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28/02/2017 | FRANCE | N°15/06663

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 28 février 2017, 15/06663


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 57A



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 FEVRIER 2017



R.G. N° 15/06663



AFFAIRE :



SAS COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED





C/

SAS ASIA RECYCLING EUROPE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2014

F00615



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL

Me Didier LIGER



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 57A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 FEVRIER 2017

R.G. N° 15/06663

AFFAIRE :

SAS COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED

C/

SAS ASIA RECYCLING EUROPE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2014F00615

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL

Me Didier LIGER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150663

Représentant : Me Patricia COLETTI de la SELAS CPC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0567

APPELANTE

****************

SAS ASIA RECYCLING EUROPE

N° SIRET : 510 81 5 5 17

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 128

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2017, Monsieur François LEPLAT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur François LEPLAT, Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de partenariat commercial du 9 décembre 2010, la société par actions simplifiée Collectes Valorisation Energie Déchets, ci-après dénommée la société COVED, membre du groupe SAUR, spécialisée dans le tri, le recyclage et la valorisation des déchets en France, a mandaté la société par actions simplifiée Asia Recycling Europe, ci-après dénommée la société ARE, dont l'activité est la commercialisation à l'export de déchets non ferreux, papier et plastiques, pour exporter des papiers, cartons et plastiques recyclables.

La rémunération de la société ARE y était fixée par une commission à la tonne vendue, assortie, en annexe du contrat, par un engagement de volumes.

Par avenant du 9 janvier 2013, les parties ont remplacé la rémunération proportionnelle en volume par une rémunération mensuelle fixe de 12.500 euros HT.

Entre-temps, la société COVED, qui avait pu développer son négoce grâce à la société ARE, a proposé à [E] [I], son dirigeant, de prendre une participation dans le capital de sa société et lui a adressé à cet effet, le 15 octobre 2012, une lettre d'intention, lui offrant d'acquérir 49% du capital et de conclure un pacte d'associés avant le 30 juin 2013.

Cette date n'ayant pas été respectée et, après une ultime réunion, le 23 août 2013, la société ARE a, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2013, résilié le contrat de partenariat commercial.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2013, elle a ensuite constaté la rupture par la société COVED des accords passés et de l'engagement de rachat des parts de la société ARE.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 13 juin 2014, la société ARE a fait donner assignation à la société COVED d'avoir à comparaître le 3 septembre 2014 devant le tribunal de commerce de Versailles afin d'entendre celui-ci :

Vu les articles 1134,1184 et 1147 du code civil,

Vu le contrat de partenariat du 9 décembre 2010,

Vu l'avenant du 7 (sic) janvier 2013,

Dire et juger que la société COVED a commis plusieurs fautes

' le défaut de respect des engagements de livraison

' la suspension des commissions sur VGO/ RG

' la mise à l'écart d'ARE par COVED (contrat ROXANE et APPE)

' l'interdiction d'utiliser le nom de COVED

' la mauvaise gestion préjudiciable du taux de change

' le débauchage de M. [D] et proposition d'embauche de M. [P]

' le non-paiement du solde dû en vertu des contrats en cours après la résiliation

ces dernières rendant inapplicable le contrat de partenariat signé entre les parties le

9 décembre 2010,

Dire et juger que la société COVED est à l'origine de la résiliation du contrat de partenariat intervenue du 24 septembre 2013,

Condamner la société COVED a verser à la société ARE une somme de 2.773.297,19 euros HT soit 3.316.863,43 euros TTC à titre de dommages et intérêts, se décomposant de la façon suivante :

Pertes sur MPS/MPR 2011 : 285.530

Pertes sur MPS/MPR 2012 : 253.588

Pertes VGO/RG (2011/2012/2013) : 146.764

Interdiction d'utiliser le nom COVED : 100.000

Pertes sur taux de change 2011 : 14.224

Pertes sur taux de change 2013 : 67.264

Pertes de 2013 à 2017 sur l'ensemble des postes : 1.838.880

Droit a l'image : 50.000

Solde dû des contrats : 17.137,19 en réparation du préjudice économique subi,

Condamner la société COVED au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

Par jugement entrepris du 9 septembre 2015 le tribunal de commerce de Versailles a :

Condamné la SA Collectes Valorisation Energie Déchets - COVED à payer à la SASU Asia Recycling Europe la somme de 168.988 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamné la SA Collectes Valorisation Energie Déchets - COVED à payer à la SASU Asia Recycling Europe la somme de 17.137,19 euros TTC ;

Débouté la SA Collectes Valorisation Energie Déchets - COVED de sa demande reconventionnelle ;

Condamné la SA Collectes Valorisation Energie Déchets - COVED à payer à la SASU Asia Recycling Europe la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonné l'exécution provisoire ;

Condamné la SA Collectes Valorisation Energie Déchets - COVED aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2015 par la société COVED;

Vu les dernières écritures signifiées le 4 janvier 2017 par lesquelles la société COVED demande à la cour de :

INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 septembre 2015, sauf en ce qu'il a débouté la société ARE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la suspension des commissions sur VGO/RG ;

En conséquence, statuant à nouveau,

A titre principal,

CONSTATER l'abandon de la demande de la société Asia Recycling Europe au titre de la suspension des commissions sur VGO/RG, soit l'abandon de la demande de 146.674 euros au titre de la suspension des commissions VGO/RG pendant l'exécution du Contrat du 9 décembre 2010 ;

DIRE l'appel incident de la société Asia Recycling Europe mal fondé ;

DÉBOUTER la société ARE de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER reconventionnellement la société ARE à verser à la société COVED la somme de 832.632,96 euros au titre de la perte des revenus du contrat APPE n°03A/2014 du 21.08.2013 ;

CONDAMNER reconventionnellement la société Asia Recycling Europe à verser à la société Collectes Valorisation Energie Déchets une somme de 17.137,19 euros TTC au titre de la facture n°FVE130090640 du 18 décembre 2013 ;

CONDAMNER la société Asia Recycling Europe à verser à la société Collectes Valorisation Energie Déchets une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNER la société Asia Recycling Europe à verser une somme de 25.000 euros à la société Collectes Valorisation Energie Déchets sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

Si par impossible la Cour jugeait l'appel incident bien-fondé et devait mettre quelque somme que ce soit à la charge de la société COVED :

CONSTATER l'abandon de la demande de la société Asia Recycling Europe au titre de la suspension des commissions sur VGO/RG, soit l'abandon de la demande de 146.674 euros au titre de la suspension des commissions VGO/RG pendant l'exécution du Contrat du 9 décembre 2010 ;

CONDAMNER reconventionnellement la société ARE à verser à la société COVED la somme de 832 632,96 euros au titre de la perte des revenus du contrat APPE n°03A/2014 du 21.08.2013 ;

CONDAMNER reconventionnellement la société Asia Recycling Europe à verser à la société Collectes Valorisation Energie Déchets une somme de 17.137,19 euros TTC au titre de la facture n°FVE130090640 du 18 décembre 2013 ;

CONDAMNER la société Asia Recycling Europe à verser à la société Collectes Valorisation Energie Déchets une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

ORDONNER la compensation de toutes sommes mises à la charge de la société COVED avec la condamnation de la société ARE ;

CONDAMNER la société Asia Recycling Europe à verser une somme de 25.000 euros à la société Collectes Valorisation Energie Déchets sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société Asia Recycling Europe aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Bertrand ROL, AARPI - JRF AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 19 novembre 2016 par lesquelles la société ARE demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil,

Vu le contrat de partenariat du 9 décembre 2010,

Sur l'appel de la société COVED et l'irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles nouvelles :

Dire et juger l'appel principal de la société C.O.V.E.D mal fondé, et l'en débouter ;

Dire et juger la société C.O.V.E.D irrecevable en sa demande nouvelle reconventionnelle, tendant à voir condamner la société A.R.E. à lui payer la somme de 832.632,96 euros au titre de la perte des revenus du contrat n°03A/2014 du 21 août 2013.

En conséquence,

Débouter la société COVED de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Sur l'appel incident de la société Asia Recycling Europe :

Dire et juger la société A.R.E. recevable et bien fondée en son appel incident :

Confirmer partiellement le jugement du 9 septembre 2015 en ce qu'il a condamné la société C.O.V.E.D à payer à la société A.R.E. la somme de 168.988 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :

- Interdiction d'utiliser le nom de COVED : 50.000 euros

- Pertes sur taux de change :

2011 : 14.224 euros

2013 : 67.264 euros

- Résiliation du Contrat de Partenariat : 37.500 euros

- Solde des Contrats "cross trade" : 17.137,19 euros

Et, statuant à nouveau :

Dire et juger que la société C.O.V.E.D a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité de Mandant vis à vis de son Mandataire ARE, par :

- Le défaut de respect des engagements de livraison ;

- La mise a l'écart d'ARE par COVED (contrats ROXANE et APPE) ;

- L'interdiction d'utiliser le nom de COVED ;

- La mauvaise gestion préjudiciable du taux de change en 2011 et 2013;

- Le débauchage de M. [D] [K] ;

- Le non-paiement du solde du en vertu des contrats en cours après la résiliation ;

Ces dernières rendant inapplicables le contrat de partenariat signé entre les parties le 9 décembre 2010.

Sur la suspension des commissions se décomposant de la façon suivante :

Pertes sur MPS/MPR :

- 2011 : 285.530 euros

- 2012 : 253.588 euros

Pertes sur VGO/RG :146.764 euros

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société A.R.E. de la somme de 685.882 euros et, statuant à nouveau :

Condamner la société C.O.V.E.D à payer à la société A.R.E. la somme de 685.882 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l'Interdiction d'utiliser le nom COVED :

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en ce qu'il a jugé que la société C.O.V.E.D est responsable de l'interdiction d'utilisation du nom COVED par la société A.R.E.

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation à la somme de 50.000 euros, et statuant de nouveau :

Condamner la société C.O.V.E.D à payer à la société A.R.E. la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts

Sur la résiliation du contrat :

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce en ce qu'il a jugé que la société COVED est responsable de la résiliation du contrat de partenariat intervenue le 24 septembre 2013.

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation à la somme de 37.500 euros, et statuant de nouveau :

Condamner la société C.O.V.E.D à payer à la société A.R.E. la somme de 1.838.880 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur le droit à l'image :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société ARE de la somme de 50.000 euros et, statuant à nouveau :

Condamner la société C.O.V.E.D à payer à la société A.R.E. la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts .

En réparation du préjudice économique subi par la société A.R.E.

Condamner la société C.O.V.E.D à payer à la société A.R.E. la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société C.O.V.E.D aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur les fautes alléguées de la société COVED :

1.1 - Sur le non respect des engagements de livraison :

La société ARE reproche à la société COVED de ne pas avoir respecté ses engagements de livraison de déchets prévus à l'annexe 1 du contrat de partenariat commercial du 9 décembre 2010 et affirme ainsi avoir subi un préjudice financier égal à la différence entre les commissions prévisionnelles calculées à partir des engagements de livraison et les commissions réellement perçues, soit 285.530 euros en 2011 et 253.558 euros en 2012.

Elle expose ainsi que de janvier à décembre 2011, alors que l'engagement de la société COVED était de 1.000 tonnes par mois en MPS (PE Films 600 tonnes, Plastiques Techniques 200 tonnes, PET 200 tonnes) soit 12.000 tonnes par an, et de 2.700 tonnes en MPR (Carton 1.05 : 2.500 tonnes et Ecrits couleurs 200 tonnes) soit 32.400 tonnes par an, le volume réalisé au 31 décembre 2011 en MPS n'était que de 2.670 tonnes par an (soit mensuel 223 tonnes, en lieu et place des 1.000 tonnes annoncées, et en MPR de 5.430 tonnes par an (soit un mensuel de 453 tonnes en lieu et place des 2.700 tonnes annoncées) ;

Que, de janvier à décembre 2012, alors que l'engagement contractuel restait le même qu'en 2011, le volume réalisé en MPS était de 3.118 tonnes par an (soit un mensuel de 259 tonnes en lieu et place des 1.000 tonnes annoncées) et en MPR de 9.032 tonnes par an (soit un mensuel de 753 tonnes en lieu et place des 2.700 tonnes annoncées).

Si elle entend poursuivre la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le manquement de la société COVED à son engagement contractuel de volume était fautif, elle veut le voir infirmer en ce qu'il a écarté sa demande en paiement pour sa prétendue absence de réclamation au cours de la période concernée et le non rapport de la preuve que ce manquement l'aurait contrainte à refuser des contrats de vente.

La société COVED prétend, quant à elle, que les engagements de volume n'étaient pas fermes, mais indicatifs et incitatifs, puisque aucune sanction contractuelle n'était prévue. Elle fait observer que l'avenant signé le 9 janvier 2013 ne prévoit d'ailleurs aucune indemnisation pour les volumes non livrés antérieurement et ajoute que le préjudice de la société ARE n'est nullement établi.

La société ARE revendique le caractère de mandat d'intérêt commun du contrat litigieux du 9 décembre 2010, ce qui implique que l'engagement de livraison mensuel des volumes par la société COVED trouve son corollaire dans le sien d'établir des offres aux clients, de négocier et conclure des contrats de vente, obligations du mandataire expressément stipulées au contrat.

Il doit être également relevé que, pour chaque type de déchets, le contrat prévoit que le chiffre d'affaires HT sera arrêté chaque mois avec le mandant et que le II de l'annexe 1, prévoit des conditions suspensives à l'engagement mensuel de livraison des volumes pour un prix non compétitif de plus de 10%, non compétitif ou similaire dans plus de 30% des volumes ou pour perte financière élevée ou répétitive sur la partie confiée au mandat, ce qui ne plaide pas en faveur d'une intangibilité des volumes mentionnés au contrat, mais simplement en celle d'un engagement du mandant, la société COVED, à fournir à son mandataire les volumes suffisants pour lui permettre d'honorer les contrats de vente conclus par lui.

Or, le tribunal a exactement relevé qu'il ne ressortait pas des pièces mises aux débats que la société ARE se soit plainte de ne pas avoir pu honorer ses engagements auprès des clients du fait de volumes non livrés par la société COVED ou qu'elle ait formé la moindre réclamation de ce chef en cours d'exécution du contrat, ni même lors de la conclusion de l'avenant du 9 janvier 2013, qui a institué une rémunération mensuelle forfaitaire.

Dans ces conditions, il convient de confirmer sa décision qui a débouté la société ARE de sa demande de ce chef.

1.2 - Sur la suspension des commissions sur VGO/RG :

Malgré l'affirmation en sens contraire de la société COVED d'un abandon de cette prétention, la société ARE maintient bel et bien sa demande de paiement de commissions VGO/RG pour avoir négocié avec les sociétés ARTENIUS, MPB et SCA/DS SMITH.

Elle affirme avoir perçu des commissions de la société COVED pendant six mois au titre de ces contrats, avant que celle-ci ne décide soudainement, de façon unilatérale, sans motif légitime et sans [son] accord de cesser de les payer.

Elle produit, pour preuve de sa créance de 146.764 euros un tableau des sommes dues, trois factures éditées par elle et adressées à la société COVED en mars, avril et juin 2011, dans lesquelles seul le nom d'ARTENIUS est mentionné, parmi d'autres sociétés, des tableaux de factures confectionnés par ses soins et des échanges de courriels qui n'établissent ni l'existence d'un versement de commissions par la société COVED pendant six mois au titre de ces trois contrats, ni une décision d'arrêt de paiement ou d'une réclamation formulée en la matière, ni d'ailleurs le fait que ces mêmes contrats entraient dans le périmètre du mandat, le correspondant de la société COVED, [B] [G], écrivant à [E] [I], dirigeant de la société ARE, dans un courriel du 1er août 2012 : Artenius : on a découvert le client ensemble et pour SCA, ce n'est pas dans le contrat.

Dans ces conditions, la réalité de la créance de la société ARE n'étant pas établie, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

1.3 - Sur la mise à l'écart de la société ARE par la société COVED:

La société ARE reproche à la société COVED d'être, en violation du contrat de partenariat, intervenue directement auprès d'un acheteur, la société par actions simplifiée Roxane Nord, ce qui aurait minoré sa rémunération.

La société COVED, qui se réfère à l'article 6 du contrat de partenariat commercial, qui fait peser les risques à l'exportation (dont le transport et l'assurance) sur le mandataire, considère, en produisant des échanges de courriels de fin juillet 2013 entre son responsable national des ventes, [B] [G] et [E] [I], que les difficultés rencontrées par la société ARE ne lui étaient pas imputables.

Si les échanges de courriels mis aux débats par la société ARE laissent apparaître des tensions certaines ayant existé entre [B] [G] et [E] [I], notamment quant à l'attitude du représentant de la société Roxane Nord, [X] [X], sont néanmoins produits six contrats tripartite conclus entre le 8 janvier 2013 et le 30 août 2013, avec ce client, acheteur, par la société COVED, vendeur, et la société ARE, agent, sans que puisse en être tirée la conclusion que cette dernière a été mise à l'écart des négociations avec ce client, ni que sa rémunération en a été diminuée.

En effet, le courriel du 27 août 2013, adressé par [Z] [Q], directeur général de la société COVED à [E] [I], s'il acte un changement d'interlocuteur avec la société Roxane Nord (RoxPet), en la personne de [B] [G], précise néanmoins que l'ensemble des opérations [se fera] sous le contrôle de [E] [I].

Il doit être encore relevé que bien qu'affirmant que c'est [B] [G] qui a négocié le dernier contrat mis aux débats avec la société Roxane Nord et non lui-même, [E] [I] a toutefois signé ce contrat, ès qualités de représentant de la société ARE, le 30 août 2013.

Préalablement, dans un courriel daté du 27 août 2013, celui-ci avait écrit à propos de la société Roxane Nord, que la société COVED n'avait pas à me demander des efforts pour livrer un client qui ne tient pas la route et qui nous fait disputer et perdre du temps à cause d'Ego, tout en ajoutant : je livrerai ce client comme je le livrai (sic) avant, [B] [[G]] assumera la liaison client et cela me soulagera grandement.

Il ressort des ces éléments un véritable différend existant entre la société COVED et la société ARE dans l'appréciation du traitement de ce client, mais au final, une acceptation de [E] [I], dans l'intérêt commun des parties au mandat, de conserver des liens contractuels avec la société Roxane Nord, sous la condition de mettre à sa place un autre interlocuteur en avant, en la personne de [B] [G], ce qui ne caractérise pas la mise à l'écart soutenue par la société ARE et retenue par le tribunal, le mandat de négociation étant, au cas d'espèce, partiellement remis entre les mains du mandant.

Ce dernier a toutefois exactement relevé que la société ARE ne sollicitait aucune indemnisation spécifique de ce chef, ce que la cour ne peut que confirmer au vu des dernières conclusions qu'elle lui soumet.

Bien que ne formulant également aucune demande indemnitaire spécifique de cet autre chef, la société ARE entend cependant également évoquer sa mise à l'écart de la négociation avec la société par actions simplifiée Appe France, qui, après avoir signé un contrat tripartite avec la société COVED et la société ARE le 21 août 2013, l'a dénoncé par courrier du 3 septembre suivant, invoquant avoir revu sa stratégie d'achat pour 2014, proposant à la société COVED de poursuivre leurs relations commerciales en séparant la commande concerné par ce contrat en deux commandes distinctes, l'une couvrant la période d'octobre 2013 à mars 2014 et l'autre, devant être signée en mars 2014, pour la période postérieure, et lui demandant d'établir ces deux nouveaux contrats.

Elle reproche à [B] [G], de s'être immiscé dans la négociation postérieure à cette lettre de dénonciation par deux courriels des 10 et 11 septembre 2013, proposant à [G] [O], dirigeant de la société Appe France, un rendez-vous pendant la semaine 40, avant de se rétracter pour cause de risque de rupture d'approvisionnement, ce que confirment les échanges de courriels mis aux débats et l'attestation de [J] [P], alors technicien d'ordonnancement de cette société et d'avoir, par son incompétence et ses atermoiements, conduit cette dernière à résilier définitivement ce contrat par courrier du 23 septembre 2013.

La société COVED se défend d'être à l'origine de la résiliation de ce contrat et riposte même que c'est la société ARE qui en est à l'origine, produisant un courriel de [E] [I], du 30 août 2013 dans lequel il informe son interlocuteur que : (appe a dénoncé la commande ce matin !) Donc ça roule et on va se régaler, ce qui prouve que le dirigeant de la société ARE a été informé avant elle de cette rupture contractuelle.

La société COVED forme d'ailleurs, devant la cour, une demande indemnitaire à l'encontre de la société ARE pour cette perte de clientèle, dont la recevabilité et les mérites seront examinés plus avant.

Force est, d'ores et déjà, de constater que ce dernier document met à néant l'accusation d'une responsabilité quelconque de la société COVED dans l'échec des pourparlers de reprise de relation commerciale avec la société Appe France, qui a très rapidement pris l'initiative de rompre le contrat tripartite du 21 août 2013, dans les neuf jours de sa signature, ne formulant aucun reproche à l'encontre de la société COVED dans son courrier daté du 3 septembre 2013.

La mise à l'écart de la société ARE dans ce processus de reprise des relations commerciales avec la société Appe France n'est en conséquence pas démontrée, puisqu'elle a été informée avant la société COVED de la rupture contractuelle décidée par cette société, s'en est réjoui et a même signé avec elle, dès le 30 septembre 2013, un contrat d'approvisionnement en paillettes naturelles, comme le révèle le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 mai 2015, mis aux débats.

1.4 - Sur l'interdiction faite à la société ARE d'utiliser le nom COVED :

La société ARE fait grief à la société COVED de lui avoir interdit, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2013, au prétexte de dénigrements auprès de clients, commis par son dirigeant, [E] [I], d'utiliser les noms commerciaux de COVED et de COVED International.

Elle y voit une contravention, tant aux dispositions de l'article 1984 du code civil, le contrat de mandat étant vidé de sa substance puisque le mandataire ne peut ainsi plus agir en son nom, qu'aux stipulations de l'article 2 du contrat du 9 décembre 2010 selon lesquelles le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant, qui s'engage, selon l'article 3, à fournir au mandataire toute l'assistance nécessaire dans l'accomplissement de sa mission, ce qui justifierait une résiliation unilatérale de ce contrat.

La société COVED plaide, quant à elle, l'exception d'inexécution que lui autorisait le comportement injurieux et déloyal de la société ARE et de son représentant à son égard, la mesure ayant été prise à titre temporaire et conservatoire.

Pour illustrer le comportement critiqué de sa cocontractante, la société COVED produit les extraits de courriels suivants :

- dans un courriel adressé par [E] [I], le 30 août 2013, à la société BSMMEXICO : ils vont avoir une rupture du contrat motivée par une faute lourde a mon endroit c est a dire un contentieux (que je vais gagner, tu as vu les pieces) qui va leur couter (pas a eux aux actionnaires) entre 1,5 et 2m€ c est le prix de leur connerie. Rassure toi on rentre dans une grande maison et cela ne changera rien pour toi mais j ai voulu te faire participer car si un jour ca t arrive il faut beaucoup travailler pour lutter contre ces conséquences la, je signe le protocole d achat des 49% lumdi 2/09 au soir a Marseille et le 3/09 ils auront un courrier d avocat qui va leur expliquer ce qu ils ont a faire et puis je livre 6 mois (appe a denonce la commande ce matin !) Donc ca roule et on va se regaler donc on va changer le logo et le domicile

- dans un courriel adressé par [E] [I], le 9 septembre 2013, à la société BSMMEXICO : ces deux là ont une cervelle très moyenne qui de plus n'accepte pas la position de dominé (...) le [G] et l'autre [Z] franchement c'est Pic et Pioche, pas n'est pas à sa place (sic), on appelle cela des montreurs de budgets.

Elle ajoute, en produisant un nouveau courriel adressé par [E] [I] à la société BSMMEXICO, le 11 septembre 2013, que celui-ci, outre le dénigrement qu'il contient, expose clairement la stratégie contentieuse de la société ARE, puisque son dirigeant y écrit : je vais dénoncer ces jours ci le contrat avec COVED pour faute lourde en regard du contrat de partenariat.

Le premier juge, sans nier le dénigrement opéré, a estimé disproportionnée la mesure d'interdiction ainsi prise par la société COVED et retenu sa faute grave, la condamnant à payer à la société ARE 50.000 euros de dommages et intérêts de ce chef.

Mais les pièces mises aux débats par la société COVED démontrent utilement non seulement la consistance du dénigrement reproché, mais encore la résolution prise par la société ARE, concomitamment à cette interdiction, de dénoncer le contrat.

A cela, il convient d'ajouter que la société COVED, dans le courrier litigieux du 10 septembre 2013, pose certes une interdiction d'utilisation des noms commerciaux, mais sans toutefois remettre en question le lien contractuel, puisque le paragraphe la comportant débute par une mise en demeure de cesser sans délai vos agissements intolérables, de stopper tout dénigrement de notre société auprès de nos clients, le courrier se poursuivant ainsi : à défaut, compte tenu de votre attitude déloyale et de la perte de confiance dans vos capacité à représenter dignement COVED, nous serons contraints de remettre en question le lien contractuel entre nos deux sociétés.

Il s'ensuit que, dans ce contexte particulier, l'interdiction ainsi exprimée par la société COVED doit être lue comme un ultime avertissement adressé à la société ARE, avant une rupture contractuelle et non comme un manquement aux obligations essentielles du contrat de mandat, étant en outre observé que, dans les jours qui ont suivi, c'est finalement la société ARE qui a pris l'initiative d'une rupture contractuelle, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2013.

Réformant le jugement sur ce point, la cour dira donc qu'aucune faute grave n'était en l'espèce constituée et qu'aucune demande de dommages et intérêts n'était recevable.

1.5 - Sur les pertes dues au taux de change :

Dans le cadre du contrat de partenariat, la société COVED et la société ARE ont procédé à des opérations de cross trade, consistant à acheter à des fournisseurs étrangers, payés en dollars américains, des matières recyclables pour les revendre à des clients à l'exportation.

La conversion en euros de ces opérations faisait peser un risque de change aux deux parties qui, en vertu de l'article 4.2 du contrat du 9 décembre 2010, se partageaient la marge dégagée à proportion de 60% pour le mandant et 40% pour le mandataire, répartition ensuite modifiée en 50/50 de la marge brute prévisionnelle par l'avenant du 7 janvier 2013.

La société ARE expose que, pour cette activité, le choix du moment auquel on achète des dollars pour s'acquitter du prix des marchandises est donc crucial ; que son dirigeant, [E] [I], aurait mis au point avec le coordinateur de la société COVED, [B] [G], et une responsable administrative, [C] [Z], une procédure classique dans les échanges commerciaux internationaux : le change à terme, qui permet à un entrepreneur qui à l'intention d'opérer un achat à l'étranger de figer, antérieurement à l'achat, le cours d'acquisition des devises pour le règlement futur des marchandises afin de se protéger contre une hausse du cours des devises qui renchérirait le coût d'achat ;

Que la lecture des échanges de courriels entre [E] [I], [B] [G], et [C] [Z] permet de révéler que la société COVED ne maîtrise pas cette procédure et que les achats des devises se sont fait au coup par coup, parfois juste avant le paiement du fournisseur, sans prendre en considération la baisse de marge que ceci pouvait entraîner.

À titre d'exemple, elle produit un courriel daté du 29 mars 2011, dans lequel [C] [Z] demande à [E] [I] un entretien par téléphone avant la fin de la journée pour être sûre de bien comprendre les flux.

Elle estime ainsi que ces négligences relatives au taux de change, pour une société qui voulait prendre une part importante dans le commerce international de matières recyclées, lui ont causé des pertes importantes au cours des années 2011 (14.224 euros) et 2013 (67.264 euros).

Mais la société COVED lui rétorque justement que le contrat de partenariat du 9 décembre 2010 met à la charge du mandataire, en son article 1, la formation à [Localité 1] du coordinateur [[B] [G]] (gestion documentaire et financière) sans faire peser sur elle la moindre obligation en matière de taux de change.

Elle ajoute avec pertinence que les opérations incriminées s'opéraient, certes sur l'initiative de la société ARE, mais sur ses propres fonds et qu'elle n'avait, dans ces conditions, aucun avantage à spéculer en la matière, le change à terme pouvant protéger contre une hausse des devises mais, à l'inverse, ne permettant pas de profiter d'une évolution favorable du cours de l'euro.

La cour relève encore que [E] [I], dirigeant de la société ARE, donne, le 1er avril 2011, des instructions précises à [C] [Z], en réponse à son courriel du 29 mars précédent et que la société ARE, qui se targue de parfaitement maîtriser la technique dont elle se prévaut pour optimiser la variation des taux de change, ne justifie en aucune manière, avoir assuré une formation du coordinateur en la matière, contrairement à ses engagements contractuels, ni pris des engagements de taux de change à terme avec les fournisseurs pour lesquels elle ne fournit que des factures et des tableaux comptables.

Le jugement qui a ainsi retenu une responsabilité de la société COVED, qui plus est de nature délictuelle, sur le fondement de l'article 1383 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, sera réformé en ce sens, la société ARE étant déboutée de ses demandes de ce chef.

1.6 - Sur le débauchage des salariés de la société ARE par la société COVED :

La société ARE reproche à la société COVED d'avoir débauché son ancien salarié, [K] [D], qu'elle avait recruté le 26 septembre 2011 en qualité d'assistant de direction, ce qui serait une marque de déloyauté de sa part.

La cour relève que ce manquement est soulevé par la société ARE au titre des fautes qui auraient rendu inapplicable le contrat de partenariat commercial, signé avec la société COVED le 9 décembre 2010 et, partant, justifié sa résiliation à ses torts, sans former de demande spécifique de dommages et intérêts de ce chef.

Or, la démission de [K] [D] est intervenue le 6 novembre 2013, postérieurement à la résiliation du contrat de partenariat, signifiée par la société ARE à la société COVED par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2013 et son prétendu débauchage ultérieur, en 2014, ne saurait donc sérieusement être invoqué par la société ARE au titre des causes de sa résiliation contractuelle.

Le tribunal, qui a retenu un comportement déloyal de la société COVED à l'encontre de son ancien partenaire, visant à le déstabiliser, sera donc réformé sur ce point, aucun manquement fautif justifiant la résiliation contractuelle ne pouvant être en l'espèce établi.

La société ARE reproche encore à la société COVED d'avoir voulu débaucher [J] [P] de chez leur client Appe France et d'avoir ainsi démontré sa conviction de ce qu'elle lui [appartenait] déjà et qu'elle [pouvait] disposer de ses compétences, de ses techniques, de son portefeuille clientèle et de ses projets salariaux, alors que, selon elle, elle aurait elle-même proposé à ce salarié de l'embaucher par courriel du 14 août 2013 et s'en serait trouvée empêchée par l'action de dénigrement de son dirigeant, [E] [I], que la société COVED aurait opérée auprès de lui, selon attestation mise aux débats.

Mais l'échec de la simple perspective d'embauche du salarié d'une société tierce par la société ARE, ne ressort à l'évidence pas de l'exécution du contrat de partenariat commercial signé le 9 décembre 2010 et ne peut donc être imputé à faute à la société COVED.

Le cas de cet autre salarié a donc exactement été écarté par le tribunal.

2 - Sur la rupture contractuelle :

La société ARE dit avoir été contrainte de résilier le contrat de partenariat commercial signé avec la société COVED le 9 décembre 2010 eu égard aux multiples comportements fautifs de celle-ci.

Elle sollicite ainsi paiement de pertes totales qu'elle fixe à 1.838.880 euros.

Mais la société COVED lui réplique qu'aucun manquement fautif ne peut être retenu à son encontre, la société ARE ayant elle-même pris l'initiative de la rupture contractuelle.

La cour qui a écarté l'ensemble des griefs formulés par la société ARE à l'encontre de la société COVED, réformant le jugement sur ce point, déboutera donc la société ARE de l'ensemble des demandes indemnitaires formées au titre d'une prétendue inexécution du contrat de partenariat commercial signé avec la société COVED le 9 décembre 2010.

3 - Sur l'atteinte à l'image de la société ARE :

La société ARE maintient en cause d'appel sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros pour l'atteinte à son image, constituée par le dénigrement de son dirigeant, [E] [I], quant à ses compétences, ce qui aurait conduit la société Roxane Nord à s'écarter d'elle.

Mais outre que ce dénigrement n'est pas démontré et qu'il ne concerne pas la société ARE, mais son dirigeant, [E] [I], personne physique, qui n'est pas dans la cause, il sera rappelé que ce dernier était en opposition marquée avec ce client, ce qui a conduit la société COVED a lui octroyer [B] [G] comme interlocuteur direct, lequel vantait, dans un courriel du 28 juillet 2013, adressé au dirigeant de la société Roxane Nord, sa confiance en l'expertise de [son] partenaire ARE pour aboutir à des résultats d'exploitation satisfaisants pour vous.

Le jugement sera donc confirmé par la cour en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

4 - Sur le paiement du solde des contrats de cross trade :

La société ARE demande confirmation du jugement qui a condamné la société COVED à lui payer 17.137,19 euros en paiement du reliquat de commissions pour des opérations de cross trade, chiffré à 33.565,03 euros, desquels ont été soustraits 16.427,19 euros de paiement partiel.

Mais la société COVED considère que cette somme lui est acquise du fait des réclamations (claims) qui ont affecté ces dossiers. Ainsi a-t-elle répondu à la société ARE, dans un courrier daté du 30 avril 2014 que :

- Dossier Recyclados de Toluca : ce fournisseur n'a jamais payé les sommes dues au titre des notes de crédit 1 et 2 présentées en pièces jointes. Les rentabilités transmises par ARE n'ont jamais tenu compte de cette perte de 30.541.02$. Nous avons donc facturé 50% de cette perte en euros (taux 1 € = 1.31$) soit 11.656,88€.

- Dossier Plastikver : nous avons versé 69.800$ à ce fournisseur qui a envoyé de la marchandise à hauteur de 66.791.04$. Les 3.008,96$ trop perçu n'ont jamais été remboursé par ce dernier. Nous avons donc facturé 50 % de cette perte en euros (taux 1 € = 1.3338 $) soit 1.127,97€.

- Dossier [B] : nous avons reçu des factures au titre d'un mauvais chargement des containers pour 5.609.8€. Le fournisseur mexicain Poliplasts a émis 3.403.94 $ de notes de crédit au titre de ce mauvais chargement soit 2.522 € (taux 1 € = 1.35 $). La perte résiduelle de 3.087,8€ a été facturée à 50% soit 1.543,9 €.

Par conséquent, nous vous remercions de nous faire parvenir votre règlement d'un montant de 17.137,19 euros TTC par retour du courrier.

La société ARE lui oppose les stipulations de l'article 2 du contrat de partenariat commercial du 9 décembre 2010 selon lesquelles : la déduction de claims ne rentre pas dans les calculs de restitution des commissions dues au mandataire par le mandant, car ce dernier supporte l'entière responsabilité de la qualité des marchandises livrées (...), sauf erreur ou défaut d'information du mandataire.

Mais, dans le même temps, la société COVED fait valoir que ce même article 2 fait obligation au mandataire de veiller à ce que la clientèle soit solvable et de bonne moralité commerciale, obligation que le dénouement de ces trois dossiers viendrait prendre en défaut et surtout, elle expose que les activités particulières de cross trade, échappent à ces conditions générales et sont régies par l'article 4.2 du contrat, modifié par l'avenant du 9 janvier 2013, selon lequel : ARE percevra mensuellement pour sa Gestion du Département Import-Export (Activité CROSS TRADE : Fournisseurs, Transitaire amenés par ARE ainsi que pour la Gestion Globale de l'Ensemble des Opérations effectuée par ARE avec rendu de Comptes au Service Négoce de COVED sous forme de « Rentabilité » signées par [E] [I] et validées par [B] [G])

50% de la Marge Brute Prévisionnelle (COVED 50% le Solde restant) Issue de la Rentabilité liée au Dossier Cross Trade.

Mais la formulation générale des obligations du mandataire, mentionnées à l'article 2 du contrat et excluant les claims du calcul de la restitution des commissions, ne distingue pas les différents types de commissions perçues par la société ARE, de sorte que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a estimé la société COVED redevable d'un solde à payer de 17.137,19 euros à l'égard de la société ARE, la déboutant de sa demande identique en paiement.

5 - Sur la demande indemnitaire de la société COVED pour la perte du client Appe France :

La société COVED forme, en cause d'appel, une demande indemnitaire à hauteur de 832.632,96 euros contre la société ARE pour la perte du contrat conclu avec la société Appe France le 21 août 2013, qu'elle considère être due au comportement déloyal de la société ARE.

La société ARE demande à la cour de la déclarer irrecevable comme étant nouvelle devant la cour, au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, selon lesquelles : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Mais la société COVED estime que, d'une part, cette demande reconventionnelle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires, au sens des dispositions de l'article 70, alinéa 1er du code de procédure civile et qu'elle se trouve, d'autre part, recevable en appel, selon l'article 567 du même code.

A bon droit, elle fait valoir que l'instance en résiliation du contrat de partenariat commercial, signé entre les parties le 9 décembre 2010, a été introduite par la société ARE sur le fondement d'une exécution fautive de ce contrat, fondement qui est également le sien pour dénoncer la déloyauté dont celle-ci aurait fait preuve vis à vis d'elle dans ses rapports avec la société Appe France.

Surabondamment, la société COVED tire la recevabilité de sa demande reconventionnelle de la révélation du fait nouveau, lors de l'instance s'étant déroulée devant le premier président de cette cour, en suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris, constitué par la production d'une attestation de l'expert comptable de la société ARE, au terme de laquelle celle-ci aurait réalisé, en 2014, 97,20% de son chiffre d'affaires avec la société Appe France, ce qui après recherches, l'a amenée à découvrir la signature, entre ces deux sociétés, d'un contrat dès le 30 septembre 2013, peu après la rupture par la société Appe France du contrat conclu le 21 août 2013.

Elle fait enfin valoir que sa demande reconventionnelle, qui vise à opposer compensation, est recevable tant au titre des dispositions de l'article 70, alinéa 2 que de l'article 564 du code de procédure civile.

La cour dira en conséquence sa demande reconventionnelle recevable devant elle.

Sur le bien fondé de sa demande, la société COVED expose que la société ARE est à l'origine de la perte du client Appe France ; qu'en effet, elle venait de conclure, le 21 août 2013, un important contrat annuel n°03A/2014 avec la société APPE pour la période du 1er octobre 2013 au 30 novembre 2014 concernant la fourniture de matières plastiques recyclables pour un montant de 9.315.600 euros HT ; que, le 29 août 2013, à 22h30, [E] [I] a adressé un courriel à [J] [P], de la société Appe France, dont les termes essentiels portent sur la résiliation de ce contrat annuel n°03A/2014 et notamment les périodes concernant le morcellement de la commande annuelle en deux commandes distinctes, termes qui ont été repris dans le courrier de résiliation que lui a adressé la société Appe France, le 3 septembre 2013 ;

Que, le 30 août 2013, à 5h59, [E] [I] a adressé un courriel à [O] [A] de la société BSM (agent transitaire au Mexique) pour l'informer de ce que appe denonce la commande ce matin ;

Qu'il ne fait aucun doute, au regard de la chronologie des faits et des correspondances ci-dessus, versées aux débats, que la société ARE et [E] [I] ont man'uvré afin que le contrat annuel n°03A/2014 du 21 août 2013 soit dénoncé par la société Appe France dans le but, pour la société ARE, de conclure directement un contrat avec elle ;

Qu'il importe de rappeler que [J] [P] employé par la société Appe France, a été embauché par la société ARE à la suite d'une proposition de [E] [I], début juillet 2013 ; que, par la suite, il est devenu directeur général de la société ARE et l'associé de [E] [I] en son sein, selon extrait du registre du commerce et des sociétés et statuts versés aux débats.

La société ARE ne conteste pas vraiment les courriels et correspondances versées aux débats par la société COVED, mais se contente d'indiquer qu'il s'agirait de pièces personnelles sans en tirer de conséquence juridique.

Il ressort indéniablement des pièces mises aux débats que la société ARE a eu connaissance avant la société COVED de la dénonciation du contrat tripartite conclu avec elles par la société Appe France le 21 août 2013 et qu'un nouveau contrat a été conclu entre la société ARE et la société Appe France le 30 septembre 2013. Il doit cependant être relevé que ce nouveau contrat a été conclu alors que la société ARE avait cessé son partenariat avec la société COVED, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2013, et ne se trouvait donc plus liée avec la société COVED. Au surplus, le seul fait que la société ARE a été informée de la rupture officielle par la société Appe France du contrat du 21 août 2013 avant la société COVED, ne suffit pas à démontrer que cette dernière serait à l'origine de cette décision, la teneur du courrier adressé le 3 septembre 2013 par la société Appe France à la société COVED, marquant le souhait de celle-ci de poursuivre les relations commerciales entre elles sous une autre forme, souhait qui n'a pas été agréé dans le délai que la société Appe France a estimé utile de lui impartir.

Dans ces conditions, faute pour la société COVED de caractériser la déloyauté de la société ARE à l'origine de la décision de la société Appe France de résilier le contrat signé le 21 août 2013, sa demande indemnitaire sera rejetée.

6 - Sur le caractère abusif de la procédure :

La société COVED forme une demande indemnitaire à hauteur de 10.000 euros à l'encontre de la société ARE pour procédure abusive.

L'article 32-1 du code de procédure civile édicte que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol.

En l'espèce, la société COVED ne caractérise pas de la part de la société ARE, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits à obtenir indemnisation dans le cadre de l'exécution du contrat de partenariat signé avec la société COVED le 9 décembre 2010, des agissements constitutifs d'un abus de droit.

La société COVED verra donc rejetée sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 9 septembre 2015 en ce qu'il a :

- débouté la société par actions simplifiée Asia Recycling Europe de ses demandes formées au titre du non respect des engagements de livraison, de la suspension des commissions sur VGO/RG, du débauchage de [J] [P], de l'atteinte à son image,

- fait droit à la demande en paiement 17.137,19 euros formulée par la société par actions simplifiée Asia Recycling Europe au titre du solde des contrats de cross trade,

l'INFIRME pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société par actions simplifiée Asia Recycling Europe de ses demandes formées au titre de sa mise à l'écart dans ses rapports avec les contrats signés avec les sociétés Roxane Nord et Appe France, de l'interdiction d'utiliser les noms COVED et COVED International, des pertes dues au taux de change, du débauchage de [K] [D], de la résolution du contrat de partenariat commercial signé le 9 décembre 2010 avec la société par actions simplifiée Collectes Valorisation Energie Déchets aux torts de celle-ci et des dommages et intérêts y associés,

Et y ajoutant,

DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle de la société par actions simplifiée Collectes Valorisation Energie Déchets en indemnisation de la perte de revenus du contrat signé le 21 août 2013 avec la société Appe France,

DÉBOUTE la société par actions simplifiée Collectes Valorisation Energie Déchets de sa demande en indemnisation de la perte de revenus du contrat signé le 21 août 2013 avec la société Appe France,

DÉBOUTE la société par actions simplifiée Collectes Valorisation Energie Déchets de sa demande indemnitaire au titre du caractère abusif de la procédure,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François LEPLAT, Président, et par Monsieur James BOUTEMY, F.F. greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 15/06663
Date de la décision : 28/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°15/06663 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-28;15.06663 ?
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