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28/02/2017 | FRANCE | N°15/07617

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 28 février 2017, 15/07617


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 59C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 FEVRIER 2017



R.G. N° 15/07617



AFFAIRE :



SARL BEST SERVICES





C/

Société BUXI CELINA anciennement dénommée BUXI

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2012F044

57



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Agathe MONCHAUX



Me Patricia MINAULT



Me Martine DUPUIS



Me Christophe DEBRAY





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 59C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 FEVRIER 2017

R.G. N° 15/07617

AFFAIRE :

SARL BEST SERVICES

C/

Société BUXI CELINA anciennement dénommée BUXI

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2012F04457

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Agathe MONCHAUX

Me Patricia MINAULT

Me Martine DUPUIS

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL BEST SERVICES

N° SIRET : 491 93 4 0 222

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 15/07983 (Fond), Intimé dans 15/07932 (Fond)

Représentant : Me Agathe MONCHAUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 - N° du dossier 1500478

Représentant : Me Jérémie ASSOUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0021

APPELANTE

****************

Société BUXI CELINA anciennement dénommée BUXI

N° SIRET : 408 36 3 6 200

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 15/07983 (Fond), Appelant dans 15/07932 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150448

Représentant : Me Patrick DE FONTBRESSIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1305

SA VOITURES-PARIS MONCEAU

N° SIRET : 562 11 0 1 488

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 15/07983 (Fond), Intimé dans 15/07932 (Fond)

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1555293

Représentant : Me Pierre-yves BENICHOU de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0009 -

SARL ODS AUTOMOBILES

N° SIRET : 442 81 2 8 488

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 15/07983 (Fond), Intimé dans 15/07932 (Fond)

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15466

Représentant : Me Guy-claude ARON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0383

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

FAITS :

Suivant un contrat du 1er septembre 2007, la société Buxi a mis à la disposition de la société Best services ('Best') le véhicule Bentley Continental GTC cabriolet qu'elle avait acquis au prix de 207 332 euros au moyen d'un crédit-bail, et destiné à une location de 'prestige', les deux parties ayant convenu de partager 50% des bénéfices de la location, les frais d'assurances et location de stationnement restant à la charge du propriétaire.

Le 4 avril 2009, le véhicule loué a heurté violemment des bornes escamotables, et la société Covea Fleet, assureur du véhicule, a mandaté le cabinet Autoscopie pour expertise des réparations. Après avoir consulté la société Véhicules Paris Monceau ('VPM') sur les réparations utiles, et qui préconisait le remplacement de la caisse du véhicule au lieu de celui des seuls longerons, l'assureur et la société Buxi ont confié les réparations à la société ODS automobiles ('ODS') le 18 septembre 2009 selon un devis détaillé de 66 948 euros TTC et pour une durée de 11 jours.

La société ODS a procédé au remplacement de la boîte de vitesse, non prévue au devis, et le 24 décembre 2009, elle a sollicité l'intervention de la société VPM pour le démarrage du véhicule qui a été remis à la société Best le 28 janvier 2010.

Déplorant à plusieurs reprises l'allumage du témoin moteur du véhicule, puis du témoin de fermeture du capot, puis la panne de la climatisation, la société Buxi a mandaté le cabinet Cerisier Milochau expertises qui a retenu dans un rapport du 16 décembre 2010 des défectuosités de la carrosserie, un défaut de puissance au moteur et la nécessité de contrôler le train, avant d'obtenir le 5 mai 2011 du juge des référés du tribunal de commerce de Paris une expertise des réparations confiée à Monsieur [G] et dont le rapport a été déposé le 26 juillet 2012.

Les 12 et 21 novembre 2012, la société Buxi a assigné les sociétés VPM, ODS et Best devant le tribunal de commerce de Nanterre pour voir solidairement condamnées les deux premières à lui payer les sommes de 160 000 euros HT au titre de la perte de loyers du véhicule et 120 000 euros HT au titre de sa dépréciation. Les deux ont dénié leur responsabilité tandis que la société Best a demandé la condamnation de la société Buxi à lui verser les sommes de 10 012,87 euros au titre des frais d'assurance, 21 683,68 euros au titre des frais de stationnement et de gardiennage, et de lui enjoindre, sous astreinte, de reprendre le véhicule.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 octobre 2015 qui a :

- dit la société Buxi recevable en son exception d'incompétence dans le litige opposant la société Best services à la Société Buxi,

- reconnu sa compétence,

- condamné la société Buxi à payer à la société Best services la somme de 480,84 euros au titre des frais d'assurance,

- débouté du surplus et des autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société VPM aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2015 par la société Best services ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 29 novembre 2016 pour la société Best services aux fins de voir, au visa des articles 1147, 1915, 1947 et 1948 du code civil, et 564 et 565 du code de procédure civile :

- dire la société Best recevable et bien fondée en son appel,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Buxi contre la société Best,

- débouter la société VPM de l'ensemble de ses demandes,

- constater que les sociétés ODS et VPM n'ont pas exécuté leur obligation contractuelle de réparation du véhicule entraînant son immobilisation récurrente,

- constater que les sociétés ODS et VPM ont effectué des réparations inutiles sur le véhicule,

- constater que la société Best s'est acquittée de la totalité des frais d'assurance du véhicule appartenant à la société Buxi de 2009 à 2014,

- constater que la société Best continue de s'acquitter depuis 2012 de la totalité des frais de stationnement et de gardiennage du véhicule immobilisé du fait du refus de la société Buxi de récupérer le véhicule,

- constater l'existence d'un contrat de dépôt tacite entre les sociétés Buxi et Best,

- condamner in solidum les sociétés ODS et VPM à verser la somme de 92 741,50 euros HT en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation de la location du véhicule,

- condamner in solidum les sociétés ODS et VPM à verser à la société Best la somme de 33 157,22 euros TTC en remboursement des réparations inutiles,

- condamner in solidum les sociétés ODS et VPM à payer à la société Best 15 000 euros au titre du préjudice d'image subi par celle-ci,

- condamner la société Buxi à verser à la société Best la somme de 10 448,87 euros au titre du remboursement des frais d'assurance,

- condamner la société Buxi à verser la somme de 65 000 euros au titre du remboursement des frais de stationnement et de gardiennage,

- enjoindre à la société Buxi de venir récupérer son véhicule immobilisé dans le garage de la société Best, après entier paiement de ce qui est dû à raison du dépôt et de la conservation du bien, sous astreinte de 50 euros par jours à compter de la date de signification de la décision à venir,

- condamner chacune 3 500 euros à la société Best services au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 27 octobre 2016 pour la société Buxi Celina - anciennement Buxi - aux fins de voir :

- donner acte à la société Buxi de son changement de dénomination sociale et du transfert de son siège social comme étant désormais Buxi Celina SA immatriculée au registre des sociétés de Barcelone dont le siège social est [Adresse 2] (Espagne),

- recevoir la société Buxi en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner in solidum les sociétés ODS et VPM au paiement de la somme de 240 000 euros HT au titre du manque à gagner subi du fait de l'impossibilité de donner en location le véhicule en l'absence de remise en état adéquate au cours de 6 années d'immobilisation,

- dire que le montant de la condamnation in solidum susvisé sera reparti en fonction des manquements de chacune des parties établis selon le rapport d'expertise judiciaire,

- condamner la société VPM au paiement de la somme de 120 000 euros HT au titre du préjudice résultant de la dépréciation subie par le véhicule désormais réduit à l'état d'épave en raison de l'incapacité de V.P.M. à le réparer et à s'acquitter de ses obligations de professionnel en situation quasi monopolistique sur le territoire français pour la distribution et la réparation des véhicules Bentley,

au visa des articles 1915, 1947 et 1948 du code civil,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Best de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société Buxi, hormis la somme de 480,84 euros au titre de frais d'assurances,

- débouter la société Best services de tous ses chefs de demandes,

au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, 1382, 1915, 1947 et 1948 du code civil,

- dire que la société Best ne saurait prétendre se prévaloir de frais de gardiennage qui reposeraient sur une base contractuelle pour résister abusivement à le restitution du véhicule désormais impropre à la location,

- condamner la société Best au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de ses demandes réitérées pour la restitution du véhicule retenu de mauvaise foi par la société Best au préjudice de son propriétaire,

- condamner la société Best à restituer à la société Buxi le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- dire que la restitution du véhicule se fera en présence d'un huissier qui devra opérer constat de son état aux frais de la société Best,

- condamner chacune de sociétés intimées au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de la société Minault agissant par Maître Minault, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 21 novembre 2016 pour la

société Véhicules Paris Monceau - Bentley Paris aux fins de voir :

- dire la société Best irrecevable et mal fondée en son appel,

- débouter la société Best de sa demande tendant à voir condamner la société VPM à lui payer la somme de 92 741,50 euros HT en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation liée à la location du véhicule,

- débouter la société Best de sa demande en paiement de la somme de 33 157,22 euros en remboursement de prétendues réparations inutiles,

- dire la société Buxi irrecevable et mal fondée en son appel,

- débouter la société Buxi de sa demande de condamnation à l'égard de la société VPM au paiement de la somme de 240 606 euros HT au titre du manque à gagner subi du fait de l'impossibilité de donner en location le véhicule,

- débouter la société Buxi de sa demande tendant à obtenir la somme de 120 000 euros HT au titre de la dépréciation du véhicule depuis sa date d'immobilisation,

- débouter la société Buxi de sa demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil.

- déclarer la société VPM recevable et bien fondée en son appel,

- décharger la société VPM des condamnations mises à sa charge par les premiers juges, soit la somme de 15 000 euros au profit de la société Best services au titre de la réparation de son préjudice et la somme de 23 000 euros au profit de la société Buxi au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'absence de location du véhicule,

subsidiairement,

- dire que la société ODS sera tenue de relever et garantir la société VPM des condamnations prononcées par la cour,

- dire et juger que la société ODS est responsable de l'éventuel préjudice invoqué par les sociétés Best et Buxi venant aux droits de la société Buxi,

plus subsidiairement,

- confirmer le jugement dont s'agit en toutes ses dispositions, sauf celles exonérant la société ODS de toute responsabilité liée au préjudice invoqué par les sociétés Best services et Buxi,

- condamner les sociétés Best, Buxi et ODS conjointement et solidairement à payer à la société VPM la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 7 avril 2016 pour la société ODS automobiles aux fins de voir :

- dire les appels injustifiés,

- constater que la société Buxi et la société Best ont fait le choix de ne mettre en cause ni le cabinet Autoscopie expertise ni l'assureur du véhicule alors que le premier d'entre eux est intervenu à la demande du second pour définir, organiser et suivre les travaux de réparations, que le second a entériné la démarche du premier et a financé les travaux correspondant,

- constater que la société ODS ne peut être rendue responsable des erreurs et/ou lacunes imputables au cabinet Autoscopie expertise et par contrecoup à l'assureur à l'origine de son intervention,

en tout état de cause,

- constater que les demandes de la societe Buxi et de la société Best sont irrecevables et injustifiées au moins à l'encontre de la société ODS,

- confirmer le jugement,

- débouter à nouveau la société Buxi et la société Best de l'intégralité de leurs demandes, prétentions et conclusions,

subsidiairement,

- recevoir la société ODS en son appel provoqué contre la société VPM,

- condamner la société VPM à garantir la société ODS de toutes les sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais, dépens et/ou débours quelconques, au profit de l'une quelconque des autres parties, avec intérêts de droit au taux légal pour le montant de chacun des débours de la société ODS et jusqu'à complet remboursement par la société VPM,

- ordonner l'exécution provisoire de cette condamnation nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,

dans tous les cas,

- condamner in solidum celles des autres parties qui succomberont à payer à la société ODS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5 000 euros,

- condamner encore in solidum celles des autres parties qui succomberont en tous les dépens de première instance, y compris le coût de la procédure initiale de référé et celui des opérations d'expertise et en tous les dépens d'appel qui seront directement recouvrés à leur encontre par Maître Debray, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

* *

Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2016.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures de la société TAP stockage et manutention France ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que pour voir en premier lieu condamnées les sociétés ODS et VPM à leur verser des dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation, la dépréciation du véhicule ou de l'atteinte à l'image de son exploitant, les sociétés Best et Buxi concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu leurs manquements à l'obligation de résultat à laquelle étaient tenus ces garagistes, et se prévalent à cette fin des réparations qui sont intervenues le 5 mars, le 10 mai, le 25 mai et le 24 septembre, ainsi que des termes du rapport de l'expert selon lesquels: 'Le chiffrage final de la remise en état est très important : 92 467,57 € TTC' et 'la principale cause du dysfonctionnement du moteur provient d'un mauvais fonctionnement de la gestion électronique de ce dernier les travaux de carrosserie ont dû être repris pour des finitions mal faites, inacceptables pour ce genre de véhicules les travaux de remise en route confiés à la société VPM S.A par la société ODS n'ont pas été correctement effectués, le véhicule étant tombé en panne à plusieurs reprises et [au jour du rapport], la société VPM n'a pas été capable de supprimer tous les défauts de fonctionnement du moteur malgré plusieurs recherches, les nombreuses pièces remplacées et des passages nombreux dans ses ateliers' ;

Mais considérant en ce qui concerne la société ODS, que le rapport d'expertise retient que ses prestations étaient conformes aux règles de l'art, à l'exception des reprises par la société VPM d'un défaut de carrosserie facturée 1 500 euros, d'un faisceau coupé, le verrou du capot moteur non réparé et l'écrasement d'une durit de la climatisation ;

Que si l'expert de l'assureur du véhicule a estimé à 11 jours, la durée de la réparation du véhicule, et l'expert judiciaire retenu que son immobilisation a été anormalement longue, ces considérations, abstraites ou générales, ne contredisent pas le détail de la justification par la société ODS des délais contraints par les autorisations de travaux, les commandes et les livraisons des pièces, la découverte de la nécessité de changer la boîte de vitesse, non prévue par l'expert de l'assureur, ainsi que l'intervention nécessaire de la société VPM sur les éléments mécaniques et électroniques, de sorte que par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ODS ;

Considérant pour ce qui concerne les interventions de la société VPM que, ni le rapport de l'expert, particulièrement court et limité à des affirmations péremptoires et générales, ni non plus les conclusions des sociétés Buxi et Best, ne contredisent le détail des ordres de réparations du garagiste pour quatre interventions techniques garantie par le constructeur pour : - le remplacement de deux bobines le 18 février 2010, - le remplacement d'un débitmètre banc le 1er mars 2010, - le remplacement d'un papillon banc 1 droite le 25 mars 2010, - le remplacement du compresseur de climatisation le 25 mai 2010, - une révision du véhicule le 11 mars 2010 et le remplacement d'un filtre à air à la demande de l'expert judiciaire ;

Que si certaines de ces interventions ne sont pas en relation directe avec l'accident du véhicule au titre duquel les réparations ont été commandées, il n'est pas non plus établi que les autres réparations entraient dans le détail de celles arrêtées par l'expert de l'assurance du véhicule, ni démontré qu'elles étaient inutiles, de sorte qu'il ne peut être ainsi déduit la preuve d'un manquement à l'obligation de résultat à laquelle la société VPM était tenue ;

Qu'au surplus, la cour relève que la facture émise à la sortie du véhicule du garage ODS le 28 janvier 2010, le kilométrage était de 31852, tandis que la facture émise à la sortie du véhicule du garage VPM le 22 novembre 2010, le kilométrage était de 43229, soit une moyenne mensuelle de 1137 kms proche par conséquent de celle de 1384 kms que le véhicule a parcouru entre sa date d'acquisition, le 18 mai 2007 et la date de l'accident, le 4 avril 2009, de sorte qu'il n'est pas non plus établi la preuve d'un lien de causalité entre ces réparations, les courts moments d'intervention de la société VPM, et la perte d'exploitation, la dépréciation du véhicule ou l'atteinte à l'image dont les sociétés Buxi et Best se prévalent ;

Que par ces motifs, le jugement sera aussi infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société VPM et en ce qu'il a donc mis à sa charge des dommages et intérêts ;

Et considérant en second lieu, que, malgré leur affirmation et les pièces qu'elles communiquent, les sociétés Best et Buxi n'établissent pas la preuve des travaux inutiles que la société ODS aurait exécutés pour que la première réclame la somme de 28 177,88 euros représentant une franchise que son assureur aurait laissé à sa charge, ni le remboursement de travaux de 5 039,34 euros qu'elles prétendent imputer à la société VPM ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef.

2. Sur la charge des frais de stationnement, de gardiennage et l'obligation de restituer le véhicule

Considérant que les parties au contrat de mise à disposition du véhicule s'opposent sur les charges des frais de stationnement, de gardiennage et d'assurance du véhicule, ainsi que sur l'obligation qui pèse entre elles de le saisir ou le restituer, la société Buxi soutenant de la société Best qu'elle a abusé de sa confiance en prenant possession du véhicule après sa dernière réparation par le garage VPM, puis en refusant, en violation des obligations qu'elle tenait du contrat de dépôt, de lui restituer le véhicule sans justifier de son usage et malgré les injonctions qu'elle lui a délivrées ; qu'elle prétend, enfin, que les frais sont abusifs et non justifiés ;

Que pour sa part, la société Best estime irrecevable la demande de la société Buxi en restitution du véhicule sous astreinte, pour être nouvelle en cause d'appel, et prétend, d'autre part, faire supporter à la société Buxi les charges d'assurance, de gardiennage et de retrait du véhicule, en se prévalant des dispositions du code civil relatives au contrat de dépôt, ainsi que des stipulations de la convention de mise à disposition d'après lesquelles, le propriétaire 's'engage à remettre à la disposition du bénéficiaire le véhicule ci-après, pour une durée minimale de 12 mois à compter de la mise à disposition effective du véhicule' (article 1), '[laisse] le véhicule en permanence à la disposition du bénéficiaire, sauf pendant les périodes d'immobilisation momentanées des véhicules pour entretien ou réparation' (article 4), tandis que la responsabilité du bénéficiaire 'ne jouerait plus pendant les périodes où, pour quelques raisons que ce soient, le propriétaire reprendrait possession du véhicule' (article 3) et qu'enfin, il est prévu que le 'calcul du bénéfice net' résulte du 'chiffre d'affaires généré par la location moins les frais hors taxes exposés par le bénéficiaires limités aux postes [des] assurances et du parking' (article 6) ;

Mais considérant en premier lieu, que la société Buxi n'établit pas, ni même n'allègue, le fait que la société Best a détourné le véhicule remisé dans le garage de celle-ci, de sorte que le seul défaut de sa location convenue entre les parties est insusceptible de caractériser l'élément matériel de l'infraction reprochée ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de ses stipulations, le contrat de mise à disposition du véhicule a pour objet principal d'en exploiter la valeur par sa location, et de partager par moitié les bénéfices qui en résultait, de sorte que l'essence des dispositions du code civil en matière de dépôt, ainsi que les obligations relatives à la garde qui le régissent, sont sans application au contrat, particulièrement le privilège de rétention institué à l'article 1948 du code civil dont s'est prévalu la société Best pour s'opposer à toute restitution du véhicule ;

Considérant en troisième lieu, qu'aucune des stipulations du contrat ne déroge au droit de propriété que la société Buxi détient sur le véhicule, et tandis qu'elle n'établit pas la preuve du manquement de la société Best à l'emploi du véhicule dans les conditions du contrat, ni n'établit avoir cherché à le récupérer avant que la société Best ne lui oppose son refus le 9 décembre 2015, il résulte des stipulations contractuelles précitées que la société Buxi est tenue de supporter les frais d'assurance et de gardiennage du véhicule ainsi que l'obligation de le reprendre ;

Et considérant que d'après les pièces qu'elle communique, il se déduit d'une première part, que la société Best s'est facturée à elle-même les frais de gardiennage qu'elle réclame à la société Buxi, de sorte que le prix journalier de 50 euros qu'elle propose pour réclamer 65 000 euros doit être diminué à la plus juste proportion du tiers du prix, soit la somme arrondie à 21 667 euros ;

Que d'autre part, la pièce n°19 que la société Best communique au soutien de la preuve des frais d'assurance, et qui fixe, pour certains mois, le coût d'assurance d'un parc de 15 à 20 véhicules, ne justifie pas mieux devant la cour que devant les premiers juges, le détail de la somme de 10 448,87 euros qu'elle réclame, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité à 480,84 euros, le montant de ce défraiement ;

Que la société Buxi sera en conséquence condamnée à payer à la société Best la somme de 21 667 euros et sera enfin enjointe de reprendre son véhicule remisé dans les garages de la société Best services sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard après le 28 février 2017, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;

Qu'enfin, en suite de l'obligation qu'elle supporte de reprendre le véhicule, la société Buxi, ne peut reprocher à la société Best d'avoir manqué à son exécution, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et sur les dépens ; qu'en revanche, il est équitable de condamner in solidum la société Buxi et la société Best à verser, aux sociétés ODS et VPM, chacune, la somme de 5 000 euros ; qu'il convient de condamner in solidum la société Buxi et la société Best aux dépens d'appel exposés par la société ODS.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Donne acte à la société Buxi du changement de sa dénomination sociale désormais Buxi Celina ;

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :

- retenu les responsabilités des sociétés ODS automobiles et Véhicules Paris Monceau et condamné cette dernière au paiement de réparation du véhicule pour 23 000 euros et de perte de chance pour 1 euro ;

- rejeté la condamnation de la société Buxi à supporter les frais de gardiennage du véhicule,

- rejeté l'injonction à la société Buxi de reprendre le véhicule sous astreinte ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute les sociétés Buxi Celina et société Best services de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des sociétés ODS automobiles et Véhicules Paris Monceau ;

Condamne la société Buxi Celina à payer à la société Best services la somme de 21 667 euros euros au titre des frais de garde du véhicule ;

Ordonne la société Buxi Celina de reprendre le véhicule Bentley immatriculé 5828 WN 28 remisé dans les garages de la société Best services, ou tout autre lieu désigné par elle, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard après le 28 février 2017 ;

Se réserve la liquidation de l'astreinte ;

Y ajoutant,

Déboute la société Buxi Celina de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Best services ;

Condamne in solidum la société Buxi Celina et la société Best services à verser aux sociétés ODS automobiles et VPM, chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Buxi Celina et la société Best services aux dépens d'appel de la société ODS automobiles qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 15/07617
Date de la décision : 28/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°15/07617 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-28;15.07617 ?
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