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29/09/2016 | FRANCE | N°13/03212

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 septembre 2016, 13/03212


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 13/03212



SB/CA



AFFAIRE :



[Y] [B] épouse [F]





C/

SARL ICON CLINICAL RESEARCH









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT



N° RG : 11

/01923





Copies exécutoires délivrées à :



Me Zahra AMRI-TOUCHENT

la SCP COBLENCE ET ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Y] [B] épouse [F]



SARL ICON CLINICAL RESEARCH







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 13/03212

SB/CA

AFFAIRE :

[Y] [B] épouse [F]

C/

SARL ICON CLINICAL RESEARCH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° RG : 11/01923

Copies exécutoires délivrées à :

Me Zahra AMRI-TOUCHENT

la SCP COBLENCE ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [B] épouse [F]

SARL ICON CLINICAL RESEARCH

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [B] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0722

APPELANTE

****************

SARL ICON CLINICAL RESEARCH

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Martine RIOU de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du conseil de prud'homme de Boulogne Billancourt du 20 juin 2013 ayant :

- jugé que le licenciement de Madame [F] est justifié par des causes réelles et sérieuses,

- débouté Madame [F] de la totalité de ses demandes,

- débouté la société ICON CLINICAL RESEARCH de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Madame [F].

Vu la déclaration d'appel de Madame [F] du 11 juillet 2013.

Vu les conclusions écrites de Madame [F], soutenues oralement à l'audience de la cour par son avocat, qui demande de :

- infirmer le jugement,

- statuant de nouveau, constater que le licenciement de Madame [F] est sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la société ICON CLINICAL RESEARCH à verser à Madame [F] les sommes suivantes :

5.000 € à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,

150.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

22.500 € au titre de dommages et intérêts pour perte de chance du bénéfice du bonus octroyé en juillet 2011,

30.995,18 € au titre des heures supplémentaires,

7.385,56 €au titre des dommages et intérêts pour repos compensateur non pris,

3.099,51 € au titre de congés payés sur heures supplémentaires,

4.829,54 € au titre de 17 jours de travail effectués mais non payés,

482,95 € au titre des congés payés afférents,

- condamner la société ICON CLINICAL RESEARCH à payer à Madame [F] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ICON CLINICAL RESEARCH aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions écrites de la société ICON CLINICAL RESEARCH, soutenues oralement à l'audience de la cour par son avocat, qui demande de :

- dire l'appel de Madame [F] recevable mais non fondé,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamner Madame [F] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [F] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

CECI ETANT EXPOSE,

Considérant qu'il convient de rappeler que la société ICON CLINICAL RESEARCH a engagé Madame [F] par contrat de travail écrit à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010 en qualité de Chef de Projet Senior, cadre dans le groupe IX de niveau A ;

Que la moyenne de sa rémunération brute mensuelle s'élevait à 6.250 € ;

Considérant que la relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des industries pharmaceutiques ;

Considérant que la société ICON CLINICAL RESEARCH a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de Madame [F] et l'a convoquée, par lettre du 25 août 2011, à un entretien préalable fixé le 6 septembre 2011;

Considérant que le 15 septembre 2011 Madame [F] a été licenciée ;

Que la lettre est ainsi motivée :

'Madame,

Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 6 septembre 2011.

Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous permettent pas de modifier notre appréciation de la situation.

Nous sommes donc contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement, pour les motifs suivants :

Vous avez été embauchée le 1er septembre 2010 en qualité de Chef de Projet Senior. A ce titre, vous êtes responsable du suivi de projets, tant sur le plan réalisation, respect des échéances et respect du budget dédié aux études qui vous sont confiées.

Vous êtes allouée sur les études ECOSI JVBA et JBAK à 50% de votre temps chacune.

A ce jour, la situation est la suivante :

- Vous avez effectué avec plus de 5 mois de retard la formation 'Management de contrats (GC0487A)',

- Vous n'avez toujours pas effectué à ce jour la formation 'Méthodologie de management de projet (GG0369)' qui devait être faite pour le 14 mars.

Or, ces formations sont obligatoires et directement liées à votre fonction. A la suite d'un entretien qu'il avait eu avec vous, le formateur global Corporate en Management de Projets avait d'ailleurs identifié des lacunes dans vos connaissances dans ce domaine, qui est un point critique eu égard au poste que vous occupez, et il avait insisté pour que vous suiviez ces formations.

Vous n'avez visiblement pas tenu compte des nombreuses relances qui vous avaient été adressées: email reçu du département Corporate training en date du 7 juillet qui vous informait que vous deviez suivre ou finaliser ces formations en vue d'un audit, email de l'un des Directeurs associé Opérations Cliniques le 13 juillet, puis d'un autre Directeur Opérations Cliniques le 26 juillet, la dernière relance émanant directement de Sr Vice-Président Global des Opérations Cliniques.

Enfin, bien que vous nous ayez dit pendant notre entretien que vous aviez finalisé ces formations à votre retour de congés, la seconde apparaît toujours dans votre historique comme non effectuée.

2) Votre mode de communication n'est pas acceptable eu égard à votre poste de Chef de Projet Senior et vos responsabilités.

Le ton de l'email que vous avez adressé à vos responsables le 3 mars pour faire le point sur la situation des études JVBA est absolument inacceptable de par son manque de respect à leur égard et fait ressortir des commentaires personnels tout à fait inappropriés.

Malgré des remarques de votre responsable, le ton de l'email que vous avez adressé à [H] [S] le 23 mars 2011 n'était pas approprié lui non plus ; très sec et directif et vous aviez mis en copie d'autres collaborateurs travaillant sur l'étude. Cet email avait occasionné une réponse de [M] [R] par email du même jour vous demandant d'adresser vos demandes directement aux personnes concernées et de ne pas mettre autant de personnes en copie de vos paroles dures à l'égard de [H].

Lorsque votre manager vous a demandé le 29 juin ce qui se passait sur l'étude JBAK suite à une remarque du client mettant en cause les prestations de management sur la France, vous vous êtes perdue en considérations générales sur le comportement du collaborateur chez le client qui avait fait les remarques mais sans donner un résumé des faits comme demandé. Vous avez accusez ledit collaborateur dans votre email du 30 juin de se livrer à la médisance, voire à la diffamation, vous avez écrit que vous refusiez de passer vos RTTs, week end voire vos nuits à répondre à ce type d'inepties, vous avez écrit également qu'il ferait mieux de répondre aux demandes qui le concernent, chose qu'il a du mal à faire pour l'instant....

Lorsqu'elle a insisté par email du 30 juin puis du 6 juillet pour obtenir un résumé des faits, vous vous êtes montrée agressive à l'égard de votre Manager et avez remis en cause ses compétences (votre email du 6 juillet) : l'accusant de faire disparaître vos réponses dans ses emails, lui reprochant de mettre d'autres personnes en copie de ses emails, lui disant qu'en sa qualité de Directeur, elle est supposée se rapprocher de ses équipes, les comprendre et être l'avocat de Icon ce qui, dites-vous, n'est malheureusement pas le cas, enfin l'accusant de ne pas réagir de façon appropriée face aux problèmes et à l'agressivité du client.

Cette attitude est inappropriée et inacceptable eu égard à votre titre et vos formations ; ce que vous avez d'ailleurs reconnu pendant notre entretien. Vous avez également invoqué votre charge de travail et le manque de ressources pour expliquer votre attitude. Cependant nous avions tenu compte de vos plaintes quant à la charge de travail puisqu'en début d'année, nous avions confié un des projets sur lequel vous travaillez à un autre Chef de Projets.

Enfin, vous n'avez absolument pas tenu compte des remarques qui vous avaient été faites lors de notre entretien quant à votre comportement puisque votre supérieur direct nous a informé que vous l'avez insultée et menacée pendant l'entretien téléphonique que vous avez eu le 2 septembre dernier.

3) Votre performance n'est pas en ligne avec nos standards pour un poste de Chef de Projet Senior :

Le client s'est plaint le 15 avril dernier entre autre que les études JVBA n'étaient pas réalisées comme elles devraient l'être, que le leadership ne semblait pas bien organisé, la communication pas claire et que vous deviez déléguer davantage à vos Leads et consacrer plus de temps à manager votre équipe. Ces remarques vous avaient été communiquées durant la réunion du COOSM à Madrid en avril dernier.

Nous avons reçu une nouvelle plainte du client le 29 juin concernant des problèmes sur les études JBAK. Vous répondez de façon inadaptée et irrespectueuse aux emails de votre responsable vous demandant un point sur la situation (voir problèmes de communication) mais ne lui donnez pas les éléments circonstanciés qu'elle vous réclame à plusieurs reprises entre le 29 juin et le 6 juillet.

le 8 juillet, le client s'est plaint du fait que leur CTM n'ait pas de leader sur l'étude JVBA et que vous vous 'cachiez' derrière vos Leads.

Malgré un plan d'actions mis en place le 11 juillet, le client a envoyé un email le 5 août pour dire qu'il leur manquait un véritable leader sur l'étude JVBA pour assurer la communication, proposer des solutions ou des actions aux problèmes et avoir une vue globale sur l'étude.

Les exemples cités par le client sont les suivants :

De nombreuses mises à jour n'ont pas été faites pendant les réunions, des suivis ont été promis mais pas assurés. Ils sentent qu'il leur faut assurer un suivi très serré (micro management nécessaire de leur part pour pallier vos manquements).

Aucune date n'a été fixée pour la transmission des dossiers à un lead du groupe ISIS, d'où une absence de support pendant 5 mois,

Des problèmes qui n'ont pas été suivis et ne sont toujours pas résolus à ce jour rencontrés par un ARC qui ne pouvait pas avoir accès aux systèmes Lilly,

Des problèmes de communication pas suffisamment efficace au niveau des modifications de ressources (réduction de l'allocation d'Anouar par exemple, présentation de [X], changement de lead dans l'équipe ISIS...),

Un manque de communication structurée dans la transmission des mises à jour concernant l'avancement sur la France,

Il y a eu plusieurs cas où des informations des ARCs n'ont pas été transmises à Lilly (problème de numéro de fax dans un Événement Indésirable Grave (SAE). C'est l'ARC qui a transmis l'information directement,

C'est Lilly qui conduit les réunions téléphoniques alors qu'il vous a été demandé à plusieurs reprises de la faire,

Le client a la sensation que vous n'êtes pas attentive pendant les réunions téléphoniques, que vous envoyez des emails sur votre blackberry pendant ces réunions notamment.

En conclusion à leur plainte, le client regrettait de ne pouvoir constater aucune amélioration depuis le mois de mars.

Enfin, le client a envoyé un email le 9 août pour nous informer qu'il pense que vous n'êtes pas la personne apte à gérer une étude aussi cruciale et demande à ce que l'on vous retire de l'étude. Le client mentionne dans cet email qu'il vous a fait part de ses attentes pendant une conversation vers le 14 mars 2011, pendant une réunion en face à face à [Localité 3] le 28 mars dernier ainsi que dans de nombreux emails et conférences téléphoniques hebdomadaires.

Lorsque nous avons évoqué ce point pendant l'entretien, vous avez d'abord nié ces communications du client, pour vous en souvenir ensuite. Il est donc manifeste que vous n'avez pas pris les attentes du client en considération, conduisant à la situation de mécontentement actuelle.

Vous avez de même évoqué à nouveau votre charge de travail. Signalons cependant que votre homologue [W] [O] basé en Allemagne et qui travaille sur les mêmes études fait face à une charge de travail équivalente sans problème.

4) Vous avez reconnu avoir approuvé des notes de frais alors qu'une partie des frais étaient injustifiés. Nous avons bien noté pendant notre entretien que vous ne vous en étiez aperçue qu'en fin d'année dernière, mais vous avez attendu le mois de juillet pour le signaler.

Tous ces éléments font clairement apparaître que votre attitude et vos prestations ne correspondent pas au niveau de compétence attendu d'un Chef de Projets Senior, que vous n'êtes pas à même de gérer des études de la taille et aussi importantes que celles qui vous étaient confiées, et que la situation ne pourra pas s'améliorer. Tout ceci rend impossible votre maintien dans l'entreprise. Nous devons donc par la présente vous notifier votre licenciement.'

Considérant que Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête du 22 novembre 2011, aux fins de présenter diverses demandes ;

Considérant que les parties n'étant pas parvenues à se concilier, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement querellé ;

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Considérant, s'agissant des formations professionnelles, qu'il ressort des documents produits par la société ICON CLINICAL RESEARCH que celle-ci était soumise à des audits par ses clients et qu'elle devait veiller à ce que son personnel soit à jour dans sa formation professionnelle ;

Que cette situation a été rappelée à Madame [F] par Madame [L] dans un courriel du 7 juillet 2011 : ' Tu le sais déjà probablement mais pour le prochain audit pour le client 219 nous avons besoin que tout le personnel soit à jour de sa formation...';

Qu'il ne saurait être reproché à la société ICON CLINICAL RESEARCH d'avoir programmé des formations complémentaires au début du mois de juillet 2011 pour ce même mois compte tenu des contraintes auxquelles elle devait faire face ;

Considérant que l'employeur estimait de plus que Madame [F] avait besoin de suivre ces formations professionnelles ; qu'il s'appuie sur l'avis du formateur ; que dans un courriel du 20 juillet 2011 celui-ci lui a notamment fait part des lacunes de Madame [F] pour gérer la communication de son projet tout en précisant qu'il s'était rendu compte de la situation au travers des réponses qu'elle avait apportées à certaines questions au cours de la formation 'PM Methodology' (GG0369E) ; qu'il n'y avait que 2 participants à cette formation et qu'il avait pu passer beaucoup plus de temps avec chacun d'entre eux et poser plus de questions spécifiques qu'habituellement quand il y a 10 participants ou plus ; qu'il a vivement recommandé que Madame [F] s'inscrive aussi vite que possible à d'autres modules de formation à la PM Méthodologie ;

Considérant qu'il est établi que la salariée a suivi diverses formations ;

Que la lettre de licenciement ne cite que deux formations spécifiques comme posant des difficultés:

- la formation 'Management de contrats' ou 'Contract management module 1" suivant les documents et numérotée GC0487A ;

- la formation 'Méthodologie de management de projet' ou 'Risk ans issue management' et numérotée GG0369 C suivant les documents ;

Considérant que de nouveaux modules de formation ont été programmés le 20 juillet 2011 s'agissant du sujet GC 0487 A et les 5,7 et 21 juillet 2011 pour le sujet GC 0369 C ;

Considérant que Madame [F] a été informée par courriel du 19 juillet de la modification de la date de la formation GG0369 C qui était repoussée au 26 juillet 2011 ; qu'il lui était également rappelé par le même courriel qu'elle devait envoyer un devoir avant le 21 juillet 2011;

Considérant que Madame [F] reproche à son employeur de ne pas avoir tenu compte de son agenda surchargé en lui fixant des dates de formation ;

Considérant que le 7 juillet 2011, il a été demandé à Madame [F] de faire de son mieux pour organiser son agenda en fonction des formations qui lui ont été rappelées les 13, 19 et 26 juillet 2011, l'employeur manifestant ainsi son intérêt constant pour que la salariée les suive;

Considérant que cadre de direction, Madame [F] disposait de la maîtrise de son emploi du temps ;

Considérant qu'il ressort du courriel de Monsieur [Q] adressé le 21 juillet 2011 à Madame [F] que celle-ci avait pris la formation GG0369C du 8 février 2011 mais qu'elle n'avait pas remis ses devoirs et qu'elle avait assisté à la formation GC0487A du 17 février 2011 mais qu'elle n'avait pas remis non plus son devoir ; que pour cette dernière formation elle est inscrite à la session du 26 juillet 2011 ; qu'il lui était demandé soit d'assister à la cession du 26 juillet soit de remettre ses devoirs ce qui devait permettre de signer (valider) la session du 17 février ;

Considérant que par courriel du 26 juillet 2011 la supérieure hiérarchique de la salariée lui a rappelé qu'elle avait des formations en attente dans 'ilearning' et qu'il fallait qu'elle les effectue;

Considérant que l'employeur indique que les formations devaient être achevées le 11 mars 2011;

Considérant que suivant le tableau récapitulatif des formations établi pour l'année 2013, il était toujours noté en mars 2013 que la formation GC 0369 C n'avait pas été effectuée par Madame [F] ;

Considérant que la pièce n°8 contrairement à ce qu'indique la salariée n'établit pas le contraire puisqu'il y est noté qu'elle a suivi une formation distincte 'PM methodology training on communication planning' numérotée GC 0369 E ;

Considérant par ailleurs que l'employeur a décidé d'engager des poursuites disciplinaires en convoquant Madame [F] à l'entretien préalable du 6 septembre 2011 ;

Considérant que sur le fondement de l'article L 1332-4 du code du travail, les faits fautifs antérieurs au 6 juillet 2011 ne peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

Considérant que les faits relatifs à l'absence de remise de devoirs pendant 5 mois (soit de février au 21 juillet 2011) et à l'absence de suivi du stage CG 0369 C du 26 juillet 2011 ne sont pas atteints par la prescription ;

Considérant que l'absence de suivi de formation et la remise en retard des travaux liés à ces formations qui étaient destinées à adapter la salariée aux évolution de son travail et donc à répondre à l'intérêt de l'entreprise s'analysent comme un acte d'insubordination ;

*

Considérant, s'agissant de l'approbation de notes de frais injustifiées pour certaines et en tout cas du signalement opéré avec 7 mois de retard en juillet 2011, que les faits reprochés ne sont pas éteints par la prescription de l'article L 1332-4 du code du travail ; que les notes de frais sont datées de septembre à décembre 2010 ; qu'il est indiqué dans des courriels du 5 octobre et du 21 décembre 2010 qu'elles ont été approuvées ;

Considérant qu'il est constant que Madame [F] devait vérifier les notes de frais de l'ensemble des collaborateurs travaillant sur les études dont elle était chargée ainsi que celles de sa supérieure hiérarchique, Madame D ;

Considérant que par courriel du 11 juillet 2011, Madame [F] a informé la société que Madame D avait établi de fausses notes de frais et usé des ressources de la société ICON à des fins personnelles entre autre ; qu'elle s'est également interrogée sur les compétences professionnelles de Madame D ;

Qu'il ressort du rappel de son compte-rendu des faits qu'elle était informée de la situation dès le déplacement en Allemagne du 29 au 30 septembre 2011 pour lequel des notes de taxi avaient été gonflées ; que cette situation s'est répétée à plusieurs reprises ; qu'elle indique que Madame D l'avait même incitée à adopter la même pratique et à se faire rembourser des frais de restaurant qu'elle avait réglés, que devant son insistance, elle lui avait répondu qu'elle avait perdu le ticket de caisse ce qui rendait impossible de mettre la dépense sur une note de frais;

Considérant qu'il convient de retenir que Madame [F] a alerté son employeur avec retard le 11 juillet 2011 ;

Considérant qu'en retenant l'information, la salariée a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur ;

Considérant que l'obligation de loyauté exclut qu'elle puisse invoquer sa dépendance directe vis à vis de Madame D, qui était sa supérieure hiérarchique, pour justifier son comportement passif, et ce, d'autant que les agissements qu'elle décrit ont une connotation frauduleuse ;

Considérant en conséquence que ce manquement est également caractérisé ;

Considérant qu'il s'ensuit que le licenciement de Madame [F] repose sur une cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner le mode de communication de la salariée et l'insuffisance professionnelle alléguée ;

Considérant que pour les motifs retenus ci-dessus le jugement entrepris sera confirmé ;

Considérant que les demandes pécuniaires de Madame [F] subséquentes à la rupture de son contrat de travail qui ne sont pas fondées seront rejetées ;

Sur les heures supplémentaires :

Considérant que l'article 2 du contrat de travail liant la société ICON CLINICAL RESEARCH et Madame [F] prévoit que 'conformément à l'article 2-4-2 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 29 mars 2002, Madame [Y] [F] appartient à la catégorie des salariés cadres itinérants et bénéficie à ce titre d'un calcul de la durée du travail en forfait annuel exprimé en jours et fixés à 213 jours travaillés par an';

Considérant que les bulletins de paie de Madame [F] mentionnent que la salariée bénéficie d'un salaire mensuel de 6 250 euros en contrepartie d'un travail en forfait annuel jours;

Considérant que Madame [F] demande à la cour de priver la convention de forfait annuel en jours de tout effet aux motifs que l'employeur a failli à ses obligations ;

Qu'elle évoque :

- la tenue d'un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ainsi que sa rémunération ;

- la garantie des durées maximales du travail et des jours de repos journaliers et hebdomadaires du salarié ;

- le contrôle du nombre de jours travaillés et de l'organisation et la charge de travail du salarié;

Considérant qu'en l'espèce, Madame [F] a été convoquée à l'entretien préalable par lettre du 25 août 2011 alors qu'elle avait moins d'un an d'ancienneté et licenciée par lettre du 15 septembre 2011 ;

Que l'absence de mise en oeuvre de l'entretien annuel individuel sur la charge de travail n'est pas fautive ;

Considérant que Madame [F] verse aux débats une attestation de Monsieur [Z], directeur adjoint des opérations cliniques de juillet 2007 à octobre 2013 pour la société ICON France qui indique que 'les collaborateurs Lilly' ont été particulièrement sollicités et amenés à travailler au-delà des 40 heures par semaine dans des conditions éprouvantes nerveusement, et qu'il y avait des mouvements de personnel importants ;

Considérant que Madame [F] a travaillé sur le programme Lilly ;

Considérant qu'elle soutient plus particulièrement qu'elle a travaillé alors qu'elle était en maladie ou en RTT ainsi que des samedis et dimanches ;

Considérant néanmoins qu'il convient également de prendre en considération qu'au mois de mars 2011, l'employeur a demandé à la salariée de se décharger d'un dossier important ce qui était de nature à alléger son travail ;

Que le dossier [A] a ainsi été transféré à Madame [G] ;

Que cette mesure caractérise le suivi de l'activité ;

Considérant que la salariée ne fournit pas d'arrêt de travail pour les journées du 14 février,

1er, 2 et 3 août 2011 au cours desquelles elle aurait travaillé alors qu'elle était en maladie ;

Considérant que dans un courriel du 14 février 2011, elle a indiqué qu'elle travaillait chez elle parce qu'elle avait des frissons et de la fièvre ;

Considérant que l'explication relative à son état de santé n'est pas corroborée par des éléments extérieurs et qu'il résulte du courriel précité qu'elle a pris seule la décision de poursuivre son activité à son domicile ;

Considérant que Madame [F] ajoute qu'elle a travaillé le 29 juillet 2011 alors qu'elle était en maladie ;

Qu'il ressort pourtant des courriels de l'employeur des 29 juillet 2011 et 2 août 2011 que lorsqu'il a été informé de son arrêt pour maladie du 29 juillet au 3 août inclus, il a pris des mesures pour palier son absence et qu'il ne l'a nullement incitée à poursuivre son activité professionnelle ;

Considérant que Madame [F] indique avoir travaillé les 11, 18 et 25 mars ainsi que les 2, 3, 13 et 14 juin alors qu'elle était en RTT, le samedi 16 avril 2011 et les dimanches 13 février, 6 et 27 mars, et 17 avril 2011 ;

Considérant toutefois que les 'timesheets' qu'elle produit ne font pas apparaître d'heure de travail sous les journées des 13 février, 27 mars, 16 avril et 17 avril 2011 ;

Que les journées des 13 et 14 juin 2011 ne figurent pas dans le document ;

Qu'elle n'établit pas davantage avoir travaillé avec l'accord de son employeur les jours de RTT et de repos qu'elle indique ;

Considérant qu'en application de l'article L 3121-48 du code du travail, la salariée ayant conclu une convention de forfait en jours n'est pas soumise aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures et aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou de 44 heures sur 12 semaines consécutives;

Considérant qu'il n'est pas non plus établi que l'employeur a privé Madame [F] de son repos hebdomadaire obligatoire et n'a pas veillé à ce qu'elle ne dépasse pas le nombre maximum de jours travaillés autorisés ;

Considérant que le bulletin de paie du mois de décembre 2011 fait apparaître que Madame [F] a travaillé moins de 213 jours en 2011 ;

Considérant que la demande d'exclusion de la convention annuelle de forfait jours sera écartée;

Considérant que le jugement qui a débouté Madame [F] de sa demande relative aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs sera confirmé ;

Sur la perte de chance du bénéfice des bonus octroyés en juillet 2011 :

Considérant que Madame [F] demande le paiement de la somme de 22 500 euros au titre de la perte de chance d'obtenir en 2012 les bonus de 10% et de 20% qui lui étaient accordés pour récompenser son investissement dans l'entreprise ;

Considérant que le conseil de prud'hommes a retenu avec pertinence que le paiement de ce bonus était soumis à plusieurs conditions dont une condition de présence dans l'entreprise ;

Considérant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Considérant que Madame [F] précise avoir quitté l'entreprise le 19 septembre 2011, son préavis lui ayant été payé ;

Considérant que la condition de présence n'étant pas remplie du fait du licenciement ni en avril 2012, date du paiement du bonus de 10% ni au 31 décembre 2012, date du paiement de celui de 20%, la demande de Madame [F] ne peut aboutir ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que Madame [F] succombe à l'action ; qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux dépens ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles de procédure qu'elle a dû engager ;

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Madame [F] aux dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03212
Date de la décision : 29/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/03212 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-29;13.03212 ?
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