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28/02/2017 | FRANCE | N°15/03490

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 février 2017, 15/03490


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 FEVRIER 2017



R.G. N° 15/03490



AFFAIRE :



[Z] [E]



C/

CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Commerce

N° RG : 11/00749r>




Copies exécutoires délivrées à :



Me Benoît ROSEIRO



Me Anne-Cécile GROSSELIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Z] [E]



CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE





le :



Copie Pôle Emploi

RÉPUBLIQUE F...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 FEVRIER 2017

R.G. N° 15/03490

AFFAIRE :

[Z] [E]

C/

CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Commerce

N° RG : 11/00749

Copies exécutoires délivrées à :

Me Benoît ROSEIRO

Me Anne-Cécile GROSSELIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Z] [E]

CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE

le :

Copie Pôle Emploi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Benoît ROSEIRO, avocat au barreau de PARIS,

APPELANT

****************

CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Anne-Cécile GROSSELIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [Z] [E], né le [Date naissance 1] 1971, a été embauché par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Ile de France désigné sous le sigle CMIDF par contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 1999. Il occupait en dernier lieu les fonctions de technicien classification 25.

En juin 2010, il était affecté à l'agence nouvellement créée de [Localité 1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2010, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2011, celui-ci était notifié au salarié dans les termes suivants.

"(...) Nous nous voyons donc contraints de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour les faits qui vous ont été rapportés lors de notre entretien et que nous reprenons ci-après et compte tenu du fait que nous avions déjà été contraints en 2008 et 2009 de vous notifier deux blâmes du fait du non-respect des règles applicables dans l'entreprise (violation du règlement intérieur et violation du recueil de déontologie).

Depuis plusieurs mois et malgré les nombreux encouragements, relances et rappels à l'ordre dont vous avez fait l'objet, vous persistez à ne pas vouloir faire preuve de professionnalisme dans la gestion des dossiers dont vous avez la charge multipliant les fautes professionnelles, les violations des règles de procédure applicables dans l'entreprise et les retards dans la gestion des dossiers.

Ainsi à titre d'exemples plus illustratifs sur les mois de novembre et décembre, nous sommes fondés à vous reprocher les éléments suivants :

En premier lieu, il vous est reproché de ne pas respecter, de manière répétée, et malgré les multiples rappels de votre hiérarchie, les procédures bancaires applicables, les règles de fonctionnement de la caisse et les pratiques usuelles entre caisses.

Vous avez ainsi négligé :

- de vérifier l'identité et la domiciliation des clients :

Vous n'êtes pas sans ignorer, notamment compte tenu de votre ancienneté sur votre poste que le banquier a l'obligation de vérifier l'identité de ses clients, notamment pour des motifs liés à la protection des tiers et du titulaire du compte, ainsi que pour des motifs liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il doit également procéder à la vérification du domicile du client, en recueillant tout document le permettant (quittance, factures, etc...).

Tout manquement à cette obligation est susceptible d'engager la responsabilité de la caisse.

Or, vous avez fait preuve de négligence en omettant de tenir à jour un certain nombre de dossiers de votre portefeuille, et avez sciemment omis de respecter les procédures.

Tel est notamment le cas des dossiers de SCI. P., M.V., Mme K., Mlle B.,M.A., Mlle M., M.F., M.T., M.M.,...

Fait aggravant, par mail du 9 novembre 2010, votre directeur vous a fermement invité à régulariser les dossiers de votre portefeuille, dont les justificatifs étaient manquants.

Près d'un mois plus tard, le 3 décembre 2010, vous n'aviez toujours pas procédé à cette régularisation, malgré la consigne de votre supérieur hiérarchique.

- d'établir correctement les déclarations Tracfin :

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, la réglementation en vigueur impose également aux banquiers de vérifier l'origine des fonds lors d'une opération bancaire, si le profil du client, le montant de l'opération, et la justification économique de l'opération le justifient.

Si l'opération est inhabituelle compte tenu du profil du client ou laisse suspecter une opération de blanchiment, il convient de faire un signalement auprès de Tracfin.

Or votre directeur vous avait déjà interpellé à ce sujet dans son mail en date du 29 octobre 2010, resté sans effet, puisque le 29 novembre 2010, il a constaté que vous aviez validé, sans renseigner correctement le formulaire de déclaration Tracfin, au moins 4 virements bancaires dont les montants allaient de 9 000 à 50 000 euros.

Vous avez également, au mépris des consignes qui vous avaient été rappelées :

- persisté à favoriser les transferts de comptes depuis votre ancienne affectation à la Caisse de [Localité 2] plutôt que de travailler à la prospection des nouveaux clients et ce malgré plusieurs mises en gardes de votre directeur à ce sujet.

Encore une fois, vous n'avez pas respecté ni les consignes de votre supérieur hiérarchique ni les règles applicables dans l'entreprise. Votre directeur vous a interrogé par mail à de nombreuses reprises sur ces points, qui sont restés sans réponse.

Outre vos manquements répétés, votre attitude laxiste, malgré les diverses relances dont vous avez fait l'objet sont intolérables et justifient votre licenciement.

En second lieu, nous sommes également fondés à vous reprocher un manque de réactivité et de diligence préjudiciables aux intérêts de la caisse, votre laxisme ayant été relevé par plusieurs clients et nécessité à plusieurs reprises l'intervention du directeur de la caisse.

Il en a ainsi été par exemple des dossiers suivants :

- Dossier V, initié le 26 octobre et pour lequel vous n'avez finalisé correctement le montage que le 17 novembre seulement ce qui a généré des délais de traitement inhabituellement longs préjudiciables au client. Lorsque votre supérieur hiérarchique a sollicité des explications, vous lui avez répondu de manière particulièrement hautaine sans prendre la peine de vous remettre en question ;

- Dossier T, le retard pris dans le traitement de ce dossier et votre refus persistant de renseigner le client a généré un fort mécontentement de sa part dont il s'est ouvert de manière particulièrement déplaisante dans un mail du 18 novembre 2010.

- Dossier S. vos négligences répétées et relevées par le client ont abouti à la perte de ce dossier.

Le non-respect des règles applicables dans l'entreprise (violation du règlement intérieur et violation du recueil de déontologie) nous avait déjà contraint par le passé à vous notifier deux blâmes :

- le 13 mai 2008, vous avez eu une altercation sur le parking de la caisse de [Localité 2] avec une personne non-cliente de la caisse. Lorsque cette personne s'est présentée à l'accueil de la Caisse et a demandé à la conseillère Accueil à vous voir, vous avez d'abord refusé. Devant votre refus persistant, votre Directeur est alors venu vous voir dans votre bureau. Sans explication, vous vous êtes alors déplacé à l'accueil et avez injurié cette personne devant les clients alors présents sur les lieux. Nous vous avions alors notifié un blâme le 19 juin 2008, en raison de ce comportement constitutif d'une violation du règlement intérieur et susceptible de nuire à l'image de l'entreprise.

- le 1er juillet 2009, nous avons à nouveau été contraints de vous notifier un blâme puisque vous avez créé sur le serveur informatique de la Caisse, un répertoire nommé "clientes!!!" dans lequel vous avez mis en ligne 32 photographies de jeunes femmes plus ou moins dénudées en violation des dispositions du recueil de déontologie (livre 1er/Titre II/par.III.2 et III.3).

Encore une fois, nous sommes contraints de constater que vous ne respectez pas les règles applicables dans l'entreprise Dans ces conditions, la poursuite de notre collaboration s'avère impossible (...)".

Contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 27 avril 2011 aux fins d'obtenir la condamnation de la CMIDF à lui payer les sommes suivantes :

- 46 800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- les intérêts au taux légal de ces sommes.

La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 3 400 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 27 mai 2015, les parties ont été déboutées de leurs prétentions respectives.

Appel a régulièrement été interjeté le 26 juin 2017 par le demandeur.

A l'audience du 6 janvier 2017, les parties ont développé oralement leurs écritures déposées par elles puis signées par le greffier, auxquelles il est référé par application de l'article 455 du Code de procédure civile.

M. [Z] [E] prie la cour de condamner la Société Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Ile de France à lui payer les sommes suivantes :

- 46 800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 200 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'utilisation d'un blâme infligé le 19 juin 2008 par la CMIDF dans le cadre du licenciement en violation des dispositions conventionnelles ;

- 2 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'intimée conclut au rejet de ces demandes et sollicite la somme de 3 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le blâme du 19 juin 2008

Considérant que le salarié demande l'allocation de la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice créé par son invocation dans la lettre de licenciement, alors que selon le règlement du CMIDF une sanction est prescrite au bout de deux ans ; que la CMIDF répond que cette prescription ne joue pas dès lors que le salarié a été à nouveau sanctionné l'année d'après, soit le 1er juillet 2009 ;

Considérant qu'en l'absence de production des règlements invoqués et en l'absence de réponse du salarié à l'objection de son adversaire, sa prétention de ce chef ne saurait prospérer ; qu'il sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts et tendant à voir écarter ledit avertissement des débats sur le bien fondé du licenciement ;

Sur la licéité du licenciement

Considérant qu'il convient d'examiner successivement chacun des reproches allégué dans la lettre de rupture ;

Considérant que les griefs de la lettre de licenciement tiennent en premier lieu dans l'omission consciente de respecter les procédures, notamment par défaut de justificatifs et malgré une relance du 3 décembre ;

Considérant qu'à l'appui de ces allégations, l'employeur produit des notes indiquant les pièces à fournir pour la constitution de dossier d'ouverture de comptes pour des syndicats ou pour des comptes bancaires, notamment quant à la justification de l'identité ainsi que deux courriels du 15 septembre 2010 et du 9 novembre 2010 rappelant à l'intéressé que certains dossiers doivent être complétés ; qu'il ne ressort pas de ces éléments relativement isolés la preuve que M. [Z] [E] ait sciemment méconnu les règles de constitution des dossiers ; que ce reproche doit être écarté ;

Considérant que la banque reproche au salarié un manque de réactivité et de diligence, relevé par des clients et ayant exigé l'intervention du directeur de la caisse en particulier sur trois dossiers dits V, S et T ;

Considérant qu'en ce qui concerne le dossier V, l'employeur relève que le salarié a mis 22 jours pour finaliser le montage après relance du directeur, qu'il a déclaré mensongèrement que le dossier était traité pour s'excuser ensuite ; que M. [Z] [E] répond que le dossier présentait un risque important en ce que le client avait de nombreux prêts à la consommation et que les organes de contrôle avaient sollicité des attestations de clôture de ces prêts qu'il fallait récupérer ;

Qu'un échange de courriels des 17 et 18 novembre 2010 entre le supérieur de M. [Z] [E] et celui-ci démontre que le premier reprochait au second son manque de réactivité et que celui-ci s'est justifié en expliquant les difficultés du dossier et en alléguant son envoi d'après l'écran ICHAB le 26 octobre ; que par un autre courriel du 2 décembre, l'intéressé présente ses excuses sans que l'on sache si celui-ci a un lien avec les dossiers du mauvais traitement desquels se plaint l'employeur ; que les éléments produits sont insuffisamment précis pour qu'il puisse en être tiré un manquement a fortiori un manquement d'ordre disciplinaire ;

Considérant que la CMIDF évoque aussi le dossier T, qui a donné lieu à une plainte du client auprès du directeur le 18 novembre 2010, de sorte qu'il a fallu relancer le salarié ; que celui-ci objecte que le courtier avait transmis ce dossier, a imputé l'échec à la modification du financement à des difficultés liées à l'ouverture du compte et au prélèvement de parts sociales sur la demande expresse du supérieur de M. [Z] [E] ;

Que si la complexité du dossier T ressort des échanges de correspondances internes à la banque, il n'en demeure pas moins que le client s'est plaint de ce que M. [Z] [E] a été fuyant au téléphone et a agi tardivement avec précipitation ; que si cette attitude est répréhensible, s'agissant d'un dossier complexe, un licenciement apparaît disproportionné pour sanctionner ce seul manquement ;

Considérant que la CMIDF allègue enfin le dossier S, dans lequel le salarié faute de répondre à une demande du client sur la «transférabilité» des prêts consentis par le Crédit Mutuel, a fait perdre le client qui s'est adressé à la Banque Postale ; que le salarié répond que cet échec est dû d'une part à la politique agressive de son supérieur qui entendait faire souscrire aux emprunteurs des parts sociales et d'autre part que selon le courtier la perte du client s'expliquait par la volatilité des clients, la modification du financement et les difficultés liées à l'ouverture de compte ;

Que cependant l'employeur produit des courriels manifestant des relances de M. [S] sur l'avancée de ce dossier et un courriel du courtier qui déclare que c'est un manque de réactivité qui a causé la perte du client ; que le manquement de l'intéressé est donc établi ;

Considérant qu'il est imputé au salarié d'avoir favorisé les transferts de comptes depuis son ancienne agence de [Localité 1] à la caisse de [Localité 2], alors qu'il appartient au client seul de demander un tel transfert ; que le salarié réplique que tel était bien le cas des quelques personnes qui ont décidé de le suivre en raison de la qualité de son travail ;

Qu'il est précisé dans un document interne relatif aux transferts de clientèle, qu'en cas de création de caisse, aucune démarche n'est proposée aux clients des autres caisses pour le transfert vers la nouvelle, seules les demandes des clients devant être satisfaites ; qu'il est produit par le salarié un courriel de son supérieur démontrant la satisfaction de celui-ci à la suite d'un transfert, tandis qu'aucun élément du dossier ne permet de soupçonner M. [Z] [E] d'avoir favorisé les transferts de clients de son ancienne agence à la nouvelle ; que ce grief doit être écarté ;

Considérant que la CMIDF reproche à M. [Z] [E] de n'avoir pas appliqué les directives en matière de déclaration Tracfin, qui enjoignent de donner, en cas d'opérations bancaires qui pourraient être liées à des opérations de blanchiment, de donner l'origine et la destination de fonds, l'objet de la transaction, l'identité de la personne qui en bénéficie et si possible des justificatifs ; qu'elle avance en particulier des opérations des 29 octobre 2010 et du 26 novembre 2010 ; que la partie adverse soutient avoir sous réserve de deux cas visés dans la lettre de licenciement pour lesquels il s'est finalement exécuté sur demande de la direction, respecté dans 11 autres cas les règles applicables ;

Considérant qu'il est justifié par courriel du 29 octobre 2010 qu'il était demandé au salarié de respecter la procédure en matière de signalement Tracfin, et que pour une opération de 50 000 euros il n'avait toujours pas respecté les consignes ; que toutefois il n'est pas établi qu'une telle attitude était répétée au point de caractériser une insuffisance professionnelle ou une mauvaise volonté délibérée ;

Considérant que les deux griefs retenus relatifs aux clients T. et S. s'analysent comme relevant de l'insuffisance professionnelle ; que toutefois, ces manquements à eux-seuls s'agissant d'un salarié ayant douze ans d'ancienneté contre lequel il n'est évoqué aucune sanction antérieure, ne permettent pas de caractériser une insuffisance professionnelle telle, que le licenciement soit licite ; qu'il n'en ressort en effet pas une incompétence professionnelle de nature à créer une perturbation dans la bonne marche de l'agence ou dans le fonctionnement de celle-ci allant au-delà des aléas de l'activité normale d'une entreprise ;

Qu'à supposer que l'employeur ait voulu se placer sur le terrain disciplinaire, le licenciement ne serait pas plus fondé en l'absence de mauvaise volonté délibérée ou d'abstention volontaire établie à son encontre ;

Considérant que l'intéressé s'est certes vu infliger un blâme le 19 juin 2008 pour comportement injurieux et le 1er juillet 2009 pour découverte de photographies érotiques ; que néanmoins il s'agit de faits sans rapport avec les griefs retenus ci-dessus ;

Considérant qu'il s'ensuit que le licenciement sera déclaré dénué de cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences financières de la rupture

Considérant que le salarié sollicite l'allocation de la somme de 46 800 € de dommages-intérêts représentant selon lui 18 mois de salaire ; que l'employeur oppose qu'il n'a pas subi de préjudice car il a retrouvé un emploi très rapidement à la Banque Populaire ;

Considérant que M. [Z] [E] ne justifie d'aucune période de chômage ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il lui est octroyé à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z] [E], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant qu'il est équitable au regard de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la CMIDF à payer à M. [Z] [E] la somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Que l'employeur qui succombe sera débouté de ses prétentions de ce chef et condamné aux dépens ;

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Considérant qu'à toutes fins utiles, en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu'il ne s'agit pas du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré, mais uniquement sur la demande la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Ile de France en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Ile de France à payer à M. [Z] [E] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 400 euros en répétition des frais non compris dans les dépens ;

Y ajoutant ;

Déboute M. [Z] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour utilisation d'une sanction en violation de dispositions conventionnelles ;

Condamne la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Ile de France à payer à M. [Z] [E] la somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Ile de France de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement ;

Condamne la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Ile de France aux dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame FABRE, Greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03490
Date de la décision : 28/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/03490 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-28;15.03490 ?
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