ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES------ 15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier, LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS--------------------------
ORDONNANCE N 0 DU 16 Novembre 2011
R. G. : 10/ 05344
SAS TVO
C/ Moussa X...
Sur appel d'un (e) Jugement du Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ARGENTEUIL rendu (e) le 22 Octobre 2010 Section : Commerce No RG : 08/ 00110
ORDONNANCE Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Notifiée le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M
Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du quatorze Novembre deux mille onze dans l'affaire opposant :
SAS TVO 1 Chemin du Clos Saint Paul 95210 SAINT GRATIEN
Représenté par : Me Emmanuelle SAPENE (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 047)
APPELANTE
à :
M. Moussa X... ... 95100 ARGENTEUIL
Représenté par : Me Alissar ABI FARAH (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536)
INTIME
Vu l'appel relevé par la SAS TVO du jugement rendu le 22 Octobre 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ARGENTEUIL dans l'instance l'opposant à M. Moussa X....
Considérant que les parties bien que régulièrement convoquées ne comparaissent pas, qu'elles sollicitent le renvoi de l'examen de la cause à une audience ultérieure pour permettre un échange contradictoire de pièces et conclusions ;
Considérant qu'à l'audience du 14 Novembre 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
• dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, • justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, • extrait K bis récent de la société
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1er janvier 2012
DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et Pierre-Louis LANE, greffier.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE