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02/10/2019 | FRANCE | N°17/01655

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 02 octobre 2019, 17/01655


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 OCTOBRE 2019



N° RG 17/01655



AFFAIRE :



[P] [E]





C/

SAS SCHENKER FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de Nanterre

Section : Encadrement

N° RG : F 14/00370



Copies exécutoires et certifié

es conformes délivrées à :



Me Claire RICARD



Me Franck LAFON







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 OCTOBRE 2019

N° RG 17/01655

AFFAIRE :

[P] [E]

C/

SAS SCHENKER FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de Nanterre

Section : Encadrement

N° RG : F 14/00370

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claire RICARD

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [E]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] - VIETNAM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentants : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Véronique CLAVEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1008, substitué par Me Capucine COLLIN-LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SAS SCHENKER FRANCE

Zone Industrielle

[Localité 3]

Représentants : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - Me Emeric LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,

Par jugement du 20 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :

- débouté M. [P] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Schenker de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [E] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 30 mars 2017, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2019.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 mars 2019, M. [E] demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise,

- condamner la société Schenker à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts à compter de l'introduction de la demande :

. 7 451,92 euros à titre de salaire de mise à pied,

. 745,19 euros à titre de congés payés afférents,

. 107 307,64 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 29 807,68 euros à titre d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 17 de la convention collective,

. 44 711,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 4 471,15 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 357 692,16 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse,

. 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Schenker en tous les dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 12 juillet 2017, la société Schenker demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 20 mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

- dire M. [E] non fondé en l'intégralité de ses demandes,

- en conséquence, débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,

- faire droit à sa demande reconventionnelle,

- en conséquence, condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA COUR,

M. [E] a été engagé par la société Jules Roy, devenue Schenker, qui a pour activité principale l'affrètement et l'organisation des transports, en qualité de cadre commercial, par contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 1996.

En dernier lieu, le salarié occupait le poste de directeur des départements projets et mines.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du transport routier.

Par lettre du 9 janvier 2014, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 janvier 2014.

M. [E] a été licencié pour faute grave par lettre du 23 janvier 2014 ainsi libellée :

« Monsieur,

Comme suite à notre entretien du 20 janvier 2014 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions de rompre votre contrat de travail et avons recueilli vos observations à cet égard, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement à effet immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.

Ainsi que nous vous l'avons indiqué, une plainte de Monsieur [B] [W] à votre encontre pour faits de harcèlement moral et propos racistes formulée auprès de Madame [L] [T], Responsable Compliance, nous a conduits à saisir la secrétaire du CHSCT d'une demande d'enquête en date du 25 novembre 2013.

Cette enquête réalisée auprès de votre environnement professionnel s'est close par un CHSCT extraordinaire qui s'est tenu le 7 janvier 2014.

De cette enquête, il ressort qu'à différentes reprises, vous avez adopté vis-à-vis de collaborateurs travaillant sous votre responsabilité un comportement humiliant et vexatoire, n 'hésitant pas à user de l'intimidation.

Ainsi, tant lors d'entretiens individuels qu'au cours de réunions collectives (par exemple celles du 21/05 et du 26/06/2013) avez-vous tenu des propos totalement inacceptables, tels que « vous êtes nuls, vous perdez de l'argent, vous êtes mauvais... les commerciaux sont des incapables ».

De plus, vous avez éprouvé le besoin d'évoquer à de multiples reprises la fermeture du service Grands Projets faisant de la sorte peser sur vos collaborateurs une pression insupportable quant à leur avenir.

Il s'agit là de propos et d'un comportement totalement inadmissibles, et relèveraient-ils d'une méthode de management, celle-ci ne saurait avoir cours au sein de notre Société.

Par ailleurs, sans autre raison qu'écarter Monsieur [W] de ses fonctions, vous avez donné instruction au Directeur de notre filiale mauritanienne en juin 2013 de court-circuiter Monsieur [W] sur des opérations d'achat dont il a pourtant la responsabilité et de recourir plutôt aux services d'une centrale d'achats.

D'ailleurs, Monsieur [J] a-t-il reçu dès le 3 juin 2013 une candidature d'une telle centrale, de même que votre assistante a demandé en date du 7 octobre 2013 à la Société Copadex de ne plus mettre en copie Monsieur [W] car « elle reprenait le dossier ».

Enfin, Madame [L] [T] qui a assisté au CHSCT du 7 janvier 2014 a fait part aux participants à cette réunion d'un enregistrement d'une conversation entre vous-même et Monsieur [W] au cours de laquelle vous avez tenu des propos consternants dont la connotation raciste de certains d'entre eux ne peut être niée.

Pour preuve, liste non exhaustive :

- La différence entre les Arabes et le Blacks Ougandais, c'est que les Arabes sont un petit peu plus efficace que les Blacks. Les Blacks tu vas être ami avec eux, ils vont te laisser te taper le boulot et ils vont rien foutre.

- Tu te comportes comme une racaille qui va discuter avec les autres.

- T'es un hypocrite et un lâche.

- Voilà, c 'est ça que j'aime pas chez les Arabes. C 'est la mémoire courte.

- Tu sais que je n 'ai absolument aucune confiance en toi, enfin j'ai perdu confiance en toi...

- Mais je ne t'en veux pas, le pire dans tout ça c 'est que je ne t'en veux pas de ce que tu es. Tu n'es que le produit de tes aïeuls qui t'ont préparé comme ça. Un blanc ne passerait pas du temps avec toi, parce que tu ne le mérites pas.

- [B], parce que tu as un cerveau en compote.

- Je suis en train de t'expliquer que t'es un tordu, ose dire l'inverse.

- Tu respectes mon autorité, que ce soit clair.

- Écoute moi espèce d'imbécile.

- Tu dois accepter les ordres d'un général.

- Que je te traite des Bourle, comme il le mérite, ils ne bronchent pas. Vous, vous bronchez, alors que vous ne m'avez même pas rapporté ce que vous me coûtez. Je l'ai fabriqué comme je suis en train de te fabriquer.

- Je vous ai fabriqué et je vous ai placé. Le jour où je quitte cette société, vous allez tous retourner à votre case.

- Je ne vais pas m'arrêter parce que deux Français d'origine maghrébine me cassent les couilles... faites votre boulot putain de bordel de merde, arrêtez de me faire chier. J'en ai ras le cul de vous.

- T'es con ou quoi ' Vous me faites chier tous les deux.

- Je vous dis, culturellement, vous n 'êtes pas comme les autres.

- T'es foutu [B], que partout, c'est les histoires de culture et d'origine.

- Je suis comme un Mandarin. Vous êtes des soldats, restez des soldats.

Ce comportement d'ensemble est constitutif d'une faute grave et justifie votre licenciement à effet immédiat.

Nous vous informons que vous disposez d'un crédit de 106 heures au titre du droit individuel à la formation (D1F). Vous pouvez demander à utiliser ces heures pour bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, sous réserve de nous en faire la demande par écrit dans un délai de 3 mois à compter de la date de présentation du présent courrier.

Cette action pourra être financée en tout ou partie par le montant d'une allocation de formation, calculée sur la base du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation.

Nous vous précisons que cette allocation de formation est portable, c'est-à-dire utilisable auprès d'un autre employeur voire au cours d'une période de bénéfice de l'assurance chômage, sous de strictes conditions définies à l'article L 6323-18 du Code du Travail.

Vous voudrez bien restituer sans délai à l'entreprise, les effets en votre possession tels que blackberry, ordinateur portable, badge et clés.

Votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi, un formulaire de maintien des garanties de frais de santé et prévoyance complémentaire, ainsi que votre solde de tout compte, que nous tenons d'ores et déjà à votre disposition pourront être remis lors de la restitution des effets cités ci-dessus.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées ».

Le 7 février 2014, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement.

SUR CE,

Sur le motif du licenciement :

La faute grave se définit comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la gravité de la faute et le doute profite au salarié.

En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme M. [E], la pièce 5 de l'employeur, clé USB contenant un enregistrement dont le salarié ne demande pas qu'il soit écarté des débats, n'est pas un montage mais l'enregistrement continu d'un entretien de plus d'une heure entre lui (qui ne conteste pas que la voix qui lui est prêtée est bien la sienne) et M. [W], un subordonné.

Les éléments retenus dans la lettre de licenciement comme étant des propos qui lui sont prêtés sont confirmés par l'écoute de cet enregistrement. En particulier, il sera retenu que M. [E] a bien tenu les propos suivants en s'adressant à M. [W] :

- La différence entre les Arabes et le Blacks Ougandais, c'est que les Arabes sont un petit peu plus efficace que les Blacks. Les Blacks tu vas être ami avec eux, ils vont te laisser te taper le boulot et ils vont rien foutre.

- ça fait tunisien, ça fait marocain,

- Tu te comportes comme une racaille qui va discuter avec les autres.

- T'es un hypocrite et un lâche.

- Voilà, c 'est ça que j'aime pas chez les Arabes. C 'est cette espèce de mémoire courte.

- Tu coûtes cher pour ce que tu fais,

- Tu sais que je n 'ai absolument aucune confiance en toi, enfin j'ai perdu confiance en toi...

- Mais je ne t'en veux pas, le pire dans tout ça c 'est que je ne t'en veux pas de ce que tu es. Tu n'es que le produit de tes aïeuls qui t'ont préparé comme ça. (') Bon c'est pas grave, on fait avec, « il » (en parlant de M. [W]) (') Un blanc ne passerait pas du temps avec toi, parce que tu ne le mérites pas.

- [B], parce que tu as un cerveau en compote.

- Je suis en train de t'expliquer que t'es un tordu et tu oses dire l'inverse.

- Tu respectes mon autorité, si tu respecte pas tu dégages que ce soit clair.

- Écoute moi espèce d'imbécile.

- Tu dois accepter les ordres d'un général ; s'il te demande d'aller au combat tu fermes ta gueule.

- Si t'es trop tunisien je suis chinois,

- Quand je te traite des Bourles, comme ils le méritent, ils ne bronchent pas. Vous, vous bronchez, alors que vous ne m'avez même pas rapporté ce que vous me coûtez. Je l'ai fabriqué comme je suis en train de te fabriquer.

- Je vous ai fabriqué et je vous ai placé. Le jour où je quitte cette société, vous allez tous retourner à votre case.

- Je ne vais pas m'arrêter parce que deux Français d'origine maghrébine me cassent les couilles tous les matins... faites votre boulot putain de bordel de merde, arrêtez de me faire chier. J'en ai ras le cul de vous.

- T'es con ou quoi '

- Vous me faites chier tous les deux.

- Je suis entouré avec des français et des allemands qui vont à la messe tous les dimanches.

- Je fais ce que je veux dans mon département, t'as compris '

- Je suis le premier à avoir mis des arabes aux commandes là bas sur un tas de sable et ça se passe mieux qu'avec les blancs,

- Entre un jaune, un arabe et un blanc, ils vont « le » (à propos d'un emploi) filer à un blanc.

- Je vous dis, culturellement, vous n 'êtes pas comme les autres.

- T'es foutu [B], que partout, c'est les histoires de culture et d'origine.

- Je suis comme un Mandarin. Vous êtes des soldats, restez des soldats.

Comme le soutient à juste titre la SA Schenker, ces propos sont racialement connotés.

Le rapport d'enquête du CHSCT en date du 20 décembre 2013, bien que non accompagné de ses annexes, est suffisamment précis sur la question du racisme de M. [E] pour en établir la matérialité. En effet, il ressort notamment de ce rapport (pièce 4 de l'employeur p. 5) :

. que M. [G] a déclaré : « alors que je venais d'intégrer Schenker, « il » (en parlant de M. [E]) m'avait dit devant M. [I] et Mme [Y] qu'il y avait beaucoup d'arabes dans son service, mais qu'il ne fallait pas se regrouper en ethnie. Il parlait de M. [W] et de Mme [M] alors (j'ai laissé passer mais j'étais choqué qu'il le dise ouvertement) que je les connaissais même pas. » ;

. que lors de l'entretien entre M. [E] et Mme [K] le 3 décembre 2013, « M. [E] a à plusieurs reprises fait référence aux ethnies et a identifié différentes personnes de son service selon sa nationalité ou son origine ».

Sur la base de ce rapport du 20 décembre 2013, le CHSCT s'est réuni le 7 janvier 2014 (pièce 5 de l'employeur) et a alors émis l'avis suivant : « 4. Avis du CHSCT : L'ensemble de ses membres et son président ont voté « OUI » à l'unanimité à la qualification des éléments suivants :

. racisme de la part de M. [E] à l'égard de M. [W],

. harcèlement moral de M. [E] à l'égard de M. [W]. »

Compte tenu de l'ensemble de ces pièces, il convient de retenir que la SA Schenker justifie à suffisance du fait que M. [E] a bien tenu des propos racistes à l'endroit de ses subordonnés et en particulier à celui de M. [W].

Peu importe que M. [E] produise sous forme d'attestations des témoignages de collègues qui ne l'ont jamais entendu tenir des propos racistes, ces témoignages n'étant nullement incompatibles avec le fait qu'il a tenu de tels propos hors de leur présence.

Peu importe également que ' comme en attestent M. [O], Mme [V] ou Mme [A] ' M. [W] soit venu voir M. [E] fin septembre 2013 pour lui dire qu'il regrettait la procédure qu'il avait initiée ou qu'il avait peut-être été manipulé ou qu'il regrettait d'avoir déposé une plainte à l'encontre de M. [E] en 2012. Les regrets de M. [W] ne retranchent en effet en rien à la matérialité des faits.

Peu importe enfin que la filiale au profit de laquelle M. [E] travaillait ait par la suite été cédée, cette cession ne venant pas contredire les propos inacceptables tenus par le salarié.

La faute établie de M. [E] présente un degré de gravité tel qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il conviendra de condamner M. [E] à payer à la SA Schenker une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [E] à payer à la SA Schenker la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] aux dépens dont distraction au profit de Me Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Mme Clotilde MAUGENDRE, présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/01655
Date de la décision : 02/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°17/01655 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-02;17.01655 ?
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