COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[N] [K]
MDPH DU CHER
EXPÉDITION à :
CAF DU CHER
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 JUIN 2022
Minute n°299/2022
N° RG 20/02772 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GISI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 21 Septembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [N] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 5 avril 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
MDPH DU CHER
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par M. [P] [T], chef du service des affaires juridiques et des assemblées, en vertu d'un pouvoir spécial
CAF DU CHER
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 5 avril 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 AVRIL 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 05 AVRIL 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 19 juin 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du Cher a rejeté la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés formée le 15 février 2018 par Mme [N] [K].
Le 3 août 2018, Mme [N] [K] a formé un recours gracieux contre cette décision.
Par décision du 27 septembre 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du Cher a maintenu la décision de refus prise le 19 juin 2018.
Par lettre du 27 novembre 2018, Mme [N] [K] a formé un recours contentieux contre la décision de refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [V] [W].
Par jugement rendu le 21 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- déclaré recevable le recours formé par Mme [N] [K],
- rejeté la requête de Mme [N] [K],
- confirmé la décision contestée.
Par lettre simple adressée au greffe de la Cour le 23 décembre 2020, Mme [N] [K] a relevé appel de ce jugement.
Régulièrement convoquée par les soins du greffe, par lettre recommandée du 3 décembre 2021, réceptionnée le 8 décembre 2021, Mme [N] [K] ne s'est ni présentée, ni fait représenter, à l'audience du 5 avril 2022, à laquelle l'affaire a été appelée.
Par lettre du 31 janvier 2022, reçue au greffe le 2 février 2022, Mme [N] [K]
a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et a ajouté: 'Je donne mon accord pour que cette audience se déroule comme prévu le mardi 5 avril 2022 à 14h00".
Suivant écritures soutenues oralement à l'audience et notifiées à Mme [N] [K] par lettre recommandée réceptionnée le 25 mars 2022, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Cher (MDPH) demande à la cour de:
A titre principal,
- déclarer irrecevable comme étant tardif le recours formé par Mme [N] [K].
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de Mme [N] [K] et, subséquemment, confirmer la décision entreprise.
SUR CE, LA COUR:
Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du Code de procédure civile, que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
L'article 932 précité prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Est irrecevable l'appel formé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.
En vertu de l'article 642 du Code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il apparaît que le jugement entrepris a été notifié à Mme [N] [K] par lettre recommandée du 22 septembre 2020, réceptionnée le 24 septembre 2020, de sorte que le délai d'appel expirait le lundi 26 octobre 2020 à vingt-quatre heures.
La lettre de notification précisait bien que le recours devait être exercé dans le délai d'un mois, que le point de départ de ce délai était le jour de la réception du courrier de notification et que le recours devait être formé par déclaration au greffe de la cour d'appel.
Mme [N] [K] a relevé appel du jugement rendu le 21 septembre 2020 par lettre adressée le 23 décembre 2020 au greffe de la Cour, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer l'appel formé par Mme [N] [K] irrecevable comme étant tardif.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [N] [K];
Laisse la charge des dépens d'appel à Mme [N] [K].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,