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11/05/2023 | FRANCE | N°20/02876

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 11 mai 2023, 20/02876


COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

6e chambre







ORDONNANCE DE DESISTEMENT



N° RG 20/02876 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGYN

N° Minute :





Dans le cadre de la mise en état de la 6e chambre de la cour d'appel de Versailles du 11 Mai 2023,

Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Domitille GOSSELIN, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 20/02876 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGYN dans une instance entre les parties suivantes :



Monsieur

[C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : Me Alain GATIGNOL de la SELASU ORFEO LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, ve...

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

6e chambre

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 20/02876 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGYN

N° Minute :

Dans le cadre de la mise en état de la 6e chambre de la cour d'appel de Versailles du 11 Mai 2023,

Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Domitille GOSSELIN, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 20/02876 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGYN dans une instance entre les parties suivantes :

Monsieur [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alain GATIGNOL de la SELASU ORFEO LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : J007 et Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

APPELANT

ET

S.A.S. CA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me David HAURE de la SELAS MAYER BROWN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Vu l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 23 juillet 2020,

Vu la déclaration d'appel de M. [C] [U] du 17 décembre 2020,

Vu l'ordonnance ordonnant une mesure de médiation du 3 février 2022,

Vu les conclusions de désistement de M. [C] [U] du 13 avril 2023,

Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la société CA du 14 avril 2023,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 23 juillet 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit que la demande de provision sollicitée par M. [U] se heurte à des contestations sérieuses,

- dit en conséquence n'y avoir lieu à référé,

- débouté la société CA de sa demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 700 dudit code,

- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] aux dépens.

M.[U] a interjeté appel de la décision le 17 décembre 2020.

L'affaire avait l'objet de plusieurs renvois.

Par ordonnance du 3 février 2022, une mesure de médiation a été confiée à l'association [Adresse 5].

Par conclusions en date du 13 avril 2023, M. [C] [U] s'est désisté de son appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé du 23 juillet 2020.

Par conclusions en date du 14 avril 2023, la société CA a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.

Selon l'article 401 dudit, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelant s'est désisté de son appel.

L'intimée a accepté le désistement.

Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait, de constater le désistement des parties, et par conséquent en application de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

En l'absence de condamnation d'une partie aux dépens, il ne sera pas fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Donnons acte à M. [C] [U] de son désistement d'appel et à la société CA de son acceptation du désistement,

En conséquence,

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Dit n'y avoir lieu à application des dispsoitions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ordonnance prononcée publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02876
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;20.02876 ?
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