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29/09/2016 | FRANCE | N°15/01817

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 29 septembre 2016, 15/01817


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre





ARRÊT N°





contradictoire

DU 29 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 15/01817



AFFAIRE :



[J] [C]



C/

SAS SOGEPARK





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

Section : Commerce

N° RG : 14/00199





Copies exécutoires délivr

ées à :



Me Valérie THIEFFINE

Me Frédéric MURA





Copies certifiées conformes délivrées à :



[J] [C]



SAS SOGEPARK



POLE EMPLOI







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 29 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 15/01817

AFFAIRE :

[J] [C]

C/

SAS SOGEPARK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

Section : Commerce

N° RG : 14/00199

Copies exécutoires délivrées à :

Me Valérie THIEFFINE

Me Frédéric MURA

Copies certifiées conformes délivrées à :

[J] [C]

SAS SOGEPARK

POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Valérie THIEFFINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 468 substitué par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0297

APPELANT

****************

SAS SOGEPARK

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Frédéric MURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1469

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juillet 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,

Par jugement du 24 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie (section Commerce) a :

- débouté Monsieur [J] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS SOGEPARK de sa demande reconventionnelle,

- dit que Monsieur [C] supporterait les entiers dépens qui comprendraient les éventuels frais d'exécution.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 28 avril 2015 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [J] [C] demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS SOGEPARK à lui payer les sommes suivantes :

. 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3 732 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 373,20 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 5 271 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 672,70 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,

. 67,27 euros à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,

- condamner la SAS SOGEPARK aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS SOGEPARK demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- débouter Monsieur [C] de ses demandes,

- condamner Monsieur [C] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Monsieur [J] [C] a été engagé par la société SENNEN en qualité d'ouvrier nettoyeur, par contrat de travail à durée déterminée du 27 décembre 1993 suivi à compter du 25 novembre 1994 par un contrat de travail à durée indéterminée ;

Que la société SENNEN ayant perdu un marché, à partir du 21 octobre 1999, ce contrat de travail a fait l'objet d'un transfert partiel au profit la société EFFI SERVICE ;

Que Monsieur [C] travaillait alors pour la société EFFI SERVICE, 121,83 heures sur un chantier à [Localité 1] dit marché SOVAL et pour la société SENNEN, 29,5 heures sur un chantier à [Localité 2] dit marché SELMER ;

Qu'en 2001, le marché SELMER a été repris par la société LERIS ;

Que le contrat de travail de Monsieur [C] a donc fait l'objet d'un nouveau transfert ; que le contrat de travail du 1er février 2001 qui fixait la durée de travail de Monsieur [C] à 39 heures par mois a été modifié par avenants du 7 décembre 2001 le portant à 71,50 heures, du 17 octobre 2003 le portant à 84,50 heures et du 25 juillet 2005 le portant à 88,84 heures ;

Qu'en 2007, la SAS SOGEPARK a absorbé les sociétés LERIS et SENNEN ;

Que, sans donner d'explication sur le sort de la société EFFI SERVICE, les parties s'accordent pour dire qu'à compter du 1er janvier 2008 Monsieur [C], qui travaillait toujours sur les chantiers SELMER et SOVAL, n'avait plus qu'un employeur la SAS SOGEPARK ;

Que, par courrier du 7 mars 2008, la SAS SOGEPARK a informé Monsieur [C] de la perte de son dossier personnel et lui a demandé de lui transmettre un certain nombre de documents pour le reconstituer ;

Que, le 1er janvier 2009, la SAS SOGEPARK a perdu une partie du marché SOVAL, marché repris par la société SENI ;

Qu'elle n'a pas procédé aux démarches nécessaires au transfert du contrat de travail de Monsieur [C] ;

Que, par arrêt du 12 avril 2012, la cour de céans a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie du 14 octobre 2009 en ce qu'il avait enjoint à la SAS SOGEPARK de procéder au transfert du contrat de travail de Monsieur [C] et à la société SENI de le réaffecter sur son poste sur le site de [Localité 1] à effet au 1er janvier 2009 ;

Que, le 1er janvier 2013, la SAS SOGEPARK a succédé à la société SENI sur le marché SOVAL situé à [Localité 1] sur lequel Monsieur [C] travaillait 125,67 heures par mois ; qu'elle est donc redevenue son unique employeur ;

Que, par courrier du 17 janvier 2013 que Monsieur [C] soutient ne pas avoir reçu, la SAS SOGEPARK a indiqué au salarié que comme il travaillait déjà pour elle 86,67 heures mensuelles sur le site SELMER, par l'effet de la reprise du marché SOVAL depuis le 1er janvier, son temps de travail total atteignait 221,34 euros ce qui était constitutif d'une infraction à la législation du travail ; qu'elle lui a proposé un rendez-vous à [Localité 3] le 29 janvier pour s'entretenir avec lui des modalités de poursuite de la relation contractuelle ;

Que, par courrier du 29 janvier 2013, la SAS SOGEPARK a rappelé les termes de son précédent courrier, précisant qu'elle avait reçu l'accusé de réception signé, et a regretté l'absence de Monsieur [C] au rendez-vous du 28 janvier ; qu'elle a confirmé être dans l'obligation de réduire son temps de travail et lui a proposé de choisir entre les deux chantiers, lui faisant injonction de suspendre son activité sur le chantier SOVAL à compter du 1er février ;

Que, par courrier du 18 février 2013, la SAS SOGEPARK a rappelé à Monsieur [C] que le 6 février son responsable Monsieur [P] [O] était venu sur le site SOVAL pour obtenir sa réponse sur son temps de travail et qu'il avait refusé toute discussion ; qu'elle a indiqué que le 8 février des responsables s'étaient présentés sur le site pour reprendre les clés et mettre en place un nouveau salarié mais qu'il était absent, que le 11 février des responsables avaient constaté qu'il était toujours présent et refusait de rendre les clés ; qu'elle lui a confirmé que conformément à sa demande il continuerait de travailler sur le site SELMER 86,66 heures par mois et lui a à nouveau fait injonction de restituer les clés au plus tard le 23 février ;

Que, par courrier du 27 février 2013, la SAS SOGEPARK a renouvelé sa mise en demeure ;

Que Monsieur [C], mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2013, à un entretien préalable fixé au 18 mars 2013 a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2013 ainsi libellée :

« (...)

Au 1er janvier 2013, nous avons repris les sites SOVAL à [Localité 1]. Conformément aux dispositions prévues par notre convention collective, la société SENI, ancien adjudicataire de ce marché, nous a transmis votre dossier.

Etant également employé par notre société sur le site SELMER à [Localité 2], le cumul de ces deux emplois représente une durée mensuelle de travail de 221h34.

Comme nous vous l'avons indiqué dans notre lettre recommandée et lettre simple du 17 janvier 2013, vous êtes donc en infraction avec la législation.

A ce titre, nous vous avons proposé de nous rencontrer le 28 janvier 2013 afin d'envisager avec vous les modalités sur la poursuite de nos relations contractuelles en respectant la législation sur la durée du travail.

Vous n'avez pas jugé utile de vous présenter à cet entretien et avez justifié votre position auprès de votre supérieur en lui indiquant que c'était à nous de nous « débrouiller pour vous maintenir vos heures ».

Par lettre recommandée en date du 29 janvier, également adressée en lettre simple, un nouveau rendez-vous vous a été proposé pour le 6 février 2013 sur votre lieu de travail, afin de vous permettre de choisir le chantier sur lequel vous souhaitiez continuer à travailler et de faire en sorte que vous puissiez travailler à temps complet.

Au cours de cet entretien, vous avez refusé toute discussion. Nous vous avons cependant demandé de cesser de travailler sur le chantier SOVAL jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.

Le 6 février 2013, votre responsable vous a rencontré sur le site SOVAL sur lequel vous avez de votre propre chef continué à travailler malgré notre demande. Il vous a demandé sur quel site vous souhaitiez travailler. Vous avez refusé de lui répondre.

Nos responsables se sont à nouveau présentés le 8 février 2013 sur votre résidence afin de récupérer les clefs et ont noté votre absence.

Le 11 février 2013, ils ont renouvelé leur intervention en vous sommant de restituer les clefs de ces deux résidences et de cesser d'y travailler. Vous avez catégoriquement refusé de vous soumettre à leur exigence arguant le fait que vous souhaitiez rencontrer la direction.

Nous nous sommes donc rencontrés le 18 février 2013.

A l'issue de cet entretien où nous vous avons fait une nouvelle fois part de l'impossibilité à vous maintenir sur une base contractuelle de 221h34, vous nous avez déclaré que vous souhaitiez conserver votre poste du soir sur SELMER à hauteur de 86h66. En parallèle, vous vous engagiez à restituer les clefs de la SOVAL à la condition que nous vous le demandions par écrit.

Nous nous sommes acquittés de cette tâche en vous adressant une lettre recommandée et lettre simple le 18 février dont vous avez eu connaissance le 23 février.

Malgré cela, vous n'avez pas restitué les clés comme vous vous y étiez engagé et n'avez pas respecté nos directives.

Depuis cette date, et malgré notre mise en demeure du 27 février 2013, vous restez campé sur vos positions et refusez obstinément de nous restituer ces clefs.

Compte-tenu de votre attitude, nous vous avons, par lettre recommandée et lettre simple en date du 8 mars 2013, notifié une mise à pied à titre conservatoire. Là encore, vous refusez de vous plier à notre demande.

Compte-tenu de ce qui précède, et en raison de votre refus d'accepter de respecter les dispositions légales relatives à la durée du travail, auquel s'ajoute votre détention délibérée de biens appartenant à notre client, nous considérons vos agissements constitutifs d'une faute grave. (...) ' ;

Considérant, sur la rupture, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Qu'il n'est pas discutable que la SAS SOGEPARK devait se conformer à la législation sur la durée du travail et donc proposer à Monsieur [C] une modification de sa situation contractuelle ;

Que, cependant, il résulte des courriers qu'elle a adressés au salarié qu'à partir de celui du 29 janvier 2013, étant précisé qu'elle ne produit pas l'accusé de réception du courrier du 17 janvier 2013, elle lui a toujours demandé de choisir entre les deux chantiers ce qui, de fait, ramenait la durée de son temps de travail à un niveau inférieur à la durée légale ;

Que dans son courrier du 27 février 2013 elle a fait état du souhait qu'il aurait exprimé de conserver le chantier SELMER, ce que le salarié conteste formellement et qui n'est corroboré par aucun document ;

Que si elle soutient lui avoir transmis un avenant à son contrat de travail portant la durée mensuelle de travail à 151,67 heures, avenant qu'elle produit, force est de constater qu'aucun de ses courriers ne mentionne cette proposition d'avenant et qu'elle n'établit pas l'avoir proposé au salarié ;

Que l'injonction de remise des clés du chantier SOVAC et de départ du chantier revenait donc à imposer à Monsieur [C] de rester sur le chantier lui fournissant la durée de travail la moins importante, 86,87 heures, largement inférieure à la durée légale ;

Que Monsieur [C] était en droit de refuser cette modification ;

Qu'en conséquence, il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur [C] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;

Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 45 ans, de son ancienneté d'environ 20 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée de 1 866 euros bruts et de la justification de ce qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et perçoit l'allocation de solidarité spécifique, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 25 000 euros ;

Que la SAS SOGEPARK sera également condamnée à verser au salarié un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros ; que la SAS SOGEPARK sera déboutée de sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement,

Et statuant à nouveau,

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS SOGEPARK à payer à Monsieur [J] [C] les sommes suivantes :

. 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3 732 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 373,20 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 5 271 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 672,70 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,

. 67,27 euros à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,

Ordonne d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SAS SOGEPARK à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS SOGEPARK de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne la SAS SOGEPARK aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde MAUGENDRE conseiller en remplacement de Madame Martine FOREST-HORNECKER, président régulièrement empêché et Madame GANDREAU, greffier en pré-affectation.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01817
Date de la décision : 29/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°15/01817 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-29;15.01817 ?
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