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16/11/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938887

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2001, JURITEXT000006938887


La S.A. BIOTONIC ASTRO DIRECT ALEXA a relevé appel du jugement rendu le 12 mai 1999 par le tribunal de grande instance de CHARTRES qui, sur assignation délivrée à la requête de madame X..., a : - condamné ladite société à lui payer la somme de 97.000,00 francs (14.787,55 euros), avec intérêts de droit à compter du 21 juillet 1998, ainsi que la somme de 5.000,00 francs (762,25 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens. La S.A. BIOTONIC ASTRO DIRECT ALEXA conclut à la réformation du jugement déféré, au reje

t des demandes de madame X..., et à sa condamnation à lui verser la...

La S.A. BIOTONIC ASTRO DIRECT ALEXA a relevé appel du jugement rendu le 12 mai 1999 par le tribunal de grande instance de CHARTRES qui, sur assignation délivrée à la requête de madame X..., a : - condamné ladite société à lui payer la somme de 97.000,00 francs (14.787,55 euros), avec intérêts de droit à compter du 21 juillet 1998, ainsi que la somme de 5.000,00 francs (762,25 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens. La S.A. BIOTONIC ASTRO DIRECT ALEXA conclut à la réformation du jugement déféré, au rejet des demandes de madame X..., et à sa condamnation à lui verser la somme d'un franc (0,15 euro) à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive, et celle de 10.000,00 francs (1.524,49 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que : - elle propose à ses clients des jeux sans obligation d'achat fonctionnant selon la règle du pré-tirage au sort du nom des gagnants, et non pas des loteries, - ces jeux sont conformes à l'article L 121-36 du code de la consommation, - dans tous ses documents publicitaires, elle rappelle les conditions d'obtention du lot mis en jeu, et notamment, la règle du pré-tirage au sort, - le matériel publicitaire accompagnant son envoi indique sans ambigu'té qu'il s'agit d'un pré-tirage, et que l'on est gagnant : . pour la "Super Cagnotte 97" : si l'on a été pré-tiré au sort par l'huissier de justice et que l'on possède donc l'unique bulletin de jeu intitulé "Bulletin de jeu à la Super Cagnotte 97", . pour le "Grand jeu des 40 000,00 francs" : si l'on a été pré-tiré au sort par l'huissier de justice, et que l'on possède donc le bordereau d'attribution portant en référence d'attribution le numéro gagnant, . pour le "Tirage du Prix Unique" : si l'on possède l'unique vignette portant le numéro gagnant pré-tiré au sort par l'huissier de justice, - ce matériel s'accompagne d'un feuillet intitulé soit "A lire

attentivement", soit "Offre spéciale", sur lesquels la règle du jeu est rappelée de la façon suivante : . - "Super Cagnotte 97" : 1 - L'huissier de justice a tiré au sort, parmi tous les participants, les coordonnées d'une seule personne qui est donc le gagnant potentiel du prix mis en jeu 2 - L'huissier a personnalisé le "Bulletin de Jeu" de cette personne qui portait les numéros 07-19-21-27-35-41 pour lui faire porter en plus la dénomination "Bulletin de jeu à la Super Cagnotte 97" 3 - Tous les autres "Bulletins de jeu" sont perdants . - "Grand jeu des 40 000,00 francs" : 1 - L'huissier de justice a tiré au sort, parmi tous les participants, trois gagnants potentiels 2 - Vous êtes le gagnant potentiel des 37.000,00 francs (5.640,61 euros) si, sur votre "Bordereau d'attribution", vous trouvez, en "référence d'attribution, juste au-dessus de vos nom et adresse", le Nä 721 596 . - "Tirage à prix unique" 1 - Chaque participant à ce pré-tirage a reçu une vignette intitulée "certificat d'attribution d'un numéro unique et incessible" portant un numéro personnalisé 2 - Grâce à ce numéro personnel, chaque destinataire a le droit de participer à ce jeu et donc, de réclamer le prix mis en jeu -une somme de 40.000,00 Frs (6.097,96 euros)- mais un seul d'entre eux se verra attribuer le prix 3 - Pour être ce gagnant unique, la première condition est d'avoir été tiré au sort par l'huissier de justice, avant le dépôt postal des documents. Tous ceux qui n'ont pas été tirés au sort par l'huissier sont donc perdants 4 - La deuxième condition est de retourner le "Bon de réclamation de 4 millions de centimes" avant le 30 mai 1997, le cachet de la poste faisant foi, - dans chacun des jeux, et selon procès-verbaux de constats d'huissier versés aux débats, la personne dont le nom a été désigné gagnant pour l'attribution des différents prix mis en jeu n'est pas madame X..., - l'opération promotionnelle revêt, comme c'est l'usage pour ce type de

communication publicitaire, un certain caractère attractif, mais ne comporte cependant aucune allusion mensongère, à partir du moment où les mots employés ont un sens, - l'analyse des différents documents publicitaires démontre que madame X..., qui fait partie des consommateurs "moyens, normalement intelligents et attentifs", ne pouvait espérer recevoir les premiers prix mis en jeu, puisqu'elle avait reçu des documents qui n'étaient pas ceux désignés gagnants par l'huissier de justice, - il n'existe aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la société BIOTONIC, - le caractère éventuellement trompeur d'un document adressé par une société de vente par correspondance au gagnant d'une loterie , doit se faire par référence au consommateur moyen, doté d'un esprit "normalement critique". Madame X... conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour, y ajoutant, d'ordonner la capitalisation des intérêts et sollicite une indemnité complémentaire de 5.000,00 francs (762,25 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle indique que la S.A. BIOTONIC ASTRO DIRECT ALEXA doit être condamnée à supporter les entiers dépens. Elle expose que : - elle n'a jamais reçu les gains promis, - en ce qui concerne la "Super cagnotte de 20.000,00 francs", elle a reçu un bulletin de jeu portant le numéro gagnant de cette cagnotte, à savoir le 07 19 21 27 35 41, et comportant l'indication de renvoyer, avec ou sans commande, le duplicata de ce bulletin accompagné de la partie située en dessous du bon de commande après l'avoir complétée pour recevoir son prix, - en ce qui concerne le "Grand jeu des 40.000,00 francs", la S.A. BIOTONIC ASTRO DIRECT ALEXA a organisé un nouveau jeu permettant, notamment, de recevoir la somme de 37.000,00 francs (5.640,61 euros) si la personne destinataire du courrier possédait le numéro 721 596, et ce numéro lui a bien été attribué, - s'agissant du "Tirage du prix Unique", il résulte du certificat d'attribution

qu'elle avait été désignée comme "bénéficiaire exclusif" du numéro 139601432, et qu'elle a réclamé en vain l'envoi de ce chèque, - il y a eu promesse de don, - en toute hypothèse, la société BIOTONIC a fait naître une fausse espérance de gains de façon délibérée et déloyale. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 14 juin 2001. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION I - EN CE QUI CONCERNE LA "SUPER-CAGNOTTE 97" Considérant que madame X... a reçu de la société BIOTONIC un envoi comportant une enveloppe revêtue, au recto, des indications suivantes : "Super Cagnotte 97, 20.000,00 francs" , "deux millions de centimes, Qui a reçu le bulletin du jeu gagnant", et au verso, des dispositions du règlement du jeu ; Que ce règlement mentionnait en particulier : "6 - Un seul document dénommé "Bulletin de jeu à la Super Cagnotte 97" portant dans l'une de ses trois grilles les numéros suivants : 07 19 21 27 35 41 a été envoyé à une personne dont les coordonnées ont été relevées par notre huissier avant l'envoi des documents. Il suffit à cette personne de renvoyer, avec ou sans commande, le duplicata de ce bulletin accompagné de la partie située en dessous de son bon de commande, après l'avoir complété pour recevoir son prix" ;

Que madame X... a produit le document qui lui avait été envoyé et dont une des grilles, sous les mentions "Bulletin de Jeu", contenait les numéros gagnants ; Que la S.A. BIOTONIC ASTRO DIRECT ALEXA prétend que ce document n'engage pas la société puisqu'il ne comporte pas les mentions "Bulletin de jeu à la Supercagnotte 1997" ; Considérant que le règlement accompagnant l'envoi annonce que le jeu doit se dérouler entre le 6 janvier 1997 et le 30 avril 1997, et que l'huissier de justice désigné par la société garde au secret le nom du gagnant jusqu'à la fin du délai désigné ; Que madame X... a reçu l'enveloppe du jeu le 17 janvier 1997 ; Considérant que les indications données dans le règlement de jeu démontrent que la S.A.

BIOTONIC ASTRO DIRECT ALEXA n'a pas eu l'intention de s'engager contractuellement à l'égard de madame X..., le document en cause ayant été adressée à celle-ci avant la date de clôture du jeu ; Que cependant, en rédigeant en des termes extrêmement obscurs le règlement, qui évoque à plusieurs reprises "l'envoi de documents" sans en préciser leur véritable nature ni en donner la définition précise ou en faire comprendre la portée, en faisant parvenir aux candidats joueurs des "bulletins de jeu" portant les numéros indiqués comme gagnants et faisant ainsi croire aux joueurs, y compris aux joueurs "normalement avisés", qu'ils allaient remporter le lot gagnant, la S.A. BIOTONIC ASTRO DIRECT ALEXA a entretenu une ambigu'té fautive, -particulièrement révélée par la référence alternative aux termes "Bulletin de jeu" ou "Bulletin de jeu à la Supercagnotte 97"-, qui engage sa responsabilité ; II - EN CE QUI CONCERNE LE "GRAND JEU DES 40.000,00 FRANCS" (6.097,96 EUROS) Considérant que madame X... a reçu de la S.A. BIOTONIC un courrier dans lequel trois numéros étaient mentionnés comme gagnants, dont un, le 721 596, était porté sur un bordereau établi à son nom et portant les mentions : "Bordereau d'attribution - Exemplaire à conserver Attention, ce numéro gagne 37 000,00 francs Le règlement qui se trouve au dos de l'enveloppe vous explique tout et comment recevoir votre chèque si vous possédez l'un des numéros inscrits dans le pli scellé. Vérifiez si votre bordereau d'attribution porte en référence d'attribution un Nä inscrit dans le pli scellé bleu ci-joint.. Si oui, madame X..., vous avez gagné une importante somme d'argent!" Et plus loin, "Vous avez gagné ! Dans ce cas, la seule chose à faire pour recevoir votre argent, c'est de le réclamer en renvoyant la demande de chèque bancaire dûment complétée". Considérant que le règlement joint à l'envoi précisait que : - trois chèques étaient mis en jeu, un chèque d'un montant de 37.000,00

francs (5.640,61 euros), un chèque de 2.000,00 francs (304,90 euros) et un chèque de 1.000,00 francs (152,45 euros), - il y avait trois gagnants potentiels : . le gagnant potentiel du prix de 1.000,00 francs (152,45 euros) étant la personne ayant reçu un bordereau d'attribution portant en référence d'attribution le nä 693 278, seule cette référence devant être prise en compte, . le gagnant potentiel du prix de 2.000,00 francs (304,90 euros) étant la personne ayant reçu le bordereau d'attribution portant en référence d'attribution le nä 756 843, seule cette référence devant être prise prendre en compte, . le gagnant potentiel du prix de 37.000,00 francs (5.640,61 euros) étant la personne ayant reçu un bordereau d'attribution portant en référence d'attribution le numéro 721 596, seule cette référence devant être prise en compte, - les gagnants potentiels avaient une seconde obligation impérative : celle de renvoyer à BIOTONIC, avec ou sans commande, le document intitulé "demande de chèque bancaire" après l'avoir dûment complété et signé avant le 25 avril 1997, la cachet de la Poste faisant foi ; Considérant que le document envoyé à madame X..., s'il portait bien le numéro gagnant (721 596), ne reprenait pas celui-ci -à côté du numéro gagnant indiqué en très gros caractères-, dans la case spécifique du "Bordereau d'attribution" intitulée : Référence d'attribution-, cette case étant seulement complétée par un code barre, ainsi que par le nom et l'adresse de madame X... ; Qu'une lecture rapide de ce règlement rédigé en termes obscurs laissant dans l'incertitude les modalités finales du jeu à l'issue de la période fixée pour jouer, le 25 avril 1997, alors que la lettre adressée au client de la société lui précisait qu'il était d'ores-et-déjà gagnant, établit que la S.A. BIOTONIC ASTRO DIRECT ALEXA, dont l'engagement était équivoque, a également entretenu à l'égard du consommateur doté d'un esprit "normalement critique" une ambigu'té fautive qui engage sa

responsabilité ; III - EN CE QUI CONCERNE LE "TIRAGE DU PRIX UNIQUE" Considérant que madame X... a reçu un certificat d'attribution d'un numéro unique et incessible, le nä 139601432, dont elle était déclarée "bénéficiaireConsidérant que madame X... a reçu un certificat d'attribution d'un numéro unique et incessible, le nä 139601432, dont elle était déclarée "bénéficiaire exclusive" ; Que ce certificat comportait les mentions : Ce numéro autorise-t-il madame X... a réclamer le chèque de 4 millions de centimes, suivies d'une case "oui" cochée ; Considérant qu'au verso de cet envoi figurait une attestation de l'huissier certifiant que le seul impératif pour gagner était de renvoyer le numéro gagnant avant la date de clôture du jeu, dans les plus brefs délais, "comme prévu dans le règlement" ; Que le règlement indiquait : - qu'il s'agissait d'une opération promotionnelle sans obligation d'achat constituant un pré-tirage, effectué sous le contrôle d'un huissier, cette opération devant se dérouler entre le 10 février et le 30 mai 1997, - que les coordonnées de la personne ayant reçu l'unique vignette portant le numéro gagnant tiré au sort (à coller sur la demande de chèque) avaient été relevées avant l'envoi de documents, cette vignette portant, comme certaines autres non gagnantes, un numéro à six chiffres et le nom de la personne s'étant vue attribuer le numéro ; Que madame X... a reçu un document contenant une "vignette personnelle" lui étant attribuée, et non "l'unique vignette portant le numéro gagnant" ; Considérant que les mentions du règlement en cause, qui faisaient état d'un tirage déjà effectué avant l'envoi des documents sans mentionner un tirage ultérieur à l'issue de la période de jeu, étaient de nature à persuader le destinataire du courrier, -dont la conviction ne pouvait que se trouvée renforcée par une attestation d'huissier-, qu'il était bien le destinataire de"l'unique vignette portant le numéro gagnant" ; Que par cette ambigu'té propre

à induire en erreur, la S.A. BIOTONIC ASTRO DIRECT ALEXA, qui ne peut utilement invoquer pour se justifier l'esprit "critique" du consommateur "normalement avisé", a encore engagé sa responsabilité à l'égard de madame X... ; IV - SUR LE PREJUDICE, LA REPARATION, L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Considérant qu'il apparaît que la S.A. BIOTONIC ASTRO DIRECT ALEXA n'est pas contractuellement tenue, à défaut, de sa part, d'une volonté ferme, définitive et non équivoque en ce sens, puisqu'il est fait mention dans chacun des jeux critiqués d'un pré-tirage devant être suivi d'autres opérations devant intervenir au cours d'une période donnée, mais qu'elle a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de madame X..., en entretenant à son détriment et de façon fallacieuse des espérances des gains ; Que ce faisant, elle a causé à madame X... un préjudice qui sera exactement indemnisé en l'espèce par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 50.000,00 francs (7.622,45 euros) ; Que s'agissant de l'octroi d'une indemnité, il conviendra, en application de l'article 1153-1 du code civil, de dire que celle-ci portera intérêts au taux légal à compter du jugement portant condamnation ; Que ces intérêts seront capitalisés, dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, à partir de la première demande d'anatocisme faite par madame X..., par conclusions en date du 29 septembre 2000 ; Que, sous réserve d'une substitution de motifs, le jugement sera confirmé en celles de ses dispositions ayant décidé la condamnation de la S.A. BIOTONIC ASTRO DIRECT ALEXA, ainsi qu'en celles relatives au rejet des prétentions de cette société, à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens ; Qu' l'équité commande de faire droit à la demande présentée par madame X... sur ce dernier fondement, et d'accorder à l'appelante, pour les frais, non inclus

dans les dépens, engagés en cause d'appel, la somme complémentaire de 5.000,00 francs (762,25 euros) ; Que les autres demandes seront écartées, comme non fondées ; Que succombant en son recours, la S.A. BIOTONIC ASTRO DIRECT ALEXA sera condamnée aux dépens d'appel, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la responsabilité de la S.A. BIOTONIC ASTRO DIRECT ALEXA, sauf à dire que cette société a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de madame X..., ainsi qu'en celles relatives à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens, Réformant pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la S.A. BIOTONIC à verser à madame X... la somme de 50.000,00 francs (7.622,45 euros) à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, à compter du 29 septembre 2000, Condamne la S.A. BIOTONIC ASTRO DIRECT ALEXA à verser à madame X... la somme complémentaire de 5.000,00 francs (762,25 euros) pour les frais, non inclus dans les dépens, engagés en cause d'appel, Condamne la S.A. BIOTONIC ASTRO DIRECT ALEXA aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés directement par la SCP KEIME GUTTIN, avoué, conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Arrêt prononcé par madame GUIRIMAND, président,

Assisté de madame MOREAU, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame MOREAU, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938887
Date de la décision : 16/11/2001

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

L'entreprise de vente par correspondance organisatrice de jeux divers qui mentionne explicitement dans les bulletins adressés aux destinataires de ces jeux qu'ils ont été désignés comme gagnants à la suite d'un pré-tirage au sort, tout en précisant que doivent encore intervenir d'autres opérations dans un délai donné, ne peut, à défaut d'une volonté ferme, définitive et non équivoque de sa part, être tenue contractuellement à l'égard des personnes ainsi désignées.Mais engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil la même entreprise qui entretient à l'égard de " pré-gagnants " tirés au sort des espérances de gains, en ayant recours de façon fautive à une information ambiguù et de nature à induire en erreur le consommateur " normalement avisé ".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-11-16;juritext000006938887 ?
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