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30/03/2004 | FRANCE | N°2002-07564

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2004, 2002-07564


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1ère chambre 2ème section ARRET Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 30 MARS 2004 R.G. Nä 02/07564 AFFAIRE : BANQUE SOFINCO C/ Céline X... et autres Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 17 Octobre 2002 par le Tribunal d'Instance ST GERMAIN EN LAYE RG nä :

1331.02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP BOITEAU PEDROLETTI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE BA

NQUE SOFINCO Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1ère chambre 2ème section ARRET Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 30 MARS 2004 R.G. Nä 02/07564 AFFAIRE : BANQUE SOFINCO C/ Céline X... et autres Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 17 Octobre 2002 par le Tribunal d'Instance ST GERMAIN EN LAYE RG nä :

1331.02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP BOITEAU PEDROLETTI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE BANQUE SOFINCO Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 27 rue de la Ville l'Evêque 75008 PARIS représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués assistée de Me Jean-Pierre HAUSSMANN, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMES Madame Céline X... MORNE A VACHE 97100 BASSE TERRE (GUADELOUPE) défaillante assignée à Mairie et réassignée à sa personne Monsieur Stellio Y... xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 78260 ACHERES défaillant, assigné et réassigné à mairie Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Février 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Charles LONNÉ, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Charles LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, 5FAITS ET PROCEDURE, Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2002, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a :

- condamné solidairement Madame X... et Monsieur Y... à payer à la SA SOFINCO la somme de 2.571,85 avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2002, - débouté la SA SOFINCO du surplus de sa demande, -

ordonné l'exécution provisoire, - condamné Madame X... et Monsieur Y... à payer à la SA SOFINCO la somme de 400 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens. Régulièrement appelante de cette décision, suivant déclaration du 19 novembre 2002, la SA SOFINCO, dans ses conclusions déposées le 10 mars 2003 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, demande à la Cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - rappeler qu'il n'appartient pas au juge du fond de soulever d'office des moyens de droit, - constater que la SA SOFINCO administre la preuve de l'envoi tous les ans de l'information annuelle, - rappeler que c'est à bon droit que la SA SOFINCO avait, quoiqu'il en soit, opposé à tout un chacun la forclusion prévue par l'article L.311-37 du Code de la consommation; cette forclusion s'appliquant aussi bien à la régularité de l'offre ou à l'exécution du contrat, à quelque niveau que ce soit, - dès lors, après avoir infirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamner solidairement Madame Céline X... et Monsieur Stellio Y... à payer à la SA SOFINCO avec intérêts au taux contractuel ramené à 14,64 % l'an à compter du 25 février 2002, et pour les causes sus énoncées : 1) principal (76.242 frs)

.11.623,78 2) indemnité article l'article 700 du NCPC correspondant aux frais irrépétibles exposés devant le tribunal.

800 3) indemnité article 700 du NPCPC correspondant aux frais irrépétibles exposés devant la Cour.

1000 - ordonner la capitalisation des intérêts année par année, - condamner solidairement les intimés aux dépens de première instance et d'appel. Madame X..., qui a été régulièrement assignée à sa personne sur seconde citation, et Monsieur Y..., qui a été régulièrement assigné et réassigné à mairie, n'ont pas constitué avoué; L'arrêt sera, en conséquence, réputé contradictoire. MOTIFS,

Considérant que la SA SOFINCO a offert, le 1er avril 1994 à Madame X... et Monsieur Y... (co-emprunteur) un prêt de nature revolving d'un montant de 24.000 frs avec un capital maximum pouvant être attribué de 140.000 frs, au taux initialement fixé à 15,92 % l'an et qui a été accepté par ces derniers le 6 avril 1994, étant indiqué que deux avenants ont porté le capital autorisé, l'un, en date du 17 juillet 1996, de 24.000 à 50.000 frs et l'autre, du 20 mars 1997, de 50.000 frs à 54.000 frs; Considérant que les échéances n'ont plus été payées à compter de janvier 2001; que la déchéance du terme et l'exigibilité du capital restant dû, outre intérêts, sont intervenues le 25 février 2002, la somme réclamée à cette date s'élevant à 11.623,78 (76.247 frs) et faisant l'objet de l'acte introductif d'instance que la SA SOFINCO a fait délivrer à Madame X... et Monsieur Y... le 9 juillet 2002 ; Considérant que le premier juge, soulevant d'office les moyens tirés du non respect des dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation a jugé que la SA SOFINCO n'avait pas en l'espèce satisfait à son obligation d'informer l'emprunteur préalablement à chaque reconduction annuelle du contrat souscrit le 6 avril 1994, et a prononcé la déchéance des intérêts en application de l'article L.311-33 du Code de la consommation en ajoutant qu'en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient au prêteur d'établir qu'il a satisfait aux formalités prescrites par l'article L.311-9 de ce code et en précisant que la vérification de l'existence du droit à intérêts pour le prêteur ne peut s'inscrire que dans le débat sur le fond de la preuve de l'existence des obligations et ne peut donc être soumise à la forclusion biennale; Considérant qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas respecté la règle de droit applicable et a outrepassé ses pouvoirs; Considérant en effet qu'il convient de rappeler que la méconnaissance des exigences de l'article L.311-9

al.2 du Code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger; que, dès lors, elle ne pouvait être soulevée d'office par le premier juge devant lequel les bénéficiaires de l'offre de crédit n'ont pas comparu; Considérant par ailleurs que l'article L.311-37 du Code de la consommation, opposé par la société appelante, prévoit que les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formulées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, laquelle s'applique à l'emprunteur comme au prêteur et s'impose au juge qui ne peut faire application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, en disant que "la vérification de l'existence du droit à intérêts pour le prêteur ne peut s'inscrire que dans un débat de fond sur la preuve de l'existence des obligations et ne peut être soumise à la forclusion biennale"; Considérant, enfin, que cette forclusion peut être opposée à l'action engagée comme à l'exception soulevée; Considérant, en l'espèce, que le contrat litigieux a été signé par Madame X... et Monsieur Y... le 6 avril 1994; qu'il était donc renouvelable le 6 avril de chaque année; que le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article L.311-37 du Code de la consommation est la date de chaque contrat renouvelé ; Qu'à l'audience du 17 septembre 2002 le premier juge qui a soulevé d'office la déchéance des intérêts était donc forclos pour soulever une éventuelle irrégularité des renouvellements intervenus antérieurement au 17 septembre 2000; Considérant, en conséquence, que le jugement déféré doit être réformé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne celles relatives à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens; Considérant qu'il est établi par les pièces qui sont versées au débat, à savoir le contrat de crédit, l'historique de fonctionnement du compte, et le

décompte de créance établi le 25 février 2002, que la créance de la SA SOFINCO se décompose comme suit : - capital restant dû

9629,36 - intérêts échus impayés

879,20 - indemnité légale de 8 %

770,34 - frais de dossier

24,39 - prime d'assurance impayée

320,49 Total

11.623,78 somme au paiement de laquelle Madame X... et Monsieur Y... seront solidairement condamnés avec intérêts au taux contractuel de 14,64 %, à compter du 25 février 2002 et jusqu'au parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil à compter du 10 mars 2003, date de la demande ; Considérant, qu'outre la somme allouée par le premier juge en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'équité commande d'allouer à la SA SOFINCO une somme de 700 en application de ce texte en cause d'appel; Que les dépens seront supportés par les intimés qui succombent ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne celles relatives à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau, Condamne solidairement Madame X... et Monsieur Y... à payer à la SA SOFINCO la somme de 11.623,78 avec intérêts au taux contractuel de 14,64 % l'an à compter du 25 février 2002 et jusqu'au parfait paiement, Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil, à compter du 10 mars 2003, Condamne solidairement Madame X... et Monsieur Y... à payer à la SA SOFINCO la somme de 700 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne également solidairement

Madame X... et Monsieur Y... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP BOITEAU-PEDROLETTI, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-07564
Date de la décision : 30/03/2004

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ

Les dispositions d'ordre public de l'article L 311-37 du Code de la consommation s'imposent aux parties comme au juge qui ne peut les écarter au visa de l'article 1315 du Code civil au motif que "la vérification de l'existence du droit à intérêts pour le prêteur ne peut s'inscrire que dans un débat de fond sur la preuve de l'existence des obligations"


Références :

Code civil, article 1315
Code de la consommation, article L. 311-37

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-03-30;2002.07564 ?
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