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28/02/2005 | FRANCE | N°149

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 28 février 2005, 149


FAITS ET PROCEDURE

Camille X..., veuf en premières noces de Madeleine CHEVREAU et époux en secondes noces de Jeannine BARANDARD, et ses enfants Joùlle X..., divorcée CHARTRAIN et épouse en secondes noces JOUVEAU, d'une part, et Christophe X..., d'autre part, sont propriétaires indivis d'une parcelle en nature de terre figurant au cadastre de Vernou en Brenne (37210) sous le no 1797 b de la section E, d'une contenance de trente deux ares et soixante six centiares, acquise par les époux Y... suivant acte reçu le 26 juin 1947 par Me RODET, notaire à Vernou sur Brenne.

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FAITS ET PROCEDURE

Camille X..., veuf en premières noces de Madeleine CHEVREAU et époux en secondes noces de Jeannine BARANDARD, et ses enfants Joùlle X..., divorcée CHARTRAIN et épouse en secondes noces JOUVEAU, d'une part, et Christophe X..., d'autre part, sont propriétaires indivis d'une parcelle en nature de terre figurant au cadastre de Vernou en Brenne (37210) sous le no 1797 b de la section E, d'une contenance de trente deux ares et soixante six centiares, acquise par les époux Y... suivant acte reçu le 26 juin 1947 par Me RODET, notaire à Vernou sur Brenne.

Dans leur titre de propriété, il est précisé que cette parcelle avait alors une contenance d'un hectare, quinze ares et vingt trois centiares, en vigne et terre, joignait du levant le chemin, du nord la route, du couchant BRUNEAU et du midi PLACIER, et comportait une fosse saine et son pourtour contenant un are et trente deux centiares.

Suivant acte reçu le 15 avril 1969 par Me Pierre Z..., notaire à Vernou sur Brenne, Michel A... et Madeleine DUMAZET, épouse A..., ont acquis de Robert MORIET un ensemble immobilier sis à Vernou sur Brenne, composé de :

- une petite maison en ruines d'une pièce et dépendances, figurant au cadastre sous le no 846 de la section E, d'une contenance d'un are et quarante cinq centiares, avec chemin commun pour accéder à ladite maison, partant du chemin rural no 68 du "Bois Clair" et longeant la propriété de B... ;

- un terrain sis au même lieu, de deux ares et vingt centiares, figurant au cadastre sous le no 844 de la section E.

Du relevé de propriété au nom des époux C... versé aux débats par les consorts X..., il ressort que :

- les premiers nommés possèdent en outre la parcelle cadastrée sous le no 843 de la section E, d'une contenance de 9 ares et 95 centiares, sur laquelle est édifiée une construction à usage d'habitation ;

- la parcelle no 846 de la section E ne comporte plus aujourd'hui de construction.

Par lettre du 1er septembre 2001, Camille X... a invité les époux C... à libérer une partie de sa parcelle no 1797 b, que ceux-ci occupaient selon lui indûment, ladite partie étant située en bordure du chemin rural no 68, dit de Bois Clair, lequel sépare leurs propriétés respectives, et correspondant à la fosse visée dans l'acte de 1947.

Les époux C... ont fait savoir à Camille X..., par l'intermédiaire de leur conseil, que, s'étant comportés depuis arrivée à Vernou sur Brenne comme les propriétaires de cette partie de la parcelle no 1797 b, comblée par eux dès 1969, ils entendaient se prévaloir de la prescription acquisitive.

Les consorts X... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours d'une demande tendant à ce que ce magistrat ordonne l'expulsion des époux C... et les condamne à leur payer la somme de 30.000 F (4.573,47 ç) à titre de dommages-intérêts. Ayant été déboutés de ces demandes par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2002, les consorts X... ont fait assigner au fond les époux C... aux fins d'obtenir qu'ils soient condamnés :

- à libérer de toutes les constructions édifiées et de tous les gravats entreposés la parcelle occupée par eux, et ce sous astreinte de 200 ç par jour de retard ;

- à leur payer la somme de 3.000 ç à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 2.000 ç, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 23 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Tours a :

- déclaré les consorts X... propriétaires du fonds litigieux occupé par les époux C... dépendant de la parcelle cadastrée section E no 1797 b située sur la commune de Vernou sur Brenne, lieudit Bois Clair ;

- condamné les époux C... à libérer à leurs frais de leurs personnes et de toutes constructions et objets mobiliers la parcelle occupée par eux dépendant de celle cadastrée section E no 1797 b située sur la commune de Vernou sur Brenne lieudit Bois Clair, et ce sous astreinte de 100 ç par jour de retard passé le mois suivant la signification du jugement ;

- condamné les époux C... à payer aux consorts X... la somme de 1.500 ç, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives.

Les époux C... ont interjeté appel à l'encontre de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures, signifiées le 8 novembre 2004, les époux C... demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- de dire que la possession de 170 m de la parcelle cadastrée section E no 1797 b leur a fait acquérir la propriété de celle-ci, cette possession s'étant exercée, depuis 1969, de façon paisible,

publique, non équivoque, continue et de façon non interrompue, et en qualité de propriétaires ;

- de débouter en conséquence les consorts X... de tous les chefs de leur demande ;

- de condamner in solidum les consorts X... à leur payer la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les époux C... font valoir que :

- la possession a été en l'espèce publique (abattage d'arbres dès 1969, busage consécutif du fossé aux fins d'accès à la parcelle litigieuse et alimentation en électricité), étant observé que la juridiction du premier degré a commis une erreur d'interprétation du plan cadastral produit aux débats ;

- elle a été en second lieu paisible, la preuve contraire ne résultant pas de l'attestation établie en cause d'appel par le locataire des consorts X... ;

- elle a été en troisième lieu ininterrompue, la parcelle litigieuse ayant été très régulièrement occupée ;

- elle a été en quatrième lieu non équivoque, les actes de possession par eux accomplis cas révélant leur intention de se comporter en véritables propriétaires ;

- elle s'est enfin exercée durant plus de 30 années, ainsi qu'il ressort des attestations qu'ils versent aux débats, lesquelles ne peuvent être qualifiées de complaisantes ;

- la demande de comblement de la fosse, formée par les consorts X..., est une prétention nouvelle.

Les consorts X..., dans leurs dernières écritures, signifiées le 26 octobre 2004, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner les époux C... :

- à remettre la fosse en son état originel et à la vider des détritus et autres rejets qu'ils y ont déposés, et ce sous astreinte ;

- à leur payer les sommes de :

- 1.000 ç, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive ;

- 3.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les consorts X... exposent que :

- les époux C... ont entrepris de combler la fosse il y a une dizaine d'années en y jetant des détritus avant d'y édifier une grange en 1996 ;

- la mise en culture de la parcelle cadastrée section E no 1797 b est rendue difficile par l'édification de cette grange en son extrémité ; - le comblement de la fosse nuit à l'écoulement naturel des eaux et a provoqué une érosion anormale du terrain en aval ;

- l'acte de notoriété versé aux débats est dénué de caractère probant et comporte une inexactitude s'agissant de la propriété du chemin cadastré section E no 1145 ;

- sont de même dépourvues de caractère probant, voire même sujettes à

caution, les attestations produites aux débats par les intimés ;

- dans une lettre du 20 avril 2002, adressée au maire de Vernou en Brenne, le syndicat des vignerons de l'aire d'appellation Vouvray s'est plaint du comblement récent de la fosse ;

- les époux C... ne résident que très épisodiquement dans leur résidence secondaire ;

- il apparaît impossible que la possession revendiquée par les époux C... ait pu coexister avec l'exploitation de la parcelle cadastrée section E no 1797 b par le fermier à qui elle est donnée à bail à Jean-François DUBRAY ;

- l'autorisation d'alignement et de busage du 26 septembre 1969 ne concerne pas la parcelle litigieuse mais la propriété bâtie des époux C... ;

- la preuve n'est pas rapportée de l'accomplissement d'actes matériels d'occupation présentant les caractères visés à l'article 2229 du Code civil. SUR QUOI, LA COUR

Après avoir, suivant acte reçu le 15 avril 1969 par Me Pierre Z..., acquis l'ensemble immobilier sis à Vernou sur Brenne, composé d'une petite maison en ruines d'une pièce et dépendances, figurant au

cadastre sous le no 846 de la section E, d'une contenance d'un are et quarante cinq centiares, avec chemin commun pour accéder à ladite maison, partant du chemin rural no 68 du "Bois Clair" et longeant la propriété de B..., d'une part, et d'un terrain sis au même lieu, de deux ares et vingt centiares, figurant au cadastre sous le no 844 de la section E, les époux C... ont présenté le 17 septembre 1969 une demande d'alignement de leur propriété et d'autorisation de pose de buses.

Par arrêté du maire de Vernou en Brenne, en date du 26 septembre 1969, une autorisation leur a été accordée, aux conditions énoncées au rapport établi le même jour par l'ingénieur des travaux publics de l'Etat de la subdivision de Vouvray.

Ce fonctionnaire a considéré qu'il importait de donner au ponceau à construire un débouché suffisant pour assurer le bon écoulement des eaux et a examiné successivement :

- la demande d'alignement de leur propriété présentée par les époux C..., en estimant à cet égard que l'alignement à suivre serait défini par une ligne menée parallèlement à l'axe du chemin et à 2 m de distance normale de cet axe ;

- la demande d'autorisation de pose de 4 m de buses dans le fossé situé le long et à gauche de la voie rurale no 68 "tendant de Bois Clair à la Fontaine de Jallanges" présentée par les époux C..., en estimant à cet égard que :

- l'axe des buses serait établi parallèlement à l'axe du chemin, dans le prolongement de l'axe du fossé actuel ;

- le diamètre intérieur de ces buses serait de 30 cm minimum ;

- elles seraient posées de manière que le point le plus bas de leur circonférence intérieure co'ncide avec le fonds du fossé préalablement curé ;

- pour accéder à leur propriété, les intéressés auraient à aménager et à maintenir en bon état d'entretien, sur l'accotement, un passage empierré se raccordant avec la chaussée, ayant 8 cm d'épaisseur et formée de matériaux de mêmes nature et dimension que ceux employés sur le chemin ;

- le travail entier serait exécuté de manière à ne pas altérer le profil transversal du chemin ;

- l'entretien de cet ouvrage serait à la charge des permissionnaires et l'administration pourrait toujours le faire supprimer sans indemnité s'il devenait nuisible au chemin ou à l'écoulement des eaux La juridiction du premier degré a considéré que l'autorisation de busage, en ce qu'elle se rapportait à un fonds situé à gauche du chemin rural no 68 dans le sens Bois Clair-Fontaine de Jallanges, concernait non pas la parcelle objet du litige, située à droite du chemin en direction de la Fontaine de Jallanges, mais la propriété bâtie des appelants, étrangère au différend opposant les parties.

Stricto sensu, en effet, les termes "tendant de Bois Clair à la Fontaine de Jallanges" signifient que, dans le rapport et l'autorisation ci-dessus mentionnés, cette voie a été considérée dans le sens nord-sud.

Les parcelles cadastrées E no 843, 844 et 846 se trouvant bien à gauche du chemin rural no 68 considéré dans le sens nord-sud, soit à l'est dudit chemin, il ne peut donc être reproché à la juridiction du premier degré d'avoir commis une erreur d'interprétation. * * * * *

Les époux C... n'étant pas, en 1969, propriétaires de la partie de la parcelle cadastrée no 1797 b objet du litige, l'autorisation de busage ne pouvait avoir été sollicitée aux fins de permettre le franchissement par des véhicules du fossé séparant le chemin rural de la fosse visée dans l'acte notarié de 1947 et leur stationnement à l'emplacement de cette fosse après son comblement.

Ce sont pourtant de tels travaux qui ont été exécutés à compter de

1969.

André D..., propriétaire de la parcelle cadastrée E no 845, plus proche voisin des appelants, relate en effet, dans une attestation circonstanciée et régulière en la forme, en date du 15 mars 2004 : "Je connais Monsieur et Madame A... depuis les années 1959-1960. Lorsque je me suis marié en 1967, ma femme possédait déjà la propriété de Vernou et depuis cette date les époux A... nous y ont régulièrement rendu visite le week-end. Monsieur A... m'y a souvent aidé dans des travaux d'aménagement et de bricolage et tout naturellement, lorsqu'il a eu l'occasion d'acquérir la propriété attenante à la notre en 1969, je l'ai aussi aidé pour quelques travaux. En tout premier lieu nous avons commencé par défricher son terrain qui n'était à l'époque que broussailles, une réelle friche. Nous avons entre autres déblayé une petite construction éboulée, située juste en face de chez moi. Les gravats ont été déposés dans le fond d'une ancienne fosse située de l'autre côté du chemin en face de ma propriété. C'est la même année, en 1969, que nous avons busé le fossé pour que l'on puisse y accéder afin de garer des véhicules. Au fur et à mesure des années Monsieur A... a continué à aménager son parking pour permettre d'y garer plus de véhicules".

Jacques VENHARD indique (attestation circonstanciée et régulière en la forme en date du 10 février 2004) : "Lorsque Mr et Mme A... ont été pour acquérir la propriété de Bois Clair à Vernou, ma femme et moi sommes allés visiter. Je me souviens très bien que nous ne pouvions pas nous garer sur le chemin, car il était trop étroit, empierré mais en assez mauvais état. Mr A... m'a dit que cela n'avait pas d'importance, car il ferait un parking de l'autre côté du chemin. Je certifie avoir constaté la réalisation, deux ou trois mois

après qu'il ait acquis sa propriété et ce donc avant la fin de l'année 1969".

Nicole MERIME (attestation circonstanciée et régulière en la forme en date du 24 février 2004), aide-ménagère, domiciliée à moins de 500 m de la propriété des appelants, certifie "avoir toujours connu Monsieur et Madame A... utiliser comme parking, et ce depuis qu'ils sont propriétaires à Bois Clair, l'emplacement situé en face de la propriété de Monsieur et Madame B...".

Ce témoin ajoute : "Je n'ai jamais entendu de réflexion à ce sujet de la part de voisins ou de quelques autres personnes. Mon père, ancien cantonnier, était l'ami (et un peu le confident) de tout le voisinage. Personne n'a jamais eu à se plaindre en aucune façon de Monsieur et Madame A...".

En 1983, le tracé de la ligne électrique alimentant les constructions édifiées sur les parcelles cadastrées E no 845 et no 846 a été modifié.

Des poteaux en béton ont été implantés par Electricité de France sur l'accotement est du chemin rural no 68, jusqu'au niveau des emplacements de parking ainsi réalisés, avec traversée en souterrain dudit chemin rural.

Ces travaux ont été réglés par les appelants.

Se trouve ainsi établie l'existence d'actes matériels de nature à caractériser la possession, depuis 1969.

Cette possession n'a donné lieu à aucune violence matérielle ou morale (il n'est fait aucune allusion, dans l'attestation émanant de Jean-François DUBRAY, locataire des intimés depuis 1994, pas plus que dans le courrier en date du 20 avril 2002 adressé au maire de Vernou sur Brenne par le syndicat des vignerons de l'aire d'appellation Vouvray, versés aux débats par les consorts X..., à des faits survenus entre les appelants et les intimés, dont ces derniers auraient été victimes).

Elle n'a jamais cessé d'être publique, la parcelle objet du litige, située en bordure de voie rurale, ayant fait l'objet d'aménagements divers (notamment plantations d'arbres et construction d'un abri pour véhicules, au vu des photographies versées aux débats).

Elle n'a pas davantage été équivoque (il ressort à cet égard de l'attestation émanant de Gilbert VINCENDEAU, produite aux débats par les intimés, que Michel A... "se croyait chez lui").

Quant à son caractère continu, il résulte de l'accomplissement par les appelants d'actes selon une fréquence régulière, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue, leur résidence principale, dans laquelle ils séjournent de manière moins habituelle, indiquent-ils, depuis qu'ils sont à la retraite, étant distante de moins de 20 km de Vernou sur Brenne.

Aussi le jugement entrepris doit-il être infirmé en toutes ses dispositions. * * * * *

L'équité conduit à déroger, en l'espèce, au principe édicté par

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel le juge doit octroyer à la partie non tenue aux dépens une somme qu'il détermine, au titre des frais irrépétibles.

Les prétentions des époux C... étant admises, il ne peut être fait droit à aucun des chefs de la demande des consorts X... PAR CES E...

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2003 par le tribunal de grande instance de Tours,

ET, STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARE les époux C... propriétaires, par l'effet de la prescription acquisitive, de la partie occupée par eux et clôturée, sur laquelle ont été édifiés un abri pour bois de chauffage et un abri pour véhicules, de la parcelle figurant au cadastre de Vernou sur Brenne sous le no 1797 b de la section E, d'une contenance d'environ 170 m , située au niveau de la parcelle figurant audit cadastre sous le no 845 de la section E,

DÉBOUTE les époux C... du surplus de leurs prétentions,

DÉBOUTE les consorts X... de tous les chefs de leur demande,

CONDAMNE les consorts X... aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP LAVAL-LUEGER le droit prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

ET, le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président et par Mademoiselle Nathalie F... faisant fonction de Greffier.

Le Greffier,

Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 149
Date de la décision : 28/02/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-02-28;149 ?
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