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25/02/2000 | FRANCE | N°1998-2782

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 février 2000, 1998-2782


FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 9 septembre 1987, la S.A. COFINOGA a consenti à MONSIEUR X... une offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions, d'un montant maximum de 10.000 Francs. Le 28 octobre 1997, la S.A. COFINOGA a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance d'Ecouen, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 46.281,72 Francs au titre de cette ouverture de crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 15,96 % l'an à compter du 16 avril 1997, celle de 3.000 Francs à titre de dommages-intérêts et celle

de 2.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouv...

FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 9 septembre 1987, la S.A. COFINOGA a consenti à MONSIEUR X... une offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions, d'un montant maximum de 10.000 Francs. Le 28 octobre 1997, la S.A. COFINOGA a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance d'Ecouen, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 46.281,72 Francs au titre de cette ouverture de crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 15,96 % l'an à compter du 16 avril 1997, celle de 3.000 Francs à titre de dommages-intérêts et celle de 2.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Monsieur X..., comparant en personne, a indiqué avoir initié une procédure de surendettement. Après avoir invité les parties à se prononcer sur l'application des dispositions des articles L.311-13, L. 311-33 du code de la consommation, ainsi que de l'article 1er du décret du 24 mars 1978, par jugement en date du 30 décembre 1997, le tribunal d'instance d'Ecouen a rendu la décision suivante: - condamne en deniers ou quittance Monsieur X... à verser à la SA COFINOGA la différence entre la somme de 42.839,57 Francs d'une part et le montant des sommes perçues au titre des intérêts, elles-mêmes majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement d'autre part, - dit que la SA COFINOGA est déchue du droit aux intérêts, - dit que la SA COFINOGA devra justifier du montant dû au titre de la restitution des sommes perçues au titre des intérêts, - déboute la SA COFINOGA de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le 12 mars 1998, la S.A. COFINOGA a interjeté appel. Elle fait

valoir que son action en paiement n'est pas forclose, s'agissant d'un découvert en compte pour lequel le délai de forclusion n'a commencé à courir qu'à compter de la date de clôture du compte, laquelle est intervenue le 15 février 1997, date de la déchéance du terme; que par ailleurs, elle produit un historique retraçant les mouvements du compte à compter de décembre 1990. Elle invoque la forclusion des moyens soulevés par Monsieur X... tenant d'une part, à l'irrégularité éventuelle de l'offre préalable en date du 9 septembre 1987 et d'autre part, à l'absence de nouvelle offre lors du dépassement du découvert autorisé, événement qui remonte à mars 1991, moyens qui tendent à la voir déclarer déchue du droit aux intérêts. A titre subsidiaire, elle soutient que contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, l'offre de crédit litigieuse est présentée de manière claire et lisible et est rédigée en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps 8, exigée par l'article 1er alinéa 2 du décret du 24 mars 1978; que par ailleurs, l'intimé ne peut sérieusement lui reprocher d'avoir commis une faute, alors qu'il n'a jamais émis de protestation à la réception des relevés de son compte. Elle demande à la Cour de:

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SA COFINOGA, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déchu la concluante du droit aux intérêts, Et statuant à nouveau, Vu les articles L.311-9 et L.311-37 du code de la consommation, - déclarer recevable l'action en paiement de la SA COFINOGA initiée le 28 octobre 1997, soit dans le délai de deux ans suivant la clôture du compte intervenue le 15 février 1997, - déclarer en revanche irrecevables car forcloses les actions de Monsieur X... tendant à voir dire et juger que la concluante : n'aurait pas respecté les

prescriptions du code de la consommation lors de la souscription de l'ouverture de crédit, - dire n'y avoir à prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la SA COFINOGA, A titre subsidiaire, - constater que l'offre préalable de crédit respecte les dispositions légales et que ses caractères ne sont pas inférieures au corps huit, - condamner Monsieur X... à payer à la SA COFINOGA la somme de 46.281,72 Francs avec intérêts contractuels à compter du 15 avril 1997, au titre du solde du crédit, - allouer à la SA COFINOGA la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE TARDY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... soulève l'absence de production d'historique complet du compte, qui met la cour dans l'impossibilité de contrôler le montant des sommes dues et de vérifier si la forclusion est encourue. Il oppose la forclusion à l'action de la société COFINOGA, au motif que le délai biennal a commencé à courir le jour où le plafond de découvert a été atteint, soit en mars 1991 et était donc expiré à la date de l'assignation. Subsidiairement, il conclut à la déchéance du droit aux intérêts de la société COFINOGA, le tribunal ayant retenu à juste titre que la distance séparant le haut des lettres montantes du bas des lettres descendantes était inférieure à 3 millimètres. Il ajoute que l'appelante ne justifie pas avoir procédé à une nouvelle offre lors de l'augmentation du plafond de découvert, comme elle avait l'obligation de le faire. A titre infiniment subsidiaire, il soutient que le banquier a l'obligation d'attirer l'attention de l'emprunteur sur l'importance de l'endettement résultant du prêt et qu'en l'espèce, l'organisme de crédit a commis une faute en permettant un dépassement du plafond de

découvert stipulé dans l'offre de crédit, ce qui lui a causé un préjudice en augmentant son endettement. Il demande à la Cour de: - déclarer irrecevable en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par la SA COFINOGA, l'en débouter, - au principal, infirmer la décision entreprise, - en conséquence, débouter la SA COFINOGA de toutes ses demandes, fins et prétentions, Subsidiairement, - confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions, - infiniment subsidiairement, infirmer la décision entreprise, - en conséquence, condamner la SA COFINOGA au paiement au profit du concluant de dommages-intérêts dont le montant est égal au total des demandes de l'appelante, - ordonner la compensation entre les deux sommes, Y ajoutant, - condamner la SA COFINOGA à porter et payer au concluant la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la SA COFINOGA en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 6 janvier 2000 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2000. SUR CE, LA COUR: 1) Sur la forclusion de l'action en paiement de la société COFINOGA Considérant que s'agissant d'un crédit consenti sous la forme d'un découvert en compte, il est de droit constant que le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation court à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible; que ce solde ne devient exigible qu'à la date de clôture du compte, qui est l'événement qui donne naissance à l'action; Considérant qu'en l'espèce la clôture du compte est intervenue le 15 février 1997, date de la déchéance du terme ainsi qu'il l'est rappelé dans la lettre de mise en demeure, recommandée avec accusé de réception, adressée à Monsieur X... le 10 avril

1997 et versée aux débats; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher quelle est la première échéance impayée non régularisée, puisque ce type de contrat ne prévoit aucun tableau d'amortissement, de sorte la reconstitution du compte avec l'ensemble des mouvements l'affectant à compter de décembre 1990 seulement n'empêche pas la cour de vérifier si la forclusion est encourue; que la cour ne retient donc pas ce moyen soulevé par l'intimé; Considérant que pour le même motif, il convient d'écarter la prétention de l'intimé selon laquelle le délai de forclusion aurait commencé à courir le jour du dépassement du plafond de découvert autorisé initialement, s'agissant du même contrat d'ouverture de crédit; Considérant que la société COFINOGA ayant assigné Monsieur X... le 29 octobre 1997 avant l'expiration du délai biennal de forclusion, son action en paiement est recevable; 2) Sur la forclusion du débiteur à opposer l'irrégularité de l'offre préalable et du dépassement de plafond Considérant qu'il est constant qu'en application de l'article L.311-37 du code de la consommation précité, le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé; qu'il en est de même lorsque cette irrégularité est soulevée d'office par le juge; Considérant que par conséquent, Monsieur X... est forclos à soulever l'éventuelle irrégularité de l'offre de crédit au regard de la hauteur des caractères d'imprimerie utilisés pour l'offre préalable d'ouverture de crédit, celle-ci acceptée le 9 septembre 1986 étant devenue définitive le 17 septembre 1986, de sorte que le délai de forclusion était expiré le 17 septembre 1988; qu'il en était de même à la date de l'audience (2 décembre 1997), à laquelle le premier juge a soulevé d'office cette éventuelle irrégularité; que Monsieur X... est tout autant forclos à

soulever l'éventuelle irrégularité qui serait résultée de l'absence d'une nouvelle offre préalable lors de l'augmentation du plafond de découvert, laquelle est intervenue en mars 1991, selon la reconstitution du compte; Considérant que par conséquent, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFINOGA pour sanctionner l'éventuelle irrégularité de l'offre préalable; qu'elle déboute Monsieur X... de sa demande tendant aux mêmes fins; 3) Sur la responsabilité éventuelle de la société COFINOGA Considérant que Monsieur X..., qui a utilisé l'ouverture de crédit et qui ne justifie pas avoir émis la moindre protestation lors de la réception de ses relevés de compte qui faisaient apparaître le montant débiteur, ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la société COFINOGA à son encontre; que la cour le déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts; 4) Sur la créance de la société COFINOGA Considérant que la société COFINOGA produit le relevé de compte établi le 21 avril 1997, lequel n'est pas contesté par Monsieur X...; qu'il en résulte que sa créance certaine et exigible s'établit comme suit: * Mensualités échues impayées: 9.514,73 Francs * Capital à échoir:

29.220,13 Francs * Cotisations assurances: 1.023,59 Francs * Indemnité de résiliation: 2.337,61 Francs * TOTAL : 42.096,06 Francs Considérant qu'il convient d'y ajouter les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure reçue le 11 avril 1996 sur la somme de 39.758,45 F, et au taux légal à compter de la signification du présent arrêt sur le surplus; 5) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en la présente espèce; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Infirme le jugement déféré

en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau: Déclare recevable l'action en paiement de la société COFINOGA; Déclare irrecevables les moyens soulevés par Monsieur X... tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société COFINOGA; Condamne Monsieur X... à payer à la société COFINOGA la somme de 42.096,06 Francs, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 11 avril 1996 sur la somme de 39.758,45 Francs et au taux légal à compter de la signification du présent arrêt sur le surplus; Déboute Monsieur X... des fins de toutes ses demandes; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP LEFEVRE TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt:

Le Greffier,

Le Président, B. TANGUY

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-2782
Date de la décision : 25/02/2000

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Contestation de la régularité de l'offre préalable - Date de formation du contrat

En application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable par voie d'action ou d'exception est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; il en est de même lorsque cette irrégularité est soulevée d'office par le juge. En l'occurrence, l'emprunteur est forclos à soulever l'éventuelle irrégularité d'une offre préalable au regard de la hauteur des caractères d'imprimerie utilisés, dès lors que ce moyen est soulevé plus de deux ans après que l'offre eut acquis un caractère définitif ; il en était de même lorsque le juge a soulevé d'office cette éventuelle irrégularité à l'audience. Pareillement, le débiteur est forclos à invoquer huit ans après l'augmentation du plafond du découvert qui lui a été consenti, l'irrégularité susceptible de résulter de l'absence d'une nouvelle offre préalable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-02-25;1998.2782 ?
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