COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON
ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019
No : 344 - 19
No RG 18/03281
No Portalis DBVN-V-B7C-F2AB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 18 Octobre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233565969419
Monsieur M... D...
né le [...] à CHAPELLE ROYALE (28290) [...]
[...]
Ayant pour avocat postulant, Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant, Me Frank LOPEZ, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265237730023055
SA BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]
Ayant pour avocat Me François TARDIVON, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Novembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 juin 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 JUIN 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Elisabeth PIERRAT, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 29 juillet 2008, la société BRED Banque Populaire (la BRED) a consenti à la société JANVILLE DISTRIBUTION un prêt d'un montant de 280.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 4,60%.
Le 20 mai 2008 Monsieur M... D..., gérant de la société, s'était porté caution de cet engagement à hauteur de 336.000 euros.
La société JANVILLE DISTRIBUTION a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 15 décembre 2014 par le tribunal de commerce d'Evry qui a converti cette procédure en liquidation judiciaire par nouvelle décision du 16 novembre 2015.
Les créances de la BRED ont été admises à la procédure collective.
Après avoir en vain mis en demeure Monsieur D... d'honorer ses engagements, la BRED l'a assigné le 11 janvier 2017 devant le tribunal de commerce d'Orléans en réclamant sa condamnation à lui verser la somme de 56.859,79 euros assortie d'intérêts majorés au taux de 7,60% à compter du 26 novembre 2015.
Par jugement en date du 18 octobre 2018, le tribunal a débouté Monsieur D... de ses contestations et l'a condamné à verser à la BRED la somme de 56.162,53 euros avec intérêts au taux de 7,60% à compter du 26 novembre 2015, ordonné la capitalisation des intérêts et alloué à la banque une indemnité de procédure de 500 euros.
Monsieur D... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 novembre 2018.
Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter la BRED de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Après avoir demandé à la cour d'approuver les premiers juges qui ont retenu que son engagement était disproportionné lors de sa souscription, il prétend que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il pouvait, lorsqu'il a été appelé, faire face à ses engagements puisque son avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016 permet de constater qu'il n'a reçu qu'une somme de 923 euros à titre de revenus et que son patrimoine, constitué de sa résidence principale et d'une maison donnée en location, est grevé de deux emprunts. Il affirme que la valeur de ces deux actifs diminuée des soldes de prêts dus ainsi que des autres cautionnements consentis, doit conduire à retenir que l'engagement litigieux est toujours disproportionné à la date de la poursuite.
La BRED sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur D... à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 4.000 euros.
Elle ne conteste pas vraiment que le cautionnement ait été disproportionné lors de sa souscription mais prétend qu'à la date à laquelle il a été appelé Monsieur D... pouvait faire face à ses engagements.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu qu'aux termes de l'article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu que Monsieur D... a déclaré lors de la souscription de son cautionnement percevoir des revenus annuels de 60.000 euros, être propriétaire d'un immeuble ayant une valeur de 450.000 euros mais grevé d'un prêt de 300.000 euros souscrit en 2007, et avoir des liquidités disponibles au titre d'un compte courant ITM TRAVERS d'une valeur de 244.000 euros ;
Que son actif mobilier et immobilier net s'élevait donc à 394.000 euros ;
Que cependant Monsieur D... s'était engagé, le 31 mars 2008, à garantir au profit de la BRED les emprunts souscrits par la société BORASERA à hauteur de 480.000 euros ;
Qu'au regard de ce précédent cautionnement nécessairement connu de la BRED, l'engagement souscrit par Monsieur D... le 20 mai 2008 était manifestement disproportionné à ses ressources, charges et patrimoine ;
Mais attendu qu'à la date à laquelle il est appelé Monsieur D... est propriétaire de deux immeubles, d'une part son immeuble d'habitation d'une valeur de 450.000 euros grevé d'un emprunt sur lequel restait due en novembre 2015 une somme de 203.012,79 euros, d'autre part son immeuble à usage locatif d'une valeur qu'il estime lui-même être de 135.000 euros également grevé d'un emprunt sur lequel restait dû à la même date un capital de 64.863,83 euros ;
Que Monsieur D... ne prétend pas que sa garantie est recherchée au titre du prêt consenti par la BRED à la société BORASERA et que l'intimée indique sans être démentie que ce prêt a été entièrement remboursé par l'emprunteur et qu'aucune somme ne sera jamais supportée par la caution au titre de cet engagement ;
Que lui est aujourd'hui réclamée une somme de 56.859,79 euros ;
Qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les revenus actuels de l'appelant, sur lesquels les parties sont en désaccord, puisque l'article L 341-4 précise que le créancier peut se prévaloir d'un cautionnement disproportionné lors de sa souscription quant, au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation ;
Que tel étant le cas en l'espèce au regard du patrimoine immobilier de Monsieur D... dont il a été ci-dessus rappelé la consistance et la valeur, il convient de confirmer entièrement le jugement déféré ;
Attendu que Monsieur D..., succombant en l'instance d'appel, en supportera les dépens et qu'il sera fait application, au profit de l'intimée, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur M... D... à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur M... D... aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT