COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL - LUEGER Me Elisabeth BORDIER 20/02/2006 ARRÊT du : 20 FEVRIER 2006 No : No RG : 05/00819 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 10 Février 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : LA MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCE MACSF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Cours du Triangle 10 Rue de Valmy 92800 PUTEAUX Représentée par la S.C.P. LAVAL-LUEGER avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître Nathalie SENESI du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : Madame Nacira X... 28 Rue Paul Louis Courier 37700 SAINT PIERRE DES CORPS Représentée par Maître Elisabeth BORDIER avoué à la Cour Ayant pour avocat Maître Meriem BABA-RONCIERE du barreau de SAUMUR (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2005/3133 du 16/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 18 Mars 2005 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 14 Décembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 3 JANVIER 2006, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET , Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier :
Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier. ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 FEVRIER 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Vu l'appel interjeté par la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANOEAIS (MACSF) à l'encontre d'un jugement rendu le 10 février 2005 par le
Tribunal de Grande Instance de TOURS, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a constaté que la demande de délai de paiement était sans objet et l'a condamnée aux dépens ; Vu les conclusions signifiées le 11 août 2005 par l'appelante, tendant à voir infirmer la décision entreprise et, la Cour statuant à nouveau, à voir : - dire que Nacira X... a commis une faute, consistant dans le défaut d'assurance de son véhicule automobile, laquelle faute est directement à l'origine du préjudice subi par la compagnie d'assurances et en est la cause déterminante, - déclarer en conséquence Nacira X... responsable de ce préjudice, - condamner l'intéressée à lui payer la somme de 13.229,05 ç, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2003, date de la mise en demeure, - prendre acte de ce que la MACSF accepte l'échéancier de paiement proposé par l'intimée, et dire que cette dernière pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 120 ç chacune, la 1ère échéance devant intervenir dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la créance, en ce compris les intérêts calculés comme indiqué ci-dessus, la totalité de la créance devenant exigible à défaut de règlement à bonne date d'une seule des échéances convenues, - condamner Nacira X... à lui payer la somme de 2.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la même aux dépens ; Vu les conclusions signifiées le 3 juin 2005 par Nacira X..., tendant à voir confirmer le jugement entrepris, à voir condamner la MACSF à lui payer la somme de 1.500 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement, à se voir accorder des délais de paiement et dire qu'elle pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 120 ç chacune, puis une 24 ème mensualité pour le solde, à voir, enfin, condamner l'appelante aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR : Le 9 septembre 2002, monsieur Y..., conducteur d'un véhicule RENAULT SAFRANE assuré auprès de la MACSF, a, alors qu'il s'engageait dans un carrefour, au feu vert, été percuté par le véhicule BMW immatriculé 1125 WL 37, appartenant à Nacira X... et conduit par le frère de cette dernière, lequel a franchi l'intersection alors que le feu était au rouge dans son sens de circulation. La MACSF, qui a indemnisé son assuré, dont le véhicule a été déclaré à l'état d'épave, et qui s'estime subrogée dans ses droits, a assigné Nacira X... devant le tribunal, pour la voir condamner au paiement de la somme de 13.000 ç à titre de dommages et intérêts, ladite somme représentant le montant de l'indemnité par elle versée. Aux termes du jugement entrepris, le tribunal l'a déboutée de ses demandes, au motif que Nacira X... ne saurait être tenue des conséquences civiles du non respect du feu de signalisation rouge imputable à son frère Afif X..., dont l'identité et l'adresse étaient connues de l'assureur, pour être mentionnées au constat amiable d'accident. Au soutien de son appel, la MACSF allègue que Nacira X... a commis une faute en ne souscrivant pas l'assurance obligatoire pour son véhicule automobile et que cette faute est bien la cause déterminante du préjudice dont elle demande réparation, puisqu'elle n'aurait pas à subir ce préjudice si le véhicule impliqué avait été assuré. Elle fait valoir que, ayant réglé à son assuré une indemnité de 13.000 çuros et se trouvant subrogée dans les droits de ce dernier, elle est fondée à solliciter, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, et L 211-1 et R 211-2 du code des assurances, la condamnation de Nacira X... à lui payer la somme susvisée, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice. Nacira X... soutient, en réplique, que, dès lors que le véhicule impliqué est identifié, la personne qui en a la garde lors de l'accident est responsable des dommages causés,
qu'en l'occurrence, au moment de l'accident, elle ne conduisait pas son véhicule, dont elle avait transféré les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle à son frère, devenu seul gardien, que le dommage subi par monsieur Y..., dans les droits duquel la MACSF est subrogée, a pour cause la faute de conduite commise par Afif X..., et que, si elle a elle-même commis une faute en n'assurant pas le véhicule, cette faute est sans relation avec le dommage subi par la victime, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à l'égard de cette dernière. *** * Attendu que la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANOEAIS, qui a réglé à monsieur Y... la somme de 13.000 ç, en réparation du dommage matériel par lui subi du fait de l'accident dont il a été victime, exerce la présente action en vertu de la subrogation légale, dont elle bénéficie par application des dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances ; Que, à ce titre, elle ne peut exercer que les droits et actions dont bénéficiait son assuré; Attendu que le préjudice subi par monsieur Y..., en l'occurrence la destruction de son véhicule automobile, a pour cause exclusive la faute de conduite commise par le conducteur du véhicule de Nacira X... ; Que cette dernière, en s'abstenant de satisfaire à l'obligation d'assurer son véhicule édictée par l'article L 211-1 du code des assurances, a, certes, commis une faute, mais que cette faute est sans lien de cause à effet avec le dommage subi par la victime ; Que la MACSF, qui exerce les droits et actions de son assuré, ne peut donc exercer de recours que contre Afif X..., conducteur fautif et seul responsable de l'accident ; Que c'est, par conséquent, à bon droit que le premier juge a débouté la MACSF de ses demandes à l'encontre de Nacira X... ; Que le jugement sera confirmé ; Attendu que la MACSF, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement à Nacira X..., bénéficiaire d'une aide juridictionnelle seulement partielle, d'une
indemnité de 800 ç ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y AJOUTANT, CONDAMNE la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANOEAIS à payer à Nacira X... la somme de HUIT CENTS EUROS (800 ç), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE la MACSF aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.