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20/06/2024 | FRANCE | N°23/00851

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 20 juin 2024, 23/00851


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E



Ch.protection sociale 4-7





ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2024



N° RG 23/00851 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYRM



AFFAIRE :



CPAM DE LA SARTHE





C/

S.A.S. [6]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le pôle social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 21/00521





Copies exécutoires délivrées à :



Me

Mylène BARRERE



la SAS [5]





Copies certifiées conformes délivrées à :



CPAM DE LA SARTHE



S.A.S. [6]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 23/00851 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYRM

AFFAIRE :

CPAM DE LA SARTHE

C/

S.A.S. [6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le pôle social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 21/00521

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

la SAS [5]

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE LA SARTHE

S.A.S. [6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE LA SARTHE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

APPELANTE

****************

S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 184

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Monsieur Laurent BABY, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [6] (la société), M. [I] [C] (la victime), exploitant industriel monteur, a souscrit, le 20 juillet 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'hernie discale'.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des pays de Loire (CRRMP) a pris en charge cette maladie, sur le fondement du tableau n°98 des maladies professionnelles, par décision du 4 février 2021.

Après rejet de son recours par la commission de recours amiable (CRA) le 11 mars 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [C] ;

- rappelle que la décision de CRA est privée d'effet ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de constater que la caisse a respecté ses obligations au cours de l'instruction du dossier, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime et de rejeter les demandes de la société.

Au soutien de sa demande, la caisse fait valoir qu'elle a respecté le principe du contradictoire et précise que selon elle, le délai de 40 jours francs de la phase contradictoire suite à la saisine d'un CRRMP (soit 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier pour la société puis 10 jours pour consulter), commence au jour de la saisine du CRRMP et non pas à la date de la réception du courrier d'information de la saisine du CRRMP par la société.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les demandes de la caisse.

La société estime, quant à elle, que la caisse a violé le principe du contradictoire, en ce que la caisse n'a pas respecté le délai des 40 jours francs entre la décision d'orientation vers le CRRMP et la transmission effective du dossier au CRRMP. Elle fait valoir que ce délai démarre à compter de la réception par elle du courrier de saisine du CRRMP.

Aucune demande en application de l'article 700 du code de procédure civile n'a été formée par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du principe du contradictoire:

En application de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

*

En l'espèce, le courrier d'information envoyé par la caisse à la société aux fins de l'informer de la saisine du CRRMP est daté du 26 novembre 2020. La caisse, à cette occasion, a informé la société de ce qu'elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu'au 28 décembre 2020.

Or, la société fait valoir qu'elle n'a reçu le courrier que le 30 novembre 2020, ce qui par ailleurs ressort de l'accusé-réception signé par elle ce jour-là.

La question qui est posée à la cour, est de savoir si le délai de 40 jours francs prévu par les textes, démarre au jour du courrier d'information, soit le 26 novembre 2020, ou au jour de la réception de ce courrier par la société, soit le 30 novembre 2020.

Le moyen de la caisse selon lequel, le délai doit démarrer, pour toutes les parties, à la même date, donc au jour du courrier (le 26 novembre 2020), ne peut être accueilli, puisque ce délai protège la possibilité, pour chaque partie, de venir consulter et enrichir le dossier, dans un délai donné.

De la même manière, le temps de transfert du courrier, qui n'est pas imputable à la société, ne peut être décompté sur le délai de consultation et d'enrichissement, auquel elle a droit.

Ainsi, le point de départ du délai de 40 jours francs et dans un premier temps, le point de départ du délai de 30 jours francs, est la date de réception du courrier d'information par la société.

Par conséquent, le délai de 30 jours francs n'a pas été respecté, s'agissant de la réception du courrier le 30   novembre 2020 pour une fin de consultation et d'enrichissement du dossier fixée au 28 décembre 2020 par la caisse.

C'est donc à raison que les premiers juges ont jugé que la décision de reconnaissance de la maladie de la victime était inopposable à la société. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens exposés en appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Zoé AJASSE, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch.protection sociale 4-7
Numéro d'arrêt : 23/00851
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.00851 ?
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