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28/06/2004 | FRANCE | N°2002-08380

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2004, 2002-08380


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71F 4ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 28 JUIN 2004 R.G. Nä 02/08380 AFFAIRE : SDC DE LA RESIDENCE BOIELDIEU C/ Evelyne X... épouse Y... Z... déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä de chambre : 5ème B RG nä : 01/10032 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP FIEVET- ROCHETTE-LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d

ans l'affaire entre : APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71F 4ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 28 JUIN 2004 R.G. Nä 02/08380 AFFAIRE : SDC DE LA RESIDENCE BOIELDIEU C/ Evelyne X... épouse Y... Z... déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä de chambre : 5ème B RG nä : 01/10032 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP FIEVET- ROCHETTE-LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE BOIELDIEU 92800 PUTEAUX représenté par son syndic Madame Nina A... ... par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués plaidant par Maître BOUYEURE avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame Evelyne X... épouse Y... 10 Jardins Boieldieu 92800 PUTEAUX représentée par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués plaidant par Maître LEDERMANN avocat au Barreau de PARIS - D 1346 - Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre MUNIER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Jean-Pierre MUNIER, Président, Monsieur Bernard BUREAU, Conseiller, Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine B..., 5FAITS ET PROCEDURE: Suivant jugement du 13 novembre 2002 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a, dans le litige opposant Madame Evelyne X... épouse Y... d'une part au syndicat des copropriétaires de la Résidence

BOIELDIEU à PUTEAUX ( ci-après nommé SDC ou le syndicat) d'autre part, rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par le syndicat des copropriétaires tiré de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, prononcé la nullité de l'assemblée générale du 12 mai 2001 les clauses de l'article 49 du règlement de copropriété de la Résidence Boieldieu relatives à la désignation des scrutateurs étant réputées non écrites par application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1965 et du 15 du décret du 17 mars 1967, déclaré sans objet la demande de Madame X... tendant à l'annulation des résolutions Nä 1 et Nä 2de l' assemblée générale du 12 mai 2001, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ordonné l'exécution provisoire du jugement, déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame C... la somme de 750 par application de l'article du nouveau code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Il y a lieu de rappeler que pour l'essentiel Madame X... est copropriétaire au sein de la Résidence Boieldieu à PUTEAUX et a saisi le Tribunal de Grande Instance d'une demande en annulation de l' assemblée générale du 12 mai 2001 pour défaut de désignation régulière du bureau et demandé de déclarer non écrite la clause de règlement de copropriété établissant les règles de constitution du bureau définitif de l'assemblée par des membres de droit, à défaut de prononcer l'annulation des résolutions Nä 1 et 2 de l' assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à cette demande en formant reconventionnellement une demande de dommages et intérêts. C'est dans ces conditions que le jugement ci-dessus rappelé a été rendu et dont le syndicat des copropriétaires a fait appel le 18 décembre 2002. Dans ses conclusions d'appelant (Nä2) signifiées et

déposées le 17 décembre 2003 le syndicat des copropriétaires demande de constater que Madame X... demandait au Tribunal de déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété établissant les règles de constitution du bureau définitif de l'assemblée et qu'en conséquence le Tribunal ne pouvait faire rétroactivement application d'une nullité qu'il lui était demandé de déclarer, de dire et juger que la désignation des scrutateurs n'est pas une formalité substantielle et qu'en conséquence son irrégularité n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l' assemblée générale dans son ensemble faute de grief invoqué ou établi, d'infirmer en conséquence le jugement entrepris et statuant à nouveau : ä de déclarer Madame X... mal fondée en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 12 mai 2001 en toutes ses résolutions et, de l'en débouter, ä de déclarer mal fondée en sa demande d'annulation des résolutions Nä 1 et Nä 2 de la dite assemblée générale et de l'en débouter, ä de la débouter de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ä de faire droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en condamnant Madame X... au paiement de la somme de 500 à titre à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi que par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à la somme de 3000 pour la procédure de 1ère instance et à celle de 3 000 pour la procédure d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel . Dans ses conclusions Nä 2 signifiées et déposées le 12 septembre 2001, Madame X..., intimée, demande de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en son appel, à titre principal de confirmer le jugement entrepris et en tout été de cause, de prononcer l'annulation de l'ensemble de l'assemblée générale du 12 mai 2001 pour défaut de désignation régulière du bureau de l'assemblée, compte tenu du caractère non

écrit de la clause du règlement de copropriété établissant les règles de constitution du bureau définitif de l'assemblée par des membres de droit, de prononcer l'annulation des résolutions Nä1 et Nä2 de la dite assemblée au vu des articles 17,18,24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de débouter le syndicat des copropriétaires mal fondé en ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la concluante une somme de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2004. Il y a lieu de se reporter aux écritures des parties pour un exposé plus amplement détaillé de leur argumentation respective dont l'essentiel sera repris lors de la discussion des moyens d'appel SUR CE, LA COUR :. 1 Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 12 mai 2001:

Considérant que le Tribunal après avoir constaté que manifestement les clauses relatives aux modalités de désignation des scrutateurs prévues par l'article 49 du règlement de copropriété n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 et devaient en conséquence par application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 être réputées non écrites et étaient censées n'avoir jamais existé, a prononcé la nullité de l' assemblée générale du 12 mai 2001 ; Considérant que le syndicat des copropriétaires conteste cette analyse bien qu'admettant que la clause de désignation automatique des scrutateurs est en contradiction avec la loi, en faisant valoir que cette violation ne saurait entraîner l'annulation de l'assemblée dans son ensemble dès lors qu'une telle désignation n'était obligatoire ni en application des dispositions d'ordre public de la loi, ni en application des dispositions du règlement de

copropriété, que l'irrégularité de leur désignation ne saurait affecter la validité de l'assemblée en l'absence de tout grief établi ou même simplement invoqué ; que s'agissant d'une formalité facultative il n'y a pas lieu de la sanctionner par la nullité de l'assemblée générale en l'absence de grief alors que la Cour de Cassation se montre de plus en plus libérale au regard des annulations d'assemblées générales et que le Tribunal ne pouvait faire rétroactivement application d'une sanction qui n'avait pas encore été déclarée au jour de l'assemblée dans la mesure où Madame X... avait demandé au Tribunal de déclarer et non pas de constater non écrite la clause du règlement de copropriété qu'elle ne considérait donc pas nulle de plein droit ; que Madame X... ne pouvait demander de déclarer la clause non écrite, ce qui impliquait que les effets du jugement à intervenir ne pourraient jouer que pour l'avenir et solliciter en même temps l'annulation de l'assemblée générale en raison de l'irrégularité de la désignation des scrutateurs alors que la clause litigieuse n'avait pas encore été déclarée non écrite ; Considérant que Madame X... estime sa demande recevable en rappelant qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives devant le Tribunal, elle demandait l'annulation de l'assemblée générale au visa de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 ; que le problème de la rétroactivité ou non d'une annulation du règlement de copropriété n'est pas de mise dans la mesure où l'annulation de l'assemblée en raison du vice affectant la désignation du bureau est sollicitée au visa de l'article 15 du décret puisque la clause du règlement de copropriété , contraire à celui-là, est réputée non écrite conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation ; qu'en outre même s'il était demandé de déclarer préalablement la clause du règlement de copropriété non écrite, c'est au jour où l'assemblée générale s'est tenue, qu'il

conviendrait de se placer ; qu'enfin il a bien été demandé au Tribunal de "déclarer" la clause non écrite, de reconnaître une situation juridique antérieure à l'instance et non de "prononcer" une annulation, de rendre non pas un jugement constitutif de droit mais un jugement déclaratif ; qu'en effet si une nullité doit être constatée, l'inexistence n'a pas à l'être ; Que sur le fond, seule la désignation du bureau définitif est en cause ; que si son existence est facultative, sa constitution doit être conforme à l'article 15 du décret et il doit être désigné nécessairement par l'assemblée ; que l'irrégularité de sa constitution emporte la nullité de toutes les décisions de l'assemblée comme l'a jugé le Tribunal conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation ; 1 - 1 Sur l'application rétroactive de la clause réputée non écrite : Considérant que le Tribunal n'a été saisi que d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 12 mai 2001 et non pas d'une demande d'annulation de clause de règlement de copropriété ; qu'en effet il suffit de réputer non écrite une clause de règlement de copropriété au regard des conditions posées par l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 pour que cette clause soit censée n'avoir jamais existé ; que tout copropriétaire intéressé peut à tout moment faire constater l'absence de conformité d'une clause du règlement de copropriété aux dispositions légales ; qu'enfin une telle clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi ; que dans ces conditions il importait peu que le Tribunal "constate" ou "déclare" non écrite la clause litigieuse pour prononcer la nullité de l'assemblée générale dans son ensemble dès lors que le caractère inexistant de la clause prévalait lors de l'assemblée générale attaquée ; que ce moyen sera écarté ; 1 - 2 Sur la formalité de désignation des membres du bureau : Considérant que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l'illicéité de la clause stipulée à l'article 49 alinéa 1er du

règlement de copropriété relative aux "fonctions de scrutateur qui sont remplies par les deux membres de l'assemblée présents et acceptant, l'un qui possède et représente le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété tant en son nom que comme mandataire et l'autre le moins grand nombre de quotes-parts" ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette clause n'était pas conforme aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 en rappelant que la désignation des membres du bureau ne pouvait résulter que d'un vote conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt 3ème chambre civile du 14 janvier 1998) ; Considérant que le grief tiré de l'absence du caractère substantiel de cette formalité n'est pas pertinent dès lors que l'assemblée a décidé de constituer un bureau comme lui en donne la possibilité tant l'article 15 du décret du 17 mars 1967 que l'article 48 alinéa 2 du règlement de copropriété selon la formule "le cas échéant"; que dès lors qu'un bureau est constitué il doit l'être conformément aux règles légales, c'est à dire selon le mode de l'élection ; qu'en ayant décidé de constituer un bureau selon des modalités non prévues par la loi, l'assemblée a bien été irrégulièrement tenue sans que Madame X... soit tenue de justifier d'un grief ; que le jugement sera confirmé ; 2 - Sur les autres demandes :

Considérant que la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires n'est pas fondée dès lors qu'il succombe en ses prétentions d'appel; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de cet appel ; que le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui verser 2 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les dispositions de ce chef du jugement seront confirmées et que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande sur le même

fondement ; Considérant que le syndicat des copropriétaires supportera les dépens d'appel dans la mesure où il n'a pas obtenu gain de cause ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ; PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu les articles 43 de la loi du 10 juillet 1965 et 15 du décret du 17 mars 1967 ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Madame X... une somme de 2 000 sur le fondement l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel ; Accorde à la SCP FIEVET - ROCHETTE - LAFON Avoué le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Pierre MUNIER, Président, et signé par Monsieur Jean-Pierre MUNIER, Président et par Madame Marie-Christine B..., Greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-08380
Date de la décision : 28/06/2004

Analyses

COPROPRIETE

Si les dispositions d'ordre public de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 n'obligent pas l'assemblée générale des copropriétaires à constituer un bureau lorsqu'elle se réunit, l'exercice de cette faculté consacrée par l'emploi de la formule " désigne .. et, le cas échéant, son bureau ", implique que lorsque l'assemblée prend l'option de désigner un bureau, cette désignation doit nécessairement intervenir selon les modalités prévues par la loi, c'est à dire l'élection par l'assemblée générale.La décision de constituer un bureau, fût-ce en application d'une clause du règlement de copropriété, selon des modalités étrangères à la loi - ici deux membres de l'assemblée représentant pour l'un, le plus grand nombre de quotes-parts en propre ou comme mandataire, pour l'autre le moins grand nombre de quotes-parts - entache d'irrégularité la tenue de l'assemblée générale qui doit être annulée sans que le demandeur en nullité ait à justifier d'un grief


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-06-28;2002.08380 ?
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