appel incident de la société Crédit logement,

Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel, dessaisissement de la cour et acquiescement au jugement déféré,

Dit que, sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/01866
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;22.01866 ?
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