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23/06/2005 | FRANCE | N°374

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0007, 23 juin 2005, 374


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 3A 1ère chambre 1ère section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2005 R.G. N° 05/00648 AFFAIRE : Jean-Luc X... ... C/ LES MUTUELLES DU MANS ASURANCES ... Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me TREYNET SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Luc X... né le 18 Juin 1952 à SETE (34) 3 avenue de la Pelouse - 94160 SAINT MANDE Madame Marie-France Y... épouse X... née le 1

0 Février 1945 à SAINT BRIEUX 3 avenue de la Pelouse - 94160 S...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 3A 1ère chambre 1ère section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2005 R.G. N° 05/00648 AFFAIRE : Jean-Luc X... ... C/ LES MUTUELLES DU MANS ASURANCES ... Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me TREYNET SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Luc X... né le 18 Juin 1952 à SETE (34) 3 avenue de la Pelouse - 94160 SAINT MANDE Madame Marie-France Y... épouse X... née le 10 Février 1945 à SAINT BRIEUX 3 avenue de la Pelouse - 94160 SAINT MANDE représentés par Me Jean-Michel TREYNET Avoué Rep/assistant : Me LECLERC (avocat au barreau de PARIS) DEMANDEURS LES MUTUELLES DU MANS ASURANCES 10 boulevard Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N° du dossier 05000377 Avoués Rep/assistant : Me Philippe BENEZRA (avocat au barreau de PARIS) DEFENDERESSE Monsieur Gérard Z... né le 23 juin 1953 à COMPIEGNE 2 rue de Constantinople - 75008 PARIS et actuellement 5 rue des Glacières - 67000 STRASBOURG Représenté par Me Fabienne WINDENBERGER - JENNER mandataire judiciaire DEFAILLANT ASSIGNE A MAIRIE Maître Fabienne WINDENBERGER JENNER mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de M. Gérard Z..., 5, rue des Frères Lumière - 67200 ECKBOLSHEIM ASSIGNEE A SA PERSONNE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2005 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie A... B... par ordonnance rendue le 7 octobre 2004 par le Premier Président de la Cour de Cassation à s'inscrire en faux contre l'arrêt rendu le 20 janvier

2004 par la Cour d'Appel de PARIS, Monsieur Jean-Luc X... et Madame Marie-France Y... ont saisi la Cour d'Appel de VERSAILLES désignée par l'ordonnance du 7 octobre 2004 de la demande d'inscription de faux incidente à l'encontre des énonciations de l'arrêt rendu le 20 janvier 2004 par la Première Chambre A de la Cour d'Appel de PARIS sollicitant qu'il soit dit et jugé que la mention portée dans l'arrêt rendu le 20 janvier 2004 au terme de laquelle la lettre de Me Z... du 8 décembre 1987 produite aux débats n'est pas signée, est fausse. Monsieur X... et Madame Y... épouse X... ont dénoncé leur requête à la compagnie d'assurances mutuelles du Mans par acte du 2 mars 2005 et à Me Fabienne WINDENBERGER JENNER ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Gérard Z... par acte du 8 avril 2005 et enfin à Monsieur Gérard Z... par acte du 29 avril 2005. La Société d'assurance mutuelle La MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD a conclu le 26 avril 2005 en priant la Cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité et le mérite de l'incident d'inscription de faux formé par les époux X.... Ni Monsieur Z... ni Me Fabienne WINDENBERGER JENNER n'ont constitué Avoué bien que régulièrement assignés. Le Procureur Général a visé la procédure. SUR CE Considérant que les époux X... agissant en vertu de l'ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour de Cassation en application des articles 1028, 1029, 1030 et 1031 du nouveau code de procédure civile, la Société les MUTUELLES DU MANS n'est pas recevable à arguer de la tardiveté, au regard du délai de l'article 306 du nouveau code de procédure civile, de la dénonciation de la demande d'inscription de faux qui lui a été faite ; Considérant qu'est arguée de faux l'énonciation de l'arrêt du 20 janvier 2004 déniant toute force probante à la lettre de Monsieur Gérard Z... du 8 décembre 1987, produite en cause d'appel par les appelants (les époux X...)... qui est une simple copie, non signée ... ;

Considérant que le faux intellectuel, ici incriminé, consiste pour le rédacteur de l'acte authentique à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes, la relation devant traduire la vérité des faits et ne pas dénaturer la vérité ; que pour autant les époux X... ne sont fondés à s'inscrire en faux contre l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS que s'ils établissent que les juges d'appel ont dénaturé la lettre litigieuse en la déclarant non signée alors que la lettre qui leur était soumise comportait bien la signature de Monsieur Z... ; Considérant que les époux X... produisent les conclusions déposées le 23 janvier 2003 au service de la mise en état de la première chambre section A de la Cour d'Appel de Paris dûment visées par le greffier comportant en annexe le bordereau des pièces communiquées et la lettre du 8 décembre 1987 signée par Monsieur Z... comportant le tampon de l'Avoué de Monsieur et Madame X... et correspondant à la pièce 19 du bordereau ; Considérant que les juges d'appel qui ne peuvent se fonder que sur des pièces régulièrement communiquées ce dont atteste le bordereau et le tampon de l'avoué sur la lettre du 8 décembre 1987 laquelle comporte bien la signature de Monsieur Z... ont faussement énoncé que la lettre qui leur était procéduralement soumise par les appelants n'était pas signée pour lui dénier toute force probante ; qu'il con vient de les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d'inscription de faux ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DIT que la mention portée dans l'arrêt rendu le 20 janvier 2004 par la Cour d'Appel de PARIS au terme de laquelle la lettre datée du 8 décembre 1987 de Monsieur Z... produite aux débats n'est pas signée, est fausse, DIT que mention de la présente décision sera portée en marge de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 20 janvier 2004 dans les conditions de l'article 310 du nouveau code de procédure civile, MET les dépens à

la charge du Trésor. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie A..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 374
Date de la décision : 23/06/2005

Analyses

FAUX

Le faux intellectuel consiste pour le rédacteur de l'acte authentique à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes, la rédactions devant traduire la vérité des faits et ne pas la dénaturer. Constitue dès lors un faux l'énonciation contenue dans un arrêt de cour d'appel qui déclare que la lettre produite en appel est une simple copie, non signée et dépourvue de toute force probante , alors que les juges d'appel ne pouvaient se fonder que sur la lettre qui leur était procéduralement soumise, laquelle régulièrement communiqué, ce dont attestait le bordereau et le tampon de l'avoué, comportait bien la signature prétendument absente


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-06-23;374 ?
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