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28/02/2017 | FRANCE | N°15/03431

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 février 2017, 15/03431


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 FEVRIER 2017



R.G. N° 15/03431



AFFAIRE :



[R] [V]





C/

SARL GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES - GDMS









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Référé

N° RG : 15/00135






Copies exécutoires délivrées à :



SELARL LUSIS AVOCATS



[R] [V]



Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES - GDMS







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT FEVR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 FEVRIER 2017

R.G. N° 15/03431

AFFAIRE :

[R] [V]

C/

SARL GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES - GDMS

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Référé

N° RG : 15/00135

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL LUSIS AVOCATS

[R] [V]

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES - GDMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante en personne

APPELANTE

****************

SARL GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES - GDMS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Clémentine DAILLOUX de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation

FAITS ET PROCÉDURE,

Selon un contrat à durée indéterminée Mme [V] a été engagée à compter du 1er juillet 2007 par la société GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES en qualité de responsable qualité statut cadre classification C4 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.

Son ancienneté dans le groupe GEODIS remonte au 11 juillet 2005.

À compter du 12 mars 2014, après un malaise sur son lieu de travail, Mme [V] s'est trouvée en arrêt- maladie.

Par lettre du 12 mars 2014 la société l'a convoquée à un entretien préalable, tout en la mettant à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 5 avril 2014 elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, pour non respect des directives et des procédures du service constituant une insubordination, non respect des priorités et des contraintes budgétaires du service, absence injustifiée et utilisation abusive de la carte d'essence ; la société lui réglait finalement la période de mise à pied.

Initialement son préavis devait se terminer le 7 juillet 2014, mais par lettre recommandée du 3 juillet reçue le 8 juillet 2014 par la société, Mme [V] lui envoyait un certificat d'arrêt de travail/maladie professionnelle en date du 12 mars 2014.

C'est ainsi que la société effectuait auprès de la CPAM une déclaration d'accident du travail dès le 8 juillet 2014, relatant le contexte du malaise de Mme [V] sur son lieu de travail le 12 mars : son père, qu'elle allait visiter souvent le week-end en Normandie, devait être plongé le 14 mars dans un coma artificiel, et elle-même avait eu un accident de la circulation quelques semaines plus tôt la privant de son véhicule personnel.

La société exposait à la CPAM qu'elle n'avait pas crû adapté d'effectuer une déclaration d'accident du travail le 12 mars 2014, vu l'absence de lien de causalité entre le malaise de la salariée sur son lieu de travail et son travail.

Le 3 octobre 2014 la CPAM notifiait à la société la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail.

Jusqu'à cette date, l'arrêt de travail de Mme [V] avait été considéré comme lié à une maladie non professionnelle, de sorte qu'elle avait perçu des indemnités selon les règles liées à une maladie non professionnelle.

Des régularisations sont donc intervenues en octobre 2014 pour le maintien du salaire à compter du 8 avril 2014, et en janvier 2015 au niveau du montant des IJSS (indemnités journalières de la sécurité sociale).

Par lettre du 7 octobre 2014, la CPAM informait la société que son médecin conseil avait émis un avis d'aptitude de Mme [V], laquelle pouvait reprendre son travail le 16 octobre 2014, date à partir de laquelle aucune IJSS ne lui serait versée.

De ce fait le préavis courait du 16 octobre 2014 au 15 janvier 2015, c'est pourquoi Mme [V] a bénéficié du maintien de son salaire jusqu'au 15 janvier 2015.

Toutefois, la société n'avait pas inclu dans le calcul du salaire de référence la prime variable de 6350 € perçue en avril 2013, comme Mme [V] le demandait.

C'est pourquoi Mme [V] saisissait en référé le conseil de prud'hommes de NANTERRE, lequel par ordonnance du 27 mai 2015, dont elle a interjeté appel, rejetait sa demande en rectification de son attestation de salaire, jugeant qu'elle ne rapportait pas la preuve du caractère erroné de cette attestation.

Devant la cour, une médiation était tentée entre décembre 2015 et juin 2016, et aboutissait à la remise à Mme [V] des documents suivants par la société :

- une nouvelle attestation de salaire, mentionnant le 15 octobre 2014 comme date de la fin de la subrogation ;

- une nouvelle attestation Pôle Emploi rectifiée sur la date d'ancienneté et la mention de la prime sur objectif versée en juin 2014 ;

- un certificat de travail décrivant le caractère international de ses missions ;

- un double des bulletins de paie d'août 2014, de janvier et février 2015.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 9 janvier 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :

Mme [V] forme des nouvelles demandes en appel, priant la cour de constater que la société n'a pas respecté ses obligations en matière de déclaration d'accident du travail, de feuilles d'accident et d'attestation de salaire, sollicitant la condamnation de la société :

- à lui restituer les IJSS supplémentaires à hauteur de la somme de 14 008,36 €, en raison de la non application de la subrogation, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,

- à lui remettre une attestation fiscale, sollicitée par l'administration fiscale, mentionnant les sommes perçues par la société pour le compte de la salariée en 2016, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

- à rectifier l'attestation de salaire sur les éléments de la subrogation, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,

- à lui payer une provision de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement relatif à l'absence de mention de la prime dans son salaire brut, et pour retard dans la fourniture de l'attestation de salaire et pour l'absence de remise d'une feuille d'accident du travail,

- 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES, ci- après la société, conclut à la confirmation de l'ordonnance et au débouté de l'appelante en toutes ses demandes, sollicitant le paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article R 1455- 7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation.

En préambule il convient de rappeler les éléments légaux suivants :

Selon l'article L.1226-1 du code du travail, tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté bénéficie, en cas d'arrêt-maladie lié à un accident du travail, d'une indemnité complémentaire allocation journalière, ce qui entraîne un maintien du salaire.

En outre, la convention collective prévoit pour les salariés en arrêt- maladie suite à un accident du travail, ayant plus de 5 ans d'ancienneté comme Mme [V], le maintien de la rémunération du 1er au 90ième jour d'arrêt, puis 75% du 91ième jour au 210ième jour d'arrêt.

Du fait de la subrogation, le versement des IJSS de la CPAM sont versées directement à l'employeur, et ce de manière automatique sans l'accord du salarié, selon l'article R.323-11 du code de la sécurité sociale ; cette subrogation n'est valable que dans la limite du maintien du salaire, de sorte que si le montant des IJSS dépasse le salaire, l'employeur est tenu de les reverser au salarié, sans que ce dernier puisse percevoir une somme supérieure au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

La période relative au salaire de référence, destiné au calcul des IJSS, correspond, en cas d'arrêt-maladie non professionnel, aux 3 derniers mois civils, alors qu'en matière d'arrêt-maladie lié à un accident du travail le calcul est effectué sur la base du dernier mois civil précédant celui au cours duquel l'accident est intervenu (articles R.433-4 et R.331-5 du code de la sécurité sociale).

Par ailleurs, l'attestation de salaire doit mentionner le montant des primes, qui sont récurrentes et certaines, versées selon une périodicité différente du salaire de base, selon un prorata mensuel (1/12 des primes pour une prime annuelle) selon l'article R.433-5 du code de la sécurité sociale.

Sur la demande de dommages et intérêts, demande nouvelle :

Mme [V] soutient qu'elle a subi un préjudice moral et financier voire fiscal, du fait de la non déclaration immédiate de son accident du travail du 12 mars 2014 et de la complication engendrée par cette situation, tant au niveau des sommes réellement dues après régularisations qu'au niveau des sommes perçues ; en effet, elle précise que l'administration fiscale base son imposition sur les sommes que la CPAM a versées à la société, alors que cette dernière n'a pas reversé toutes ces sommes à Mme [V], ce qui conduit cette dernière à être imposée sur des sommes non perçues.

Elle soutient par ailleurs que la société lui serait encore redevable de la somme de 14 008,36 € au titre des IJSS versées par la CPAM à la société le 2 septembre 2016, suite à l'intégration des primes (13ème mois et prime d'objectifs), mais que cette dernière ne lui a pas reversées et que pourtant l'administration fiscale entend intégrer dans son revenu imposable.

Elle estime dans ses conclusions du 2 janvier 2017 (page 19), que pour la période du 11 juin au 15 octobre 2014 la société aurait dû lui reverser les IJSS au taux de 80% qu'elle a perçues, alors que la société ne lui a versé que 75% de ces IJSS du 11 juin au 8 octobre 2014 et aucune somme du 9 au 15 octobre 2014.

Sur la déclaration tardive d'accident du travail et les complications administratives :

Selon les articles L.441-2 et R 441-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu d'effectuer une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM dans les 48h, en l'accompagnant d'une attestation de salaire. (texte du délai à vérifier)

Au vu de la chronologie des faits, il apparaît, comme le soutient l'appelante, que la société a manqué à ses obligations en matière de déclaration d'accident du travail ; en effet, au vu de la lettre de la société adressée le 8 juillet 2014 à la CPAM, le malaise de Mme [V], sur son lieu de travail et ayant justifié l'intervention des pompiers, avait certes pour origine une succession d'évènements personnels antérieurs, mais la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire a été l'élément déclencheur de ce malaise, cette lettre étant annonciatrice d'un éventuel licenciement pour faute grave, ce qui n'a pu que déstabiliser la salariée dans ce contexte de fragilité psychologique.

Le lien entre ce malaise et le travail apparaît donc évident, même si la société n'a reçu de la salariée pendant 4 mois que des arrêt-maladies sans mention d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

S'il est avéré que dès réception le 8 juillet 2014 de l'arrêt-maladie mentionnant comme cause un accident du travail, la société a immédiatement effectué la déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM, il n'en reste pas moins qu'elle a tardé dans cette déclaration, ce qui a eu un impact sur l'indemnisation de Mme [V], la première régularisation des sommes restant dues n'étant intervenue qu'en octobre 2014, soit 7 mois après que la société ait envoyé à la CPAM une nouvelle attestation de salaire datée du 25 septembre 2014 (pièce 13).

Au vu du tableau présenté par la société dans ses conclusions en page 5, il apparaît que deux régularisations sont intervenues à la suite de la prise en compte de son accident du travail :

- le premier reliquat d'indemnités était d'un montant de 7 728 € net, versé à Mme [V] en janvier 2015 au titre de la période du 12 mars au 9 mai 2014 (période d'indemnisation à 100%, s'agissant des 90 premiers jours d'arrêt- maladie),

- puis le second reliquat était d'un montant de 13 747,88 €, versé à Mme [V] en mars 2015 au titre de la période du 10 mai au 10 septembre 2014 (période d'indemnisation à 100% du 10 mai au 10 juin 2014 jusqu'au 90ième jour, puis 75% du 11 juin au 10 septembre 2014, du 91ième au 210ème jours d'arrêt- maladie).

Par ailleurs, la société n'avait pas pris en compte dans l'attestation de salaire initialement transmise à la CPAM le prorata de 13ème mois (7658,21 €) versé en décembre 2013, qui aurait augmenté le montant des IJSS dues ; la régularisation n'est intervenue de ce chef qu'en septembre 2016 dans le cadre de la médiation.

En conséquence, il n'est pas contestable qu'à la suite d'une déclaration tardive d'accident du travail et de la non prise en compte du prorata de 13ème mois, Mme [V] n'a pas perçu d'emblée les sommes dues entre le 12 mars et le 8 octobre 2014, ce qui lui a causé un préjudice certain dans sa vie quotidienne, vu le montant dû.

Ce manquement de la société a été aggravé par les démarches longues et fastidieuses, dont elle justifie, que Mme [V] a dû engager pour faire valoir ses droits, alors qu'elle se trouvait en arrêt-maladie, donc particulièrement fragilisée et stressée.

Si dans le cadre de la médiation, la société a consenti à inclure dans le salaire de référence la prime d'objectifs, qui ne devait pas obligatoirement être prise en compte, mais également de maintenir la subrogation au delà du 10 septembre 2014, ce qui était une manière de prendre en compte les désagréments subis par Mme [V] du fait des manquements susvisés de la société, ces efforts n'ont pas compensés les préjudices subis qui ont duré entre 7 mois et 2 ans, et perdurent au moins au niveau des complications fiscales.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d'allouer à Mme [V] à titre provisionnel la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de rectification de l'attestation de salaire :

Mme [V], dans le cadre de sa demande initiale devant le conseil, demandait l'intégration de sa prime d'objectifs de 6350 € (perçue en avril 2013) dans son salaire de référence pour le calcul des IJSS, et donc sollicitait de ce fait la rectification de son attestation de salaire.

Le conseil a rejeté sa demande, estimant que la salariée n'apportait pas la preuve du caractère erroné de l'attestation de salaire du 25 septembre 2014.

Or, il s'avère que cette attestation n'était pas correcte, puisqu'elle n'incluait pas le prorata de la prime du 13ème mois, ce que la société a convenu dans le cadre de la médiation.

En effet, si selon la société, la prime d'objectifs (versée en avril 2013) dont Mme [V] demandait devant le conseil la prise en compte dans le calcul du salaire de référence pour le montant des IJSS, n 'était pas une prime récurrente et certaine mais aléatoire, ce qui n'obligeait pas la société à la mentionner à la CPAM, la société, dans le cadre de la médiation, et dans un souci d'apaisement, a inclus le prorata de cette prime dans ce calcul.

Par ailleurs, la société a également intégré la prime de 13ième mois versée en décembre 2013.

C'est ainsi qu'elle a procédé à une régularisation de l'attestation de salaire datée du 6 septembre 2016 en mentionnant ces deux primes, dont le prorata a été ajouté au salaire de référence de février 2014, attestation envoyée à Mme [V] par lettre du 14 septembre 2016 (pièce 36 de la société).

Dans le cadre de la médiation, et à la demande de Mme [V], la société a également modifié la date de fin de subrogation qui a été portée au 15 octobre 2014, au vu de la pièce 36 de la société, alors que cette subrogation n'était pas obligatoire.

Cependant, comme cela sera abordé plus loin, la société n'a pas rempli correctement l'attestation de salaire du 6 septembre 2016 au niveau de la période de subrogation.

Il s'ensuit que l'attestation de salaire rectifiée en date du 25 septembre 2014 était erronée, en ce qu'elle ne prenait pas en compte à tout le moins le prorata de la prime de 13ème mois, de sorte que la demande de rectification faite devant le conseil était justifiée.

En conséquence, l'ordonnance sera infirmée.

Cependant, cette demande de rectification a été modifiée en appel, Mme [V] formant de nouvelles demandes, puisqu'elle demande désormais la rectification de la dernière attestation de salaire en date du 6 septembre 2016, en mentionnant l'existence de la subrogation.

La société ne répond pas expressément sur ce point, mais il ressort de son tableau en page 5 de ses conclusions qu'elle mentionne sa subrogation dans les droits de la salariée pour les versements des IJSS des périodes suivantes :

- du 12 mars au 9 mai 2014,

- du 10 mai au 10 septembre 2014, pour la part correspondant à la différence entre le montant des IJSS accident du travail et des IJSS maladie,

- du 11 septembre au 15 octobre 2014.

Or ces éléments sur la subrogation sont importants, notamment pour la CPAM et pour l'administration fiscale, et ne sont pas mentionnés sur cette attestation de salaire en date du 6 septembre 2016.

Il faudrait donc, comme le demande Mme [V] que la société établisse une annexe à l'attestation de salaire pour préciser ces détails relatifs à la subrogation, détails qui ne peuvent être indiqués sur l'imprimé faute de place.

Une fois cette annexe établie, Mme [V] devra donner son accord en signant en bas à droite de cet imprimé, tout en apposant aussi sa signature sur l'annexe que lui présentera la société, avant que cette dernière transmette l'attestation rectifiée et son annexe sur le détail de la subrogation, tant à la CPAM qu'à Mme [V].

C'est ainsi que cette dernière pourra en faire état devant l'administration fiscale, afin d'éviter d'être imposée sur des sommes non perçues.

Vu les délais déjà écoulés depuis le début du présent litige, la société devra établir cette attestation de salaire rectifiée au niveau de la subrogation comme sus-indiqué, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, la cour se réservant le cas échéant la liquidation de l'astreinte sur simple requête.

Sur le versement de la somme de 14 008,36 € au titre des IJSS :

Mme [V] soutient que la société devrait lui reverser la somme de 14 008,36 € au titre des IJSS que cette dernière a perçues de la CPAM le 2 septembre 2016, au titre du rappel dû suite à l'intégration des primes.

La société estime ne rien devoir à Mme [V], qui serait même débitrice à son égard pour un montant de 420,88 €.

Elle indique qu'en tout état de cause, si cette attestation de salaire, dont l'appelante sollicitait la rectification par l'intégration de cette prime, devait générer un montant d'IJSS supplémentaire, ce reliquat sera versé à la société et non pas à Mme [V], cette dernière ayant bénéficié, dans le cadre de la subrogation, des dispositions conventionnelles et du maintien de son salaire.

Un examen attentif des éléments fournis par les parties ne permet pas à la cour de statuer aisément sur cette demande, au regard de la complexité des écritures comptables sur les régularisations, les compensations et les principes à appliquer au niveau de sa sécurité sociale.

En présence de cette contestation sérieuse, la cour dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef, estimant le juge du fond compétent.

Sur la remise d'une attestation fiscale sous astreinte :

Mme [V] demande la remise d'une attestation fiscale, sollicitée par l'administration fiscale, mentionnant les sommes perçues par la société pour le compte de la salariée en 2016, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.

En effet, elle précise qu'elle craint d'être imposée sur des sommes non perçues.

La société ne conclut pas expressément sur ce point.

Or, il apparaît que Mme [V] a un intérêt évident à demander à la société d'établir une attestation, à destination de l'administration fiscale, résumant d'une part le montant des IJSS que la société a perçues de la CPAM dans le cadre de la subrogation, la période concernée et la date de perception (date en 2016), et d'autre part les sommes versées effectivement à Mme [V] en 2016 par la société avec les dates de versement et les périodes concernées, et ce pour que Mme [V] puisse justifier de ses revenus de l'année 2016.

En effet, c'est en 2016 que Mme [V] a perçu des sommes au titre de la régularisation des indemnités qu'elle aurait dû percevoir en 2014.

La cour enjoint donc à la société de remettre à Mme [V] une telle attestation à destination de l'administration fiscale, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, la cour se réservant le cas échéant la liquidation de l'astreinte sur simple requête.

Sur les demandes accessoires :

La somme de 1000 € sera allouée à Mme [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :

Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 27 mai 2015,

Et statuant à nouveau :

Dit que la demande de rectification de l'attestation de salaire formée devant le conseil était justifiée,

Et y ajoutant :

Condamne la société GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES à payer à Mme [V] la somme provisionnelle de 2000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande en paiement de la somme de 14 008,36 € ;

Ordonne à la société GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES de remettre à Mme [V]:

- une attestation de salaire rectifiée au niveau de la subrogation comme sus-indiqué dans les motifs , sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit, le cas échéant, de liquider cette astreinte ;

- une attestation à destination de l'administration fiscale, avec les indications des sommes versées à Mme [V] en 2016, et celles perçues par la société de la CPAM, outre les précisions susmentionnées dans les motifs, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit, le cas échéant, de liquider cette astreinte ;

Condamne la société GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES à payer à Mme [V] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame FABRE, Greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03431
Date de la décision : 28/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/03431 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-28;15.03431 ?
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