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23/06/2005 | FRANCE | N°04/01305

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 23 juin 2005, 04/01305


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 23 JUIN 2005 No : No RG : 04/01305 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 03 Février 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. JEAN VOISIN agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège,"Les Charmilles" - 37360 BEAUMONT LA RONCE représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP SIEKLUCKI-COLIN-PR

UNIER-ALRIC, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉES : S.A. CAR...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 23 JUIN 2005 No : No RG : 04/01305 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 03 Février 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. JEAN VOISIN agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège,"Les Charmilles" - 37360 BEAUMONT LA RONCE représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP SIEKLUCKI-COLIN-PRUNIER-ALRIC, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉES : S.A. CARRIERES IRIBARREN prise en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité au siège, 1 Chemin du Désert - 86350 USSON DU POITOU représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Pierre DOURY, du barreau de POITIERS S.A.R.L. RAYMOND IRIBARREN ET FILS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège, 86350 USSON DU POITOU représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Pierre DOURY, Du barreau de POITIERS S.A.R.L. CARRIERES DU CONFOLENTAIS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège, 22 Rue Elise Arlot - 86350 USSON DU POITOU représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Pierre DOURY, Du barreau de POITIERS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 05 Avril 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2005. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 23 Juin 2005 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 3 février 2004, le Tribunal de

Commerce de Tours a notamment : [*constaté que les demandes présentées par les trois sociétés co-intéressées, la SA carrière IRIBARREN, la SARL Raymond IRIBARREN. & Fils et la SARL CARRIERES DU CONFOLENTAIS sont connexes au sens de l'article 323 du nouveau code de procédure civile, *]dit que le contrat de fourniture de transport de matériaux conclu entre la SA JEAN VOISIN et la SA CARRIERES IRIBARREN, a été exécuté entre la Société JEAN VOISIN et les sociétés Raymond IRIBARREN & Fils et CARRIERES DU CONFOLENTAIS, [*condamné la Société JEAN VOISIN à payer à la Société CARRIERES DU CONFOLENTAIS la somme de 9 612,27 ç majorés des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2003, *]condamné la Société JEAN VOISIN à payer à la Société Raymond IRIBARREN & Fils la somme de 10 835,92 ç majorés des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2003, [*débouté la Société JEAN VOISIN du surplus de ses demandes reconventionnelles, et les trois sociétés demanderesses de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier, *]condamné la Société JEAN VOISIN à payer à la SA CARRIERES IRIBARREN, à la SARL Raymond IRIBARREN & Fils et la SARL CARRIERES DU CONFOLENTAIS une indemnité de procédure de 300 ç chacune, ainsi qu'aux dépens. La SA JEAN VOISIN a interjeté appel de cette décision. Les sociétés CARRIERES IRIBARREN SA, Raymond IRIBARREN & Fils, et CARRIERES DU CONFOLENTAIS, ont formé appel incident. Vu les conclusions récapitulatives signifiées à la requête, d'une part de la SA JEAN VOISIN le 22 février 2005, d'autre part de la SA CARRIERES IRIBARREN, de la SARL Raymond IRIBARREN & Fils, de la SARL CARRIERES DU CONFOLENTAIS, le 4 mars 2005. SUR CE, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des fait, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise, et aux conclusions déposées ; Qu'il sera seulement rappelé que, chargée aux termes d'un marché public de

travaux, de la réalisation de la station des eaux usées de la commune de MORNAC, la Société JEAN VOISIN a, sur une offre de prix de la société CARRIERES IRIBARREN du 21 janvier 2001, le 22 juin suivant commandé à cette dernière des graviers, graves, et sables destinés à constituer les filtres de la station ; Que les travaux se sont déroulés de juillet 2001 à janvier 2002, les rapports de chantier des 24 juillet 2001 et 27 novembre 2001 révélant des problèmes sur les couches supérieures des deux filtres, et les sables correspondant ayant dû être remplacés ; que le procès-verbal de réception des installations a été établi le 12 mars 2002 et approuvé par le Maître d'Oeuvre et la Société JEAN VOISIN ; Que huit factures des sociétés IRIBARREN échelonnées du 31 août 2001 au 31 janvier 2002 demeurent impayées par la Société JEAN VOISIN pour un montant total de 41 593,22 ç TTC, les parties s'opposant sur la conformité des livraisons à la commande ; Attendu que le contrat a été conclu par la SA JEAN VOISIN avec la SA CARRIERES IRIBARREN à laquelle ont été adressées, les 22 juin et 6 juillet 2001, respectivement la commande et l'ordre de livraisons des matériaux ; que cependant, la SA JEAN VOISIN ne conteste plus être également contractuellement liée avec les SARL Raymond IRIBARREN & Fils et CARRIERES DU CONFOLENTAIS, qui ont procédé à la livraison de matériaux extraits des carrières qu'elles exploitent chacune de leur côté, la SA CARRIERES IRIBARREN ayant pour fonction de faire les prix, prendre les commandes et les répartir entre ses deux filiales en fonction du type de matériaux et de la carrière dont ils sont extraits ; Qu'il n'existe aucune contestation sur la qualité du gros gravier et des pierres concassées, seuls éléments livrés par la SARL CARRIERES DU CONFOLENTAIS, demeurée créancière de la somme de 9 612,7 ç, dont la Société JEAN VOISIN admet dans ses écritures qu'elle paraît justifiée déclarant s'en rapporter à justice sur le bien-fondé de cette demande ; que, de ce

chef, la décision déférée doit donc être confirmée, en ce, comprise, l'indemnité de procédure allouée au fournisseur ; Attendu que les parties s'accordent également pour reconnaître que la SARL Raymond IRIBARREN & Fils a livré des matériaux pour un montant total de 31 980,95 ç TTC ; Que, sur cette somme, la Société JEAN VOISIN entend procéder à des déductions pour non-conformité , conduisant à une créance théorique de son adversaire de 24 543,73 ç, dont elle demande la compensation avec sa propre créance résultant du préjudice qu'elle a subi par suite des non-conformités constatées, et qu'elle évalue à la somme de 37 531,61 ç ; Que le litige porte sur la fourniture par la SARL Raymond IRIBARREN & Fils de gravier 2/5 lavé, destiné à être étendu en couche supérieure du premier étage du filtre, puis en couche intermédiaire du deuxième étage du filtre, et de sable 0/3 alluvion lavé, constituant la troisième et ultime couche du deuxième étage du filtre, dont la qualité ne correspondrait pas aux spécificités de la commande ; Attendu, sur le gravier 2/5 concassé, dit petit gravier ou sable Saint-Germain, dont la commande précisait qu'il devait être lavé, que la réunion de chantier du 24 juillet 2001 fait apparaître que le maître d'ouvrage a estimé ce matériau inacceptable en raison du fait qu'il n'était pas lavé et en a exigé son enlèvement et son remplacement ; Que, par une exacte analyse des éléments du dossier, le Tribunal a retenu, au vu des cadences de livraisons, que le 20 juillet 2001 (fin de semaine 29) les matériaux litigieux devaient être livrés par la SARL Raymond IRIBARREN & Fils, du moins dans leur première tranche, fait que corrobore la réunion de chantier sus visée ; que, si les constatations contenues au procès-verbal de cette réunion ne sont pas opposables à cette dernière qui n'y était pas présente, il n'en demeure pas moins qu'elles sont confirmées par le fait que la SARL Raymond IRIBARREN & Fils indique avoir livré 2731 t de gravier 2/5, alors que la

commande ne prévoyait qu'une estimation de 1600 t ; que, manifestement, la différence importante ainsi constatée est en partie imputable à l'obligation où s'est trouvée la Société JEAN VOISIN d'enlever, dans sa quasi-totalité, le gravier non conforme , pour le remplacer par un gravier lavé ; Que la SA JEAN VOISIN, qui soutient, sans être contredite, avoir dès la fin du mois de juillet averti verbalement du problème la SARL IRIBARREN Raymond & Fils, lui a précisé dans un courrier recommandé avec avis de réception du 19 novembre 2001, qu'elle avait reçu un produit très sale au point que 307 t de produits ont dû être utilisées comme élément de couche de forme au prix de 35 F la tonne au lieu de 57,6 F la tonne réclamant une réduction de la facture au prorata de cette différence ; que, le 29 novembre 2001 dans un second courrier adressé en la même forme, la Société JEAN VOISIN rappelait à son adversaire une réunion commune sur place le 26 novembre précédent et sa visite sur le site de la carrière, soulignant : il est indéniable que les matériaux livrés sur le chantier cité en objet n'ont pas été lavés, en comparaison du produit présenté à votre carrière ; que la SARL IRIBARREN Raymond & Fils n'a répondu à aucune de ces lettres, alors qu'elle n'ignorait pas son obligation de livrer un produit lavé et, dans ses écritures, se contente de vagues contestations par référence à un cahier des charges absent, à des normes qu'elle respecterait et à des confusions de termes entre sable et gravier, ou de dates entre juillet et août, omettant le fait que le gravier 2/5 devait faire l'objet de deux livraisons à des périodes différentes ; Que, dès lors, la Société JEAN VOISIN rapporte bien la preuve de ce que le gravier 2/5 livré par la SARL IRIBARREN Raymond & Fils, non lavé, n'était pas conforme à la commande ; Attendu sur le sable 0/3 alluvion lavé, que le bon de commande du 22 juin 2001 comme l'ordre de livraison du 6 juillet 2001, précisent de manière visible :

Important : Le sable 0,03/4 est destiné au traitement des eaux usées, donc est exigé une propreté et une granulométrie irréprochable ainsi que l'exclusion d'éléments calcaires en proportion supérieure à 5 % (voir notre fuseau joint). Au cas où la fourniture des matériaux ne serait pas conforme à l'analyse granulométrique et chimique que vous avez fournie ou débordant de notre fuseau, l'entière responsabilité vous en incomberait : à savoir l'enlèvement, et la remise en place de nouveaux matériaux conformes y compris les indemnités pouvant en résulter. . ; qu'à la réception de ces documents, ni à la SA CARRIERES IRIBARREN, qui en était destinatrice principale, ni la SARL IRIBARREN Raymond & Fils, n'ont formulé d'objection ou n'ont soutenu n'avoir pas reçu la pièce jointe en l'espèce le fuseau granulométrie du sable filtrant ; qu'il convient d'en déduire que celui-ci était bien joint à l'un ou l'autre de ces documents, voire aux deux ; Que celui-ci comporte outre un fuseau dessiné selon des échelles spécifiques relatives à la grosseur du sable et au pourcentage d'impuretés retenues, les précisions suivantes : sable de rivière ou carrière siliceux, roulé, lavé, exempt de calcaire (maxi admissible 10 %). En référence à notre expérience sur plus de 250 chantiers et les résultats de notre plate-forme de recherche. Dans tous les cas, il est impératif que moins de 0, 4 % ne passe à 80 (mise à jour le 04/2001) ; Que les termes du contrat ainsi conclu sont particulièrement clairs quant à la qualité du produit attendu, sans qu'il ait été nécessaire ni d'avertir le fournisseur de la spécificité du concept d'épuration des eaux mis au point par la Société JEAN VOISIN, ni d'ajouter un cahier des charges, la SA CARRIERES IRIBARREN et la SARL Raymond IRIBARREN & Fils étant à même de connaître le produit attendu par leur cliente , à laquelle il ne peut donc être fait aucun reproche sur ce point et, éventuellement, de refuser le marché si elles se trouvaient dans

l'impossibilité de livrer du sable à usage de filtres ayant des caractéristiques excédant les normes en vigueur, ou de demander de plus amples précisions si elles estimaient que le bon de commande comportait des ambigu'tés ; Que les courriers des 19 et 29 novembre 2001, les analyses granulométriques effectuées, y compris celle versée au dossier par les Sociétés IRIBARREN, les procès-verbaux de réunion de chantier des 27 novembre et 10 décembre 2001, et le constat d'huissier dressé le 27 novembre 2001, font apparaître que le sable livré comportait un taux d'impuretés incompatible non seulement avec la fonction filtrante recherchée, mais surtout avec la commande, telle que ci-dessus rappelée ; qu' ainsi, la Société JEAN VOISIN rapporte bien la preuve du manquement de ses adversaires à leurs obligations du chef de la livraison du sable 0/3 alluvion, étant souligné que ces dernières se contentent d'opposer aux pièces produites de simples dénégations qui ne sont étayées par aucun document probant, alors que leur propre analyse granulométrique contribue à démontrer la non-conformité ; Attendu, sur le préjudice, qu'il est établi par les courriers sus visés que la SARL Raymond IRIBARREN & Fils avait accepté le déclassement de 307 t de gravier dans les termes de la lettre du 19 novembre 2001 ; qu'il en résulte sur les factures une moins-value de 1265,03 ç TTC, à déduire de la créance de la SARL Raymond IRIBARREN & Fils, et ce, dans son intégralité, rien ne démontrant que l'avoir consenti le 30 novembre 2001 pour un montant de 345,73 ç ait un lien quelconque avec la qualité du gravier, ce que cette dernière ne soutient même pas ; que, la Société JEAN VOISIN ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir que son préjudice ait excédé ce seul montant, de sorte qu'elle sera déboutée du surplus de sa demande du chef de ce gravier ; Qu'en ce qui concerne le sable alluvion 0/3, la SARL Raymond IRIBARREN & Fils admet avoir procédé à son enlèvement et

à son réemploi sur le chantier, ainsi que le rappelle la lettre du 29 novembre 2001, expliquant qu'elle a, ce faisant, cherché à donner satisfaction à son client, à titre commercial ; qu'il n'en demeure pas moins que le défaut de conformité de ces matériaux a conduit à des fournitures et travaux complémentaires générateurs de frais ; qu'en particulier à la lettre du 29 novembre 2001 était joint un devis estimatif pour la reprise des deux filtres à sable et ce, pour une somme totale de 217 490 F hors taxes, soit 260 118 F TTC (33 156,14 ç -- 39 650,73 ç) ; que la SARL Raymond IRIBARREN & Fils n'a formulé aucune observation ni contestation au reçu de ce devis faisant apparaître des créances respectives sensiblement de même montant, a poursuivi ses dernières livraisons, facturées en janvier 2002, puis est demeurée taisante , sans lettre de rappel ni réclamation quelconque jusqu'en mai - juin 2003 période au cours de laquelle elle a fait délivrer une assignation en référé ayant conduit à une ordonnance du 16 juin 2003 constatant l'existence d'une contestation sérieuse ; que cette attitude, de la part d'une société responsable d'un dommage, et présente sur le site lors de sa réparation, laisse présumer que le devis du 29 novembre 2001 correspondait à des travaux effectivement réalisés et dont le coût n'appelait, de la part du responsable, aucun commentaire ; Qu'aujourd'hui la Société JEAN VOISIN limite le poste de ce devis concernant l'enlèvement du sable non lavé et la remise en place du sable lavé, évalué à 600 m pour 192 000 F (29 270,21 ç), à 433 m pour 21 121,74 ç soit 48,78 ç le mètre cube ; que, si le prix de vente déterminé contractuellement a été facturé à la tonne, de sorte que le volume retenu correspondant à 650 t représente une valeur TTC de 6 155,50 ç , il ne s'agit là que du prix du sable livré, alors que le devis se réfère à l'enlèvement du sable non lavé, à son stockage, puis à son remplacement par du matériau conforme ; que, dès lors, il

sera fait droit à la demande de la Société JEAN VOISIN à ce titre, et ce, dans son intégralité ; Que par contre ce poste du devis, en ce qu'il intègre la fourniture d'un sable conforme, fait double emploi avec la demande de réduction du prix au titre des livraisons affectées de désordres ; que cette prétention complémentaire sera donc rejetée ; Que la créance de la Société JEAN VOISIN s'établit en conséquence, au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité du sable 0/3 alluvion lavé à la somme de 25 007,66 ç hors taxes, soit 29 909,16 au TTC ; Attendu, sur les comptes entre les parties, que la SARL Raymond IRIBARREN & Fils est créancière de la Société JEAN VOISIN pour une somme de 31 980,95 ç TTC, tandis que cette dernière dispose à son encontre d'une créance de 31 174,19 ç TTC ; Que, compte tenu du fait que la créance de la SARL Raymond IRIBARREN bénéfice inclut un avoir de 1265,03 ç qui aurait dû en être déduit spontanément, ainsi que le prix des 650 t de sable non conforme, soit 6 155,50 ç TTC, manifestement indu, le tout comptabilisé dans le préjudice de la Société JEAN VOISIN, ces deux sommes ne peuvent avoir fait courir d' intérêts ; que, dès lors, les intérêts légaux ne sont dus à la SARL Raymond IRIBARREN & Fils à compter du 4 novembre 2003, jour de la demande en justice, que sur la somme de 24 560,42 euros ; Qu'il convient, ainsi que le demande la Société JEAN VOISIN d'ordonner la compensation des créances respectives, et de condamner la Société CARRIERES IRIBARREN , également cocontractante au titre du contrat litigieux, in solidum avec la SARL Raymond IRIBARREN & Fils ; Attendu qu'eu égard aux dispositions du présent arrêt, les sociétés IRIBARREN seront déboutées du surplus de leurs demandes ; Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ;ière instance qu'en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, Statuant

publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions relatives au litige opposant la SA JEAN VOISIN à la SARL CARRIERES DU CONFOLENTAIS, RÉFORMANT pour le surplus, Condamne la SA JEAN VOISIN à verser à la SARL Raymond IRIBARREN & Fils la somme de 31 980,95 ç, avec intérêts légaux à compter du 4 novembre 2003 sur la somme de 24 560,42 ç, Condamne in solidum la SARL Raymond IRIBARREN & Fils et la SA CARRIERES IRIBARREN à verser à la SA JEAN VOISIN la somme de 31 174,19 ç, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, Ordonne la compensation des créances respectives, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne in solidum la SA CARRIERES IRIBARREN et la SARL Raymond IRIBARREN & Fils aux dépens de première instance et d'appel. Accorde à la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme X..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 04/01305
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-06-23;04.01305 ?
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