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02/05/2023 | FRANCE | N°21/02764

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 02 mai 2023, 21/02764


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

Me Ariane BARBET SCHNEIDER

CPAM DU LOIR ET CHER

EXPÉDITION à :

[J] [B]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS





ARRÊT du : 2 MAI 2023



Minute n°186/2023



N° RG 21/02764 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOTB



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 30 Août 2021


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APPELANT :



Monsieur [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Assisté de Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



CPAM DU LOIR ET CHER

[Ad...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Ariane BARBET SCHNEIDER

CPAM DU LOIR ET CHER

EXPÉDITION à :

[J] [B]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS

ARRÊT du : 2 MAI 2023

Minute n°186/2023

N° RG 21/02764 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOTB

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 30 Août 2021

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assisté de Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DU LOIR ET CHER

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Mme [K] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 28 FEVRIER 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 2 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [J] [B], né en 1973, chef d'équipe-colleur au sein de la société [7], a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 8 avril 2019, sur la base d'un certificat médical initial du 4 février 2019 mentionnant une 'ataxie cérébelleuse due à atrophie vermienne par exposition ou alcool isopropylique et au hexane à la butanone T59 T84B'.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, ci-après CPAM du Loir et Cher, a notifié à M. [B] le 9 mai 2019, un refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, la demande étant prescrite.

Saisie par M. [B], la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 26 août 2019, notifiée le 11 septembre 2019, confirmé le refus de prise en charge.

Par requête du 9 novembre 2019, M. [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins d'obtenir la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 30 août 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [B] pour avoir été engagé dans le délai de deux mois courant à compter de la réception de la décision de la commission de recours amiable,

- déclaré prescrite l'action en reconnaissance de maladie professionnelle déposée par M. [B] le 8 avril 2019 auprès de la CPAM du Loir et Cher,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [B] aux entiers dépens.

Selon déclaration du 18 octobre 2021, M. [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 septembre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2023.

Aux termes de ses conclusions du 30 novembre 2022, visées à l'audience et soutenues oralement, M. [B] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Blois,

- le Déclarer recevable et bien fondé en son appel,

En conséquence,

- juger que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au 4 février 2019 n'était pas prescrite,

- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Loir et Cher du 10 septembre 2019,

- l'admettre au bénéfice de la législation des maladies professionnelles,

- condamner la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 24 janvier 2023, la CPAM du Loir et Cher demande à la Cour de :

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer la décision entreprise,

- confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] le 8 avril 2019, sa demande étant prescrite.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la prescription de la reconnaissance de la maladie professionnelle

Il résulte des articles L. 431-2 (et L. 461-1) du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières.

En matière de maladie professionnelle, le délai court, non pas à compter du certificat médical initial ou encore de la date de première constatation, mais de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (L. 461-1, 3°).

En l'espèce, M. [B] expose que le médecin du travail a établi un premier certificat médical le 24 août 2016 mais que sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 27 septembre 2016 a été rejetée le 19 janvier 2017 par la caisse, les conditions médicales n'étant pas remplies faute de tests psychométriques permettant d'affirmer le diagnostic d'encéphalopathie ; il en déduit que la caisse a écarté le certificat médical produit et ne peut dès lors lui opposer que ce document serait le point de départ d'une action à laquelle elle a mis un terme. Il ajoute s'être conformé à ses indications et avoir présenté une nouvelle demande sur la base d'un certificat médical du 4 février 2019 accompagné des tests psychométriques. Il voit également dans le délai d'instruction de son dossier et la nécessité de réaliser les tests complémentaires un motif de suspension ou d'interruption de la prescription au regard des dispositions de l'article 2234 du Code civil de sorte que la fin du délai ne se trouvait pas le 24 août 2018 mais le 24 février 2019.

De son côté, la caisse fait valoir que l'assuré a été informé du possible lien entre sa pathologie et son activité professionnelle dès le 24 août 2016 et qu'il avait dès lors jusqu'au 23 août 2018 pour agir. Elle estime par ailleurs qu'aucune cause de suspension ou d'interruption ne trouve à s'appliquer au cas présent, M. [B] ne faisant pas la démonstration d'un quelconque empêchement de réaliser les examens prescrits par le tableau n°84B dans le délai imparti.

Il ressort des débats et il n'est pas contesté que M. [B] a formé une première demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle le 27 septembre 2016 en joignant un certificat médical du 24 août 2016 portant les renseignements médicaux suivants 'ataxie cérébelleuse due à atrophie vermienne par exposition ou alcool isopropylique et au hexane à la butanone T59 T84B' ; cette demande a été rejetée par la caisse selon décision du 14 février 2017 aux motifs que 'les conditions médicales du tableau 84B ne sont pas remplies, en effet, absence de tests psychométriques de confirmation du diagnostique'.

Il s'en déduit, ainsi que l'admet M. [B] lui-même qu'il pouvait refaire une demande accompagnée des tests manquants positifs, sous réserve de respecter le délai de prescription de deux ans à compter de la date à laquelle il a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, l'intéressé ne pouvant sérieusement demander d'écarter le certificat médical du 24 août 2016 pour lui substituer celui du 4 février 2019.

Quant à l'éventuelle suspension ou interruption de la prescription, force est de constater que M. [B] ne justifie aucunement remplir les conditions de l'article 2234 qu'il invoque faute d'attester d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, ses moyens tenant au délai d'instruction de son dossier ou de réalisation des tests demandés étant inopérants au cas présent.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclarée prescrite l'action en reconnaissance de maladie professionnelle déposée par M. [B] le 8 avril 2019 auprès de la CPAM du Loir et Cher.

- Sur les demandes accessoires

Partie succombante, M. [B] sera condamné aux dépens d'appel et la décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,

Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 30 août 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/02764
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;21.02764 ?
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