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11/05/2023 | FRANCE | N°20/02902

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 11 mai 2023, 20/02902


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 MAI 2023



N° RG 20/02902 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-UG6M



AFFAIRE :



S.A.S. CIMENTS CALCIA



C/



[X] [Z]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Section : E

N° RG : F 19/00143




r>

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Maître Benoît DUBESSAY



Maître Sophie CORMARY



le :



Copie numérique délivrée à :



Pôle Emploi



le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE MAI DEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2023

N° RG 20/02902 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-UG6M

AFFAIRE :

S.A.S. CIMENTS CALCIA

C/

[X] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Section : E

N° RG : F 19/00143

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Maître Benoît DUBESSAY

Maître Sophie CORMARY

le :

Copie numérique délivrée à :

Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initalement être rendu le 06 avril 2023 et prorogé au 11 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.A.S. CIMENTS CALCIA

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100 substitué par Me Myriam Anouari, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

Le groupe Heidelbergcement est spécialisé dans la production et la commercialisation de ciment, granulats, asphalte et béton prêt à l'emploi. Il a racheté le groupe Italcementi en juillet 2017, devenant ainsi un des leaders mondiaux du secteur des matériaux de construction. Le groupe emploie 60 000 salariés sur 3 000 sites dans 60 pays.

Au sein de ce groupe, la SAS Ciments Calcia, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Yvelines, est spécialisée dans la production et la commercialisation de ciment, granulats, asphalte et béton prêt à l'emploi en France. Elle est également chargée de la supervision de la coordination de ses filiales en France et en Belgique avec des services partagés pour les filiales opérationnelles. Elle emploie 1 332 salariés sur 10 sites de production et 6 agences commerciales et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963 étendue par arrêté du 16 avril 1968.

M. [X] [Z], né en juillet 1966, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 août 1990 avec prise d'effet au 1er octobre 1990, en qualité d'attaché commercial.

Tout au long de la relation contractuelle, M. [Z] a bénéficié de différentes promotions, devenant ainsi responsable de secteur, manager de marché sud-ouest, directeur des ventes Atlantique Routes et Environnement.

En dernier lieu, M. [Z] occupait le poste de directeur grands projets moyennant une rémunération mensuelle brute de 12 500 euros environ. En cette qualité, il avait notamment pour missions de :

- développer et gérer les relations avec les entreprises qui étaient demandeuses de solutions techniques, logistiques, économiques, tout en répondant aux critères environnementaux,

- coordonner l'offre de services globale combinant les atouts tri-métiers commerciaux de l'entreprise, industriels, logistiques ainsi que sa capacité en recherches et développement,

- étudier pour chaque projet l'intérêt économique de chaque métier et la marge intégrée tri-métier, ainsi que la capacité du groupe à y répondre d'une façon globale.

Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 20 mars 2019, M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, par courrier du 24 juin 2019.

Le 31 juillet 2019, M. [Z] a adhéré au congé de reclassement d'une durée de douze mois, incluant trois mois de préavis, pendant lesquels il a perçu chaque mois une indemnité de 8 228,32 euros brut. Il a également perçu une indemnité de licenciement de 81 048 euros.

M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 12 septembre 2019.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2020, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a :

- considéré que le licenciement de M. [Z] était dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Ciments Calcia à verser à M. [Z] la somme de 249 599,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil,

- ordonné à la société Ciments Calcia de rembourser à Pôle emploi le montant des allocations chômage perçues par M. [Z] dans la limite maximum de six mois, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire hormis les cas où elle est de droit,

- condamné la société Ciments Calcia à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la société Ciments Calcia supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Pour retenir que la société Ciments Calcia n'avait pas rempli son obligation de reclassement, le conseil de prud'hommes a retenu que celle-ci s'était appuyée sur une liste de 52 postes à pourvoir, qui ne comportait que deux postes de cadre, lesquels ne répondaient pas aux exigences de l'article L. 1233-4 du code du travail.

Il a par ailleurs rejeté la demande de M. [Z] au titre de l'obligation d'adaptation et de formation au motif que la progression de carrière de celui-ci démontrait qu'il avait eu l'accompagnement nécessaire en matière de formation afin de prendre de nouvelles responsabilités durant ses 29 années de présence dans l'entreprise.

M. [Z] avait présenté les demandes suivantes :

- le déclarer recevable en ses demandes et l'y déclarer bien-fondé,

- constater que la société Ciments Calcia n'a pas effectué de recherches sérieuses de reclassement,

- dire et juger en conséquence que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme nette de toutes charges : 249 599,40 euros,

- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation : 50 000 euros,

- exécution provisoire de la décision à intervenir,

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

- entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

La société Ciments Calcia avait, quant à elle, conclu au débouté de l'intégralité des demandes du salarié.

La procédure d'appel

La société Ciments Calcia a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 décembre 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/02902.

Par ordonnance rendue le 1er février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 février 2023.

Prétentions de la société Ciments Calcia, appelante

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Ciments Calcia conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'appel de :

à titre principal,

- juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner aux dépens,

à titre subsidiaire,

- limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit à la somme de 37.37.437 euros (indiqué ainsi par suite d'une erreur matérielle, en fait 37 910,85 euros, tel que cela a été confirmé à l'audience),

en tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation.

Prétentions de M. [Z], intimé

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 10 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour d'appel de :

- le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien-fondé,

- juger que la société Ciments Calcia ne démontre pas la réalité des difficultés économiques alléguées à l'appui de son licenciement,

- juger que la société Ciments Calcia n'a pas effectué de recherches sérieuses de reclassement,

- juger que la société Ciments Calcia a manqué à son obligation de formation et d'adaptation de son salarié, au préjudice de ce dernier,

- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a :

. dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. condamné la société Ciments Calcia à lui verser la somme nette de toutes charges de 249 599,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. condamné la société Ciments Calcia à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

- condamner la société Ciments Calcia à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation,

- condamner la société Ciments Calcia à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Ciments Calcia aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le licenciement

M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, par courrier du 24 juin 2019, dans les termes suivants :

Le Groupe Heidelbergcement réalise plus de 48 % de son chiffre d'affaires sur le marché du ciment.

Les nouvelles données pour 2018 confirment un plafonnement de la production mondiale du ciment dans un contexte politico-économique délicat généré notamment par le déclin du marché du ciment en Chine, le con'it commercial entre la Chine et les États-Unis, le Brexit et l'affaiblissement des monnaies dans les pays émergents conduisant à une augmentation de fin de stabilité des marchés et des risques macro-économiques.

Le marché européen a été durablement affecté par la crise économique de 2008. En effet, entre 2007 et 2013, la production de ciment dans l'Europe a chuté d'environ 57 % et au cours de ces cinq dernières années, la situation ne s'est guère améliorée puisque la production de ciment a connu une croissance très modérée.

Le marché français a quant à lui peiné à se redresser.

En effet, l'activité dans le bâtiment (qui représente 65 % de la consommation de ciment) et dans les travaux publics (qui représente 35 % de la consommation de ciment) après plusieurs années de baisse tend à se redresser légèrement depuis 2016 mais par ailleurs, la production dans les travaux publics poursuit sa baisse depuis 2007, notamment en raison des contraintes budgétaires qui pèsent structurellement sur les collectivités territoriales.

Cette situation dégradée du marché de la construction a inévitablement des incidences sur le secteur des matériaux de construction. L'amélioration constatée sur le marché depuis 2016 demeure toutefois très limitée après une baisse sévère de la consommation de ciments (25 Mt) depuis 2007 : le niveau de consommation de ciments reste faible (18,1 Mt pour 2017 alors que la moyenne sur 15 ans a été d'environ 20 Mt),

Par ailleurs, le secteur est confronté à une hausse des coûts de production,

La fabrication du ciment est une industrie lourde nécessitant des investissements particulièrement élevés et engendrant par ailleurs des coûts de maintenance et d'entretien importants.

Le coût du ciment livré dépend par ailleurs essentiellement de cinq variables de prix :

- Énergie et combustible, en particulier :

. l'énergie thermique (cuisson du clinker),

. le coût électrique (broyage cru, cuisson clinker, broyage ciment),

- Matières premières, correctifs, ajouts ciment et emballages,

- Main d''uvre interne et externe,

- Consommables, pièces de rechange,

- Transports.

L'énergie peut représenter jusqu'à 30 % des coûts de production du ciment. L'industrie cimentière, consommateur important d'énergie, est donc fortement pénalisée par le prix de l'énergie, qui augmente en Europe, tout particulièrement en France.

Ainsi, les prévisions de prix 2018 et 2019 du charbon, de l'électricité et du CO2 (eau) s'orientent à la hausse, pour une possible augmentation de 5 à 10 %.

De même, après une période de baisse puis de stabilité, une hausse des matières premières est attendue pour 2019, même si certaines matières seront plus concernées que d'autres (...).

Cette hausse des matières premières conduira à une augmentation du coût des consommables et emballages (remarque : poids des consommables et emballages

L'augmentation du prix du gasoil et du prix de la main d''uvre conduit également à devoir envisager une hausse possible du prix de transport de l'ordre de 2,5% depuis 2018.

En outre, les cimenteries sont des sites qui sont soumis notamment aux règles relatives aux émissions de CO2 et au recyclage des déchets qui se sont renforcées récemment avec le PNAQ III,3e Plan National d'Affectation des Quotas (en application de la Directive 2009/29/CE). Ce quota diminue d'année en année et pourrait devenir payant en 2020.

Le groupe doit également faire face à de nouveaux concurrents qui importent du ciment des pays du bassin méditerranéen avec des coûts de production nettement inférieurs aux coûts de production en Europe et ne sont pas impactés par les normes environnementales (CO2) européennes.

Les résultats des sociétés du groupe en France se sont dégradés depuis 2011, en raison principalement de la baisse des volumes vendus et de celle des prix de vente dans un contexte de marché national fortement baissier (- 46% d'excédent d'exploitation (performance) entre 2011 et 2018).

L'ensemble de ces évolutions constituent une menace pour la compétitivité du secteur d'activité du groupe en France.

Aussi, c'est dans ce contexte de faible croissance de la demande sur son principal marché, le ciment, et de concurrence accrue entre les différents acteurs du secteur, que des mesures apparaissent nécessaires pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité des matériaux de construction du groupe en France.

Un certain nombre de mesures ont d'ores et déjà été prises au sein du groupe pour tenter d'enrayer la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité mais celles-ci doivent être complétées.

C'est dans ce cadre que la société Ciments Calcia est contrainte d'optimiser ses structures. Cette rationalisation peut résulter d'une simpli'cation des organisations ou de la centralisation de certaines fonctions support.

C'est dans ce contexte que la direction de la société envisage la suppression de votre poste.

Afin d'éviter votre licenciement, nous avons recherché activement des postes susceptibles de vous être proposés au sein de la société et du groupe, en France et à l'étranger.

Nous vous avons communiqué, en date du 5 avril 2019, la liste des postes internes actuellement vacants en France en mettant en avant les deux seuls postes cadres.

Vous avez été ainsi reçu en entretien par le responsable du poste suivant ainsi que la responsable des ressources humaines :

- directeur agence Île de France Nord-Ouest.

A l'issue de cet entretien, nous ne sommes pas en mesure de vous adresser une proposition ferme de reclassement sur ce poste.

En date du 21 mars 2019 nous vous avons adressé un questionnaire relatif à vos souhaits de reclassement à l'étranger. Le 29 mars 2019 vous nous avez informé ne pas être intéressé par un reclassement interne à l'étranger.

Or, n'ayant pu malheureusement identifier d'autre proposition de reclassement interne en France, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement individuel pour motif économique.

Congé de reclassement

Nous vous informons que vous êtes éligible au bénéfice du congé de reclassement.

Nous vous remettons à ce titre une notice d'information sur les conditions de mise en 'uvre du congé de reclassement.

Vous disposez d'un délai de huit jours calendaires à compter de la réception de votre lettre de licenciement pour informer le Département Ressources Humaines de votre décision d'adhérer au congé de reclassement en nous retournant le coupon d'acceptation ci-joint.

L'absence de réponse de votre part dans ce délai sera considérée comme un refus du congé, de reclassement.

En cas d'acceptation, la durée maximale de votre congé de reclassement sera de douze mois.

Préavis

Votre préavis d'une durée de trois mois débutera le 1er juillet 2019 et prendra fin le 30 septembre 2019.

Nous vous dispensons de son exécution, sauf dérogation contraire conclu entre les parties. »

M. [Z] conteste le motif économique de son licenciement et soutient que son employeur a manqué à son obligation de reclassement.

Concernant le motif économique du licenciement

L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, applicable au litige, dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »

Aux termes de la lettre de licenciement, la société Ciments Calcia, au titre de la cause économique, excipe d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité en péril, dans le secteur d'activité de la production du ciment qui peinerait à se redresser.

Pour étayer son argumentation, elle invoque :

- un secteur des matériaux de construction très concurrentiel et concentré,

- une production de ciment dans l'Europe en chute d'environ 57 % entre 2007 et 2013,

- une activité sur le territoire français en baisse en 2015,

- une augmentation des coûts de production.

Mais, ainsi que le souligne à juste titre M. [Z], elle ne vise pas la situation précise de la société ou même du groupe et procède de surcroît par affirmations, très générales, qui ne sont étayées par aucune pièce et couvrent des périodes très antérieures à la mise en 'uvre du licenciement en mars 2019.

Il sera également relevé que la société Ciments Calcia reproduit des tableaux dans le corps de ses écritures visant à retracer l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation et du résultats courant de la société sur une période allant de 2007 à 2018, sans joindre les pièces comptables afférentes, enlevant toute force probante à ces éléments.

M. [Z] souligne en outre que, de façon surprenante, la société se garde bien de produire le bilan comptable de l'année 2018, seul susceptible de justifier d'une situation économique dégradée sur les quatre derniers trimestres d'activité avant la notification de la rupture ou soumise à activité fortement concurrentielle. Il ajoute avec pertinence que les tableaux démontrent indiscutablement une évolution positive des chiffres d'affaires et résultats réalisés par la société depuis 2016, attestant, contrairement aux affirmations de la société, d'un redressement.

Au demeurant, M. [Z] produit une note interne du 20 mars 2020 intitulé « Objectif économique année 2019 & 2020 » qui informe les cadres du groupe Heidelbergcement de l'équivalent du résultat d'exploitation réalisé pour 2019, à hauteur de 79,9 millions d'euros permettant une atteinte de l'objectif à 95 %. Il démontre ainsi que le résultat d'exploitation de la société a été conforme aux attentes, accréditant le fait que la société ne rencontrait pas de difficultés économiques.

De surcroît, M. [Z] indique qu'il a piloté, dès son origine, le projet des déblais du Grand [Localité 5] Express, que pour l'année 2019, l'objectif assigné à ce chantier était de récupérer 150 000 tonnes de calcaire pour obtenir 200 % de l'objectif, soit l'excellence, que la presse spécialisée s'est fait l'écho des réalisations de la société en annonçant la réception de 180 000 tonnes en 2019, ce qui démontre que l'objectif était largement dépassé (pièces 29 et 30 du salarié). Il sera retenu que cet autre élément contredit encore la présentation d'une activité déclinante telle que proposée par la société.

La cour relève également que le lien de causalité entre la situation économique alléguée et la suppression de l'emploi de M. [Z] n'est pas établi, ni aux termes de la lettre de licenciement, ni aux termes des conclusions de la société.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société Ciments Calcia, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'une cause économique.

Concernant le reclassement du salarié

L'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, applicable au litige, dispose : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »

Pour soutenir que la société Ciments Calcia a manqué à son obligation de reclassement, M. [Z] fait valoir que son employeur n'a en définitive formulé aucune offre alors que le poste de directeur d'agence Île-de-France Nord-Ouest était disponible, que d'autres postes étaient vacants et auraient pu utilement lui être proposés, qu'aucun poste ne lui a été proposé à l'étranger et que la société ne s'est pas expliquée sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas mis en 'uvre son obligation de formation ou d'adaptation.

Au titre de son obligation de reclassement, la société Ciments Calcia a d'abord transmis à M. [Z] une liste de postes disponibles, par courrier du 5 avril 2019 (pièce 15 du salarié).

Cette liste difficilement lisible ne contenait toutefois que deux postes de statut cadre, à savoir « chef de projet » et « spécialiste infrastructure poste de travail », sans certaines informations pourtant indispensables, comme le descriptif du poste, la nature du contrat, le niveau de rémunération et la classification, pour permettre au salarié d'apprécier utilement l'opportunité de candidater sur un tel poste. Elle contenait en revanche de nombreux postes d'ouvriers au sein d'entreprises du groupe.

Cet envoi n'apparaît pas sérieux au regard des fonctions exercées par le salarié.

La société Ciments Calcia a ensuite, par courriel du 21 mai 2019, proposé à M. [Z] le poste de directeur d'agence Île-de-France Ouest (pièce 17 du salarié).

M. [Z] indique avoir manifesté son intérêt pour le poste, avoir même passé un entretien avec le responsable du poste ainsi qu'avec la responsable des ressources humaines sans avoir aucun retour, sauf dans la lettre de licenciement où il est indiqué : « A l'issue de cet entretien, nous ne sommes pas en mesure de vous adresser une proposition ferme de reclassement sur ce poste ».

La société Ciments Calcia ne s'explique pas davantage sur ce point, faisant ainsi preuve de déloyauté dans la mise en 'uvre de son obligation.

M. [Z], de son côté, a, par courrier du 19 avril 2019, indiqué : « Je m'interroge également sur le fait que de nouvelles embauches sont apparues récemment sur des postes qui auraient pu m'être proposés dans le reclassement interne » (pièce 16 du salarié).

M. [Z] fait valoir avec pertinence qu'au moment de sa nomination en tant que directeur grands projets, il a intégré le top management de la société au même titre que les directeurs juridique, commercial, DAF, achats, RH, logistique, etc ainsi que cela résulte d'une note du 5 avril 2016 désignant la structure de management (pièce 8 du salarié), ce positionnement révélant selon lui une expérience et une expertise majeure au sein de la structure et des prérogatives élargies. Il explique qu'il a été amené à multiplier des missions en dehors de son périmètre d'intervention et notamment l'activité de valorisation des déblais du chantier du Grand [Localité 5] Express en ciment à la cimenterie de [Localité 2], activité stratégique pour assurer la pérennité de l'usine en garantissant une réserve de matériaux dans l'attente du renouvellement de carrière. Il souligne encore qu'en 29 ans d'ancienneté, il a occupé des fonctions dans tous les domaines, commercial, technique, opérationnel et de haut management.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Ciments Calcia ne pouvait, sans faire preuve de déloyauté, refuser le poste de directeur de secteur de GSM (granulats) à M. [Z], au motif que celui-ci aurait été « sous-dimensionné », le salarié ayant par avance accepté une rétrogradation.

La société Ciments Calcia ne s'explique par ailleurs pas, alors qu'elle y est invitée par le salarié, sur la prétendue indisponibilité des postes de directeurs régionaux béton ou granulats, auxquels, selon lui, il aurait pu prétendre.

Il se déduit de ces éléments que la société Ciments Calcia n'a pas rempli son obligation de reclassement, de manière sérieuse et loyale.

En conséquence, le licenciement prononcé par la société Ciments Calcia à l'égard de M. [Z] doit être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.

Sur l'indemnisation du salarié

L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, dispose : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

Pour une ancienneté du salarié dans l'entreprise de 29 ans,

- indemnité minimale (en mois de salaire brut) : 3

- indemnité maximale (en mois de salaire brut) : 20 ».

M. [Z] explique que, bien qu'il ait bénéficié d'un congé de reclassement, il s'est trouvé contraint de rechercher un emploi dans un contexte économique particulièrement difficile et peu propice à l'embauche des salariés dits seniors, que ses revenus ont été sensiblement diminués, qu'il a dû multiplier les recherches actives d'emploi, qu'il ne bénéficiait plus de son véhicule de fonctions, qu'il a dû faire l'acquisition d'une voiture et d'un ordinateur portable. Il ajoute que pour les besoins de son activité, il s'était établi en région parisienne et bénéficiait à ce titre d'une indemnité de sujétion, que suite à son licenciement, il a été contraint de regagner son lieu de résidence située à [Localité 4], qui constitue un bassin d'emploi nécessairement moins dynamique que la région parisienne, tout en poursuivant ses recherches sur l'Île-de-France, qu'il assume, outre ses dépenses courantes, la charge de ses jumelles, lesquelles poursuivent leurs études dans des écoles de commerce.

M. [Z] fait encore valoir que, son employeur ayant pris soin de l'isoler progressivement, il a vécu cette rupture comme un véritable traumatisme alors que ses états de service depuis 29 ans étaient excellents, qu'il a de ce fait subi un préjudice moral très important, en plus du préjudice financier.

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle qui était versée à M. [Z] (12 636,95 euros au vu de ses bulletins de salaire), de son âge, de son ancienneté, du fait qu'il a retrouvé un emploi en juillet 2020, des indemnités de licenciement qu'il a reçues à l'occasion de la rupture, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant la société Ciments Calcia, à lui régler la somme de 249 599,40 euros, correspondant à quasiment 20 mois de salaire, à titre indemnitaire. Cette condamnation interviendra toutefois en brut et non en net comme retenu par le conseil de prud'hommes.

Sur le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation

M. [Z] sollicite l'allocation d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement.

Il soutient d'abord que la société Ciments Calcia, qui lui a opposé qu'il n'avait pas l'expérience requise pour accéder à certains postes vacants au sein de l'entreprise après 29 ans d'ancienneté, notamment celui de directeur de secteur GSM, devra s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle a renoncé à mettre en 'uvre son obligation de formation et d'adaptation pour lui permettre d'accéder à ces postes.

Il fait observer que la société Ciments Calcia a été totalement défaillante en la matière tout au long de la relation de travail et que ce n'est pas parce qu'il est autodidacte et qu'il a évolué favorablement au sein de l'entreprise que l'employeur a rempli son obligation.

La société Ciments Calcia objecte que la seule évolution de carrière du salarié démontre à elle seule que la demande est totalement injustifiée et que M. [Z] n'établit en rien son préjudice, celui-ci ne faisant état d'aucune formation qui lui aurait été refusée.

Elle ajoute que, dans la mesure où M. [Z] a été en mesure de retrouver un emploi à l'issue de son congé de reclassement, cela tend à démontrer que tout au long de sa carrière, il a bénéficié d'un accompagnement et des formations suffisantes pour lui permettre d'évoluer tant en interne qu'à l'extérieur de la société et du groupe auquel elle appartient.

Il est rappelé que l'article L. 6321-1 du code du travail dispose : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ».

Cette obligation doit être distinguée de celle résultant de l'article L. 1233-4 du même code précédemment cité, lequel enjoint à l'employeur de faire « tous les efforts de formation et d'adaptation » pour favoriser le reclassement des salariés et donc vise à la fois la formation et l'adaptation.

Même si le salarié n'indique pas expressément le fondement juridique de sa demande, il y a lieu de retenir ici que M. [Z] revendique le bénéfice des dispositions de l'article L. 6321-1, qui vise les formations à l'initiative de l'employeur, qui oblige celui-ci à assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail.

En l'espèce, la société Ciments Calcia ne justifie certes pas avoir mis en 'uvre des formations au profit de M. [Z] mais il est établi que la capacité de celui-ci à occuper un emploi était préservée, compte tenu de l'expérience acquise pendant 29 ans, ainsi que celui-ci s'en prévaut, et du fait que M. [Z] n'allègue à aucun moment qu'il aurait rencontré des difficultés liées à son employabilité pour retrouver un emploi.

Il sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les indemnités de chômage versées au salarié

L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »

En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

La société Ciments Calcia, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La société Ciments Calcia sera en outre condamnée à payer à M. [Z] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.

Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 30 novembre 2020, excepté en ce que la SAS Ciments Calcia a été condamnée à payer à M. [X] [Z] la somme de 249 599,40 euros en net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Ciments Calcia à payer à M. [X] [Z] la somme de 249 599,40 euros en brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE le remboursement par la SAS Ciments Calcia aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [X] [Z] dans la limite de six mois d'indemnités,

DIT qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,

CONDAMNE la SAS Ciments Calcia au paiement des dépens d'appel,

CONDAMNE la SAS Ciments Calcia à payer à M. [X] [Z] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS Ciments Calcia de sa demande présentée sur le même fondement.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02902
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;20.02902 ?
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